Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO01118
- Date
- 24 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 2 août 2012, la société Brasserie de Tahiti soutient qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 338 du code des douanes et de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 ratifiée par la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999, en ce qu'elles prévoient que les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige dès lors que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux de douane en cause, s'est fondée sur ces dispositions ; Attendu que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur des dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que les dispositions contestées n'ont pas pour objet ni pour effet de porter atteinte aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en sorte que les griefs formulés au regard de ces principes constitutionnels ne présentent pas un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; PAR CES MOTIFS ; DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 338 du code des douanes et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO01118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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