Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO01174
- Date
- 3 décembre 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 octobre 2013, la SCP Laugier et Caston, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la SCI Mansart, M. X... et Mme Y..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 7 juin 2012, au profit de la Banque populaire Val de France, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 4 juin 2013 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Mansart, à M. X... et à Mme Y... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 décembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO01174
Données disponibles
- Texte intégral
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