Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR01323
- Date
- 5 mars 2013
juridictions correctionnellesexceptionsexception de nullitéprésentationmomentexception présentée devant la cour d'appel saisie sur renvoi après cassationrecevabilitéconditionsdéterminationcassationjuridiction de renvoipouvoirsconnaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision casséeexception de nullité présentée pour la première fois devant la cour de renvoi
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 4 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 février 2010, pourvoi n° 09-81. 670), pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 385, 569, 512, 513, 593 et 609 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 385, 512, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de nullité de la procédure de garde à vue et des procès-verbaux d'audition effectués pendant la garde à vue ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'il ressort de l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 2 février 2010 que M. X... avait, lors de la première audience devant la cour d'appel de Douai en date du 4 décembre 2008, sollicité par voie de conclusions un supplément d'information aux fins d'audition de témoins et de réquisitions téléphoniques et conclu à la relaxe, sans former de demande de nullité du fait de l'irrégularité de la garde à vue ; qu'il est dès lors irrecevable à présenter à l'audience du 7 octobre 2011 pour la première fois une demande de nullité ; " alors que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien lorsqu'elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée et que, lorsque n'ayant pas comparu et n'ayant pas fourni d'excuse reconnue valable, le prévenu a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale, il ne saurait pour autant être regardé comme s'étant défendu au fond devant le tribunal ; que dès lors, dans ce cas, il résulte de la combinaison des articles 385 et 512 du susdit code que des exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel, sans être frappées de forclusion ; qu'en l'occurrence, dès lors que la Cour de cassation, par son arrêt du 2 février 2010 (09-81670) avait cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt frappé de pourvoi de la cour d'appel de Douai du 15 janvier 2009 et que M. X... n'avait pas comparu devant le tribunal de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme s'étant défendu au fond devant le tribunal, ce dernier était recevable a invoqué in limine litis devant la Cour de renvoi la nullité de la procédure de garde à vue et des procès-verbaux d'audition effectués pendant la garde à vue ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 385, 410, 512 et 609 du code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, que le prévenu, selon les trois premiers de ces textes, qui, n'ayant ni comparu ni fourni d'excuse reconnue valable devant le tribunal, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale et ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en cause d'appel ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement du 28 février 2008, le tribunal correctionnel de Saint-Omer a déclaré M. X..., régulièrement cité mais non comparant, coupable de vol aggravé ; que la cour d'appel de Douai, devant laquelle M. X... n'a soulevé aucune exception de procédure, a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité par décision du 15 janvier 2009, qui a été annulée en toutes ses dispositions par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 2 février 2010, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception présentée par M. X... devant cette dernière juridiction et prise de la nullité de la garde à vue, l'arrêt retient que le prévenu a omis de proposer cette exception avant sa défense au fond devant la cour d'appel dont l'arrêt a été annulé ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt de cassation avait remis la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée et qu'elle devait statuer tant sur les exceptions proposées par le prévenu, qui n'avait pas assuré sa défense en première instance, que sur le fond, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 4 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 2013
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel