Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO01053
- Date
- 15 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société Garoucha (la société) a, par mémoire spécial, demandé à la Cour de cassation de : - renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence (articles 34 de la Constitution et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) et de l'atteinte ainsi portée aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par l'article 265 B du code des douanes ; - renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence (article 34 de la Constitution) et de l'atteinte portée à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par l'article 265 B du code des douanes ; - renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'atteinte portée à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et (au) principe de légalité des délits par l'article 265 B du code des douanes ; - renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la méconnaissance par l'article 265 B du code des douanes du principe selon lequel nul n'est pénalement responsable que de son propre fait et des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la distribution par la société de gazole sous conditions d'emploi, lequel bénéficie d'un régime fiscal privilégié ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question prioritaire de constitutionnalité, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article 265 B du code des douanes doivent être analysées au regard de celles de l'article 265 du même code auxquelles elles font référence ; Que l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la taxe intérieure de consommation due sur les produits pétroliers et assimilés ainsi que les produits bénéficiant d'un régime privilégié sous conditions d'emploi sont déterminés par l'article 265 et que l'article 265 B renvoie au pouvoir réglementaire pour définir les modalités d'application de ce régime privilégié ; Que le Conseil constitutionnel a déjà dit qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; Que les mesures de contrôle prévues par l'article 265 B sont nécessaires afin de prévenir la fraude fiscale, en sorte que l'atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce est proportionnée au but légitime poursuivi par le législateur ; que ces mesures ne portent pas d'atteinte au droit de propriété et ne touchent pas aux obligations civiles ou commerciales ; Que l'article 265 B ne définit aucune infraction et ne prévoit aucune sanction pénale ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 34 de la Constitution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO01053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA