Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR03552
- Date
- 25 juin 2013
mandat d'arret europeenexécutionprocédurechambre de l'instructionpouvoirsdemande d'information complémentaire à l'etat d'émissioninformations complémentairesformetransmission par courrier électroniquerégularitéconditionsdéterminationvérifications relatives à l'autorité judiciaire de l'etat d'émissionetendueunion europeennecour de justice de l'union européennequestion préjudicielleinterprétation des actes pris par les institutions de l'unionexclusioncasquestion ayant déjà été tranchée par la juridictionconditions d'exécution
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Texte intégral
N° K 13-84.149 FS-P+B N° 3552 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; REJET du pourvoi formé par M. Marc X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 30 mai 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, appréhendé sur mandat d'arrêt européen délivré par M. Jeroen Burm, juge d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles, pour des faits qualifiés de vol avec violence, ou menace en bande et de nuit avec usage d'armes et de véhicules, vol avec effraction, incendie volontaire, recel et organisation criminelle, M. X... a été présenté, le 7 mai 2013, au procureur général ; qu'il a alors consenti à sa remise aux autorités judiciaires belges ; que, comparaissant devant la chambre de l'instruction, le 16 mai 2013, il a déclaré ne plus consentir à sa remise et a excipé de la nullité de la procédure au motif, notamment, qu'il était présenté aux juges au-delà du délai prévu par l'article 695-29 du code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du même jour, la chambre de l'instruction a écarté les moyens de nullité et demandé aux autorités belges, comme le sollicitait, à titre subsidiaire, l'intéressé, de fournir des précisions complémentaires sur l'implication de ce dernier dans les différentes infractions qui lui étaient reprochées ; que les informations complémentaires demandées ont été transmises par courriel sous la signature de M. Olivier Anciaux, juge d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1, 62, 66 de la Constitution, 2, 4 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 695-29, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt qui a fait droit à la demande de remise de M. X..., a dit que "la chambre de l'instruction a été régulièrement saisie dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de présentation de X... Marc devant le procureur général en exécution du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 3 mai 2013 par les autorités belges" ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 695-29 du code de procédure pénale, que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen doit être présentée à la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa présentation au procureur général ; que l'article 801 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'un délai de procédure expire un jour férié, un jour chômé, ou un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé au jour ouvrable suivant ; que M. X... ayant été présenté au procureur général le 7 mai 2013, il devait être présenté à la chambre de l'instruction, au plus tard, le lundi 13 mai 2013 ; qu'en cet état, en considérant que la comparution de la personne devant la chambre de l'instruction, pour la première fois, le 16 mai suivant, n'avait pas dépassé le délai de cinq jours prévu par l'article 695-29 du code de procédure pénale, si était prises en compte les prorogations prévues par l'article 801 dudit code, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités, ce qui a causé un grief à la personne dès lors qu'il a été maintenu sous écrou de manière illégale et sans nécessité au regard de l'objet dudit mandat d'arrêt ; "2°) alors que l'article 695-29 du code de procédure pénale, en ne prévoyant pas la nullité de la procédure tendant à statuer sur la demande de remise et la mise en liberté immédiate comme conséquence du non-respect du délai qu'il prescrit, procède manifestement d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de la personne, qui ne peut être placée sous écrou en vertu d'un mandat d'arrêt européen que pendant le temps strictement nécessaire à l'instruction de ladite demande ; que faute d'avoir sanctionné le non-respect de ce délai par la nullité de la procédure, l'article 17 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, en ce qu'il a créé l'article précité, a méconnu la liberté d'aller et venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le droit de ne pas être détenu arbitrairement garanti tant par l'article 66 de la Constitution que par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la censure de cette lacune de la loi que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de prononcer sur le fondement de la question prioritaire de constitutionnalité par ailleurs soulevée entraînera la nullité de l'arrêt attaqué" ; Attendu que, pour écarter la demande en nullité de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen, l'arrêt retient que M. X... a comparu devant la chambre de l'instruction dans le délai prescrit par l'article 695-29 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 801 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa seconde branche dès lors que, par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-26, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires belges en vertu du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par un juge d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles, pour les faits constitutifs des infractions de vol avec violence, ou menace en bande et de nuit avec usage d'armes et de véhicules, vol avec effraction, incendie volontaire, recel et organisation criminelle commis entre le 18 et le 22 février 2013 ; "aux motifs que M. X..., après que le procureur général lui a notifié, le 7 mai 2013, l'existence et le contenu du mandat d'arrêt européen délivré le 3 mai 2013 par M. J. Burm, juge d'instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) pour la poursuite de faits constitutifs des infractions de vol avec violence ou menace en bande et de nuit avec usage d'armes et de véhicules, vol avec effraction, incendie volontaire, recel et organisation criminelle commis entre le 18 et le 22 février 2013 en tout cas depuis temps non prescrit notamment à Zaventem et Vilvorde (Belgique) et lui a expliqué les conséquences juridiques de son consentement, a déclaré consentir à sa remise aux autorités belges qui le réclament ; que, devant la chambre de l'instruction, à l'audience du 16 mai 2013, au cours de l'interrogatoire prévu à l'article 695-30 du code de procédure pénale dont il a été dressé procès-verbal séparé, et après avoir été averti des conséquences juridiques de son consentement ou non-consentement à sa remise, M. X... a déclaré ne plus consentir à sa remise ; que, par arrêt du même jour, la chambre de l'instruction, après avoir rejeté les nullités relatives au délai de comparution devant la chambre et à l'absence d'indication dans le mandat d'arrêt de la nationalité de la personne recherchée, a demandé aux autorités belges de fournir des précisions complémentaires sur l'implication de M. X... dans les différentes infractions qui lui sont reprochées ; que les autorités belges ont répondu à cette demande, le 22 mai 2013 ; que, réentendu ce jour au cours de l'interrogatoire prévu à l'article 695-30 du code de procédure pénale dont il a été dressé procès-verbal séparé, et après lui avoir donné connaissance des informations fournies par les autorités belges et l'avoir de nouveau averti des conséquences juridiques de son consentement ou non-consentement à sa remise, M. X... a déclaré ne pas consentir à sa remise estimant que ces renseignements n'étaient pas suffisamment précis ; que, contrairement à ce que la personne recherchée soutient, il résulte de l'examen du mandat d'arrêt et de la note complémentaire que l'intéressé est soupçonné d'avoir participé à l'ensemble des infractions visées, la note précisant pour quelles raisons cette participation peut être présumée ; qu'il sera rappelé que la chambre de l'instruction n'a pas à apprécier le bien fondé des poursuites exercées par les autorités judiciaires de l'Etat requérant ; qu'il convient de constater que le mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. X... pour la poursuite de faits constitutifs de vol avec violence, ou menace en bande et de nuit avec usage d'armes et de véhicules, de vol avec effraction, d'incendie volontaire, de recel et d'organisation criminelle commis entre le 18 et le 22 février 2013 en tout cas depuis temps non prescrit à Zaventem et Vilvorde (Belgique), infractions prévues et réprimées par les articles 461, 468, 471, 472, 505, 2, 3, 4, 322, 323, 324 bis, 324 ter, 512 et 513 du code pénal belge d'une peine maximum de vingt ans d'emprisonnement ; que, selon les renseignements fournis par les autorités belges, il est reproché à l'intéressé d'avoir avec d'autres comparses le 18 février 2013, vers 20 h, commis un vol à main armée à l'aéroport national de Zaventem (Belgique) (Airside) au cours duquel huit auteurs lourdement armés (fusils d'assaut AK 47) et habillés de vêtements foncés, cagoulés et portant des brassards d'intervention de la police se sont emparés sans tirer un coup de feu d'un chargement important de diamants au moment où des convoyeurs de la société Brinks étaient en train de charger les bijoux dans un avion Fokker 100 de la compagnie aérienne Helvetic Ainvays à destination de Zurich (Suisse) ; que les malfaiteurs, qui se déplaçaient à bord d'une Mercedes noire de type Viano et d'une Audi S8 équipées de gyrophares bleus placés derrière le pare-brise avant, ont neutralisé outre les employés de la Brinks les quatre membres d'équipage et vingt-neuf passagers de l'avion ; qu'ils ont ensuite pris la fuite et ont quitté le tarmac par la même route que celle empruntée pour entrer ; que l'attaque a duré à peine trois à quatre minutes ; que les véhicules utilisés ont été retrouvés quelques jours plus tard, notamment le 22 février 2013 vers 1 h 52, incendiés à Vilvorde ; que ces faits sont visés dans le mandat d'arrêt européen comme entrant dans plusieurs des trente-deux catégories énumérées à l'article 695-23, alinéa2, du code de procédure pénale sous les rubriques "vol commis en bande organisée ou avec arme", "participation à une organisation criminelle et incendie volontaire" et sont punis aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission de peines égales ou supérieures à trois ans, en l'espèce vingt ans pour le vol avec violence et arme, cinq ans pour l'incendie volontaire et trois ans pour l'organisation criminelle, de sorte que ces faits sont dispensés du contrôle de la double incrimination ; qu'en outre, il convient de constater qu'il n'existe, à l'examen de la procédure, aucun motif, qu'il soit obligatoire ou facultatif, tel que prévu aux articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale, pouvant faire obstacle à l'exécution dudit mandat d'arrêt européen et que l'examen du mandat d'arrêt européen permet de dire qu'il n'a pas été émis contre la personne à raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ; qu'enfin, le mandat d'arrêt européen ci-dessus visé, qui contient bien l'ensemble des renseignements prévus à l'article 695-13 du code de procédure pénale, remplit les conditions légales d'exécution ; qu'en conséquence, il convient de passer outre le refus de M. X... de consentir à sa remise aux autorités judiciaires belges en vertu du mandat d'arrêt européen délivré contre lui le 3 mai 2013 par M. J. Burm, juge d'instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) pour la poursuite de faits constitutifs des infractions de vol avec violence, ou menace en bande et de nuit avec usage d'armes et de véhicules, vol avec effraction, incendie volontaire, recel et organisation criminelle commis le 18 et 22 février 2013 en tout cas depuis temps non prescrit à Zaventem et Vilvorde (Belgique) et d'accorder par voie de conséquence, aux autorités judiciaires belges qui le réclament la remise de M. X... pour la poursuite des infractions visées dans le mandat d'arrêt européen du 3 mai 2013 ; "1°) alors que les renseignements complémentaires fournis en application de l'article 695-33 du code de procédure pénale, faisant corps avec le mandat d'arrêt européen, doivent répondre aux mêmes conditions d'authenticité que ce dernier ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les renseignements complémentaires ont été transmis par un juge d'instruction par courriel ; que, n'étant ni un original, ni une copie certifiée conforme, ce document ne répondait pas aux conditions prévues par l'article 695-26 du code de procédure pénale ; que la cour d'appel a ainsi méconnu ledit article et l'article 695-33 du code de procédure pénale ; "2°) alors que la demande d'information complémentaire doit être adressée à l'autorité judiciaire de l'Etat requérant, qui ne peut être que celle qui est compétente pour délivrer un mandat d'arrêt européen ; que, selon la notification faite par la Belgique, l'autorité compétente pour délivrer un mandat d'arrêt est "le juge d'instruction" ; qu'il s'en déduit qu'il s'agit du juge en charge de l'affaire ; qu'en cet état, le juge ayant transmis la note ne prétendant pas être le juge d'instruction en charge de l'affaire, la chambre de l'instruction, qui s'appuie sur cette note pour faire droit à la demande de remise, a méconnu l'article 695-33 du code de procédure pénale" ; Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les informations complémentaires demandées aux autorités judiciaires belges aient été transmises par courrier électronique, dès lors que l'article 695-33 du code de procédure pénale n'impose aucun formalisme pour l'envoi de ces éléments et que le document, portant l'en-tête de la juridiction, ainsi que les nom, sceau et signature du juge, aucun doute ne peut être élevé s'agissant de l'authenticité de son auteur ; Attendu que, d'autre part, si les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution doivent vérifier que les informations demandées émanent de celles de l'Etat d'émission, il ne leur appartient pas de s'immiscer dans l'organisation interne des juridictions de ce dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Charte des droits fondamentaux, 6 du Traité sur l'Union européenne, 695-23, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires belges en vertu du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par un juge d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles, pour les faits constitutifs des infractions de vol avec violence, ou menace en bande et de nuit avec usage d'armes et de véhicules, vol avec effraction, incendie volontaire, recel et organisation criminelle commis entre le 18 et le 22 février 2013 ; "aux motifs que M. X..., après que le procureur général lui a notifié, le 7 mai 2013, l'existence et le contenu du mandat d'arrêt européen délivré le 3 mai 2013 par M. J. Burm, juge d'instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) pour la poursuite de faits constitutifs des infractions de vol avec violence ou menace en bande et de nuit avec usage d'armes et de véhicules, vol avec effraction, incendie volontaire, recel et organisation criminelle commis le 18 et 22 février 2013 en tout cas depuis temps non prescrit notamment à Zaventem et Vilvorde (Belgique) et lui a expliqué les conséquences juridiques de son consentement, a déclaré consentir à sa remise aux autorités belges qui le réclament ; que, devant la chambre de l'instruction, à l'audience du 16 mai 2013, au cours de l'interrogatoire prévu à l'article 695-30 du code de procédure pénale dont il a été dressé procès-verbal séparé, et après avoir été averti des conséquences juridiques de son consentement ou non consentement à sa remise, M. X... a déclaré ne plus consentir à sa remise ; que par arrêt du même jour, la chambre de l'instruction, après avoir rejeté les nullités relatives au délai de comparution devant la chambre et à l'absence d'indication dans le mandat d'arrêt de la nationalité de la personne recherchée, a demandé aux autorités belges de fournir des précisions complémentaires sur l'implication de M. X... dans les différentes infractions qui lui sont reprochées ; que les autorités belges ont répondu à cette demande, le 22 mai 2013 ; que, réentendu ce jour au cours de l'interrogatoire prévu à l'article 695-30 du code de procédure pénale dont il a été dressé procès-verbal séparé, et après lui avoir donné connaissance des informations fournies par les autorités belges et l'avoir de nouveau averti des conséquences juridiques de son consentement ou non-consentement à sa remise, M. X... a déclaré ne pas consentir à sa remise estimant que ces renseignements n'étaient pas suffisamment précis ; que, contrairement à ce que la personne recherchée soutient, il résulte de l'examen du mandat d'arrêt et de la note complémentaire que l'intéressé est soupçonné d'avoir participé à l'ensemble des infractions visées, la note précisant pour quelles raisons cette participation peut être présumée ; qu'il sera rappelé que la chambre de l'instruction n'a pas à apprécier le bien fondé des poursuites exercées par les autorités judiciaires de l'Etat requérant ; qu'il convient de constater que le mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. X... pour la poursuite de faits constitutifs de vol avec violence, ou menace en bande et de nuit avec usage d'armes et de véhicules, de vol avec effraction, d'incendie volontaire, de recel et d'organisation criminelle commis entre le 18 et le 22 février 2013, en tout cas depuis temps non prescrit à Zaventem et Vilvorde (Belgique), infractions prévues et réprimées par les articles 461, 468, 471, 472, 505, 2, 3, 4, 322, 323, 324 bis, 324 ter, 512 et 513 du code pénal belge d'une peine maximum de vingt ans d'emprisonnement ; que, selon les renseignements fournis par les autorités belges, il est reproché à l'intéressé d'avoir avec d'autres comparses le 18 février 2013, vers 20 h commis, un vol à main armée à l'aéroport national de Zaventem (Belgique) (Airside) au cours duquel huit auteurs lourdement armés (fusils d'assaut AK 47) et habillés de vêtements foncés, cagoulés et portant des brassards d'intervention de la police se sont emparés sans tirer un coup de feu d'un chargement important de diamants au moment où des convoyeurs de la société Brinks étaient en train de charger les bijoux dans un avion Fokker 100 de la compagnie aérienne Helvetic Ainvays à destination de Zurich (Suisse) ; que les malfaiteurs, qui se déplaçaient à bord d'une Mercedes noire de type Viano et d'une Audi S8 équipées de gyrophares bleus placés derrière le pare-brise avant, ont neutralisé outre les employés de la Brinks les quatre membres d'équipage et vingt-neuf passagers de l'avion ; qu'ils ont ensuite pris la fuite et ont quitté le tarmac par la même route que celle empruntée pour entrer ; que l'attaque a duré à peine trois à quatre minutes ; que les véhicules utilisés ont été retrouvés quelques jours plus tard, notamment le 22 février 2013 vers 1 h 52, incendiés à Vilvorde ; que ces faits sont visés dans le mandat d'arrêt européen comme entrant dans plusieurs des trente-deux catégories énumérées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale sous les rubriques "vol commis en bande organisée ou avec arme", "participation à une organisation criminelle et incendie volontaire" et sont punis aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission de peines égales ou supérieures à trois ans, en l'espèce vingt ans pour le vol avec violence et arme, cinq ans pour l'incendie volontaire et trois ans pour l'organisation criminelle, de sorte que ces faits sont dispensés du contrôle de la double incrimination ; qu'en outre, il convient de constater qu'il n'existe, à l'examen de la procédure, aucun motif, qu'il soit obligatoire ou facultatif, tel que prévu aux articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale, pouvant faire obstacle à l'exécution du dit mandat d'arrêt européen et que l'examen du mandat d'arrêt européen permet de dire qu'il n'a pas été émis contre la personne à raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ; qu'enfin, le mandat d'arrêt européen ci-dessus visé, qui contient bien l'ensemble des renseignements prévus à l'article 695-13 du code de procédure pénale, remplit les conditions légales d'exécution ; qu'en conséquence, il convient de passer outre le refus de M. X... de consentir à sa remise aux autorités judiciaires belges en vertu du mandat d'arrêt européen délivré contre lui le 3 mai 2013 par M. J. Burm, juge d'instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) pour la poursuite de faits constitutifs des infractions de vol avec violence, ou menace en bande et de nuit avec usage d'armes et de véhicules, vol avec effraction, incendie volontaire, recel et organisation criminelle commis entre le 18 et le 22 février 2013 en tout cas depuis temps non prescrit à Zaventem et Vilvorde (Belgique) et d' accorder par voie de conséquence, aux autorités judiciaires belges qui le réclament la remise de M. X... pour la poursuite des infractions visées dans le mandat d'arrêt européen du 03 mai 2013 ; "1°) alors que, selon l'article 695-13 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen doit préciser le degré de participation de la personne recherchée aux faits en cause dans cet acte ; que cette précision peut résulter d'informations complémentaires ; qu'il résulte de l'arrêt qu'elle a rendu le 16 mai 2013 que la chambre de l'instruction avait un doute sur le degré de participation de la personne recherchée au vu du mandat d'arrêt européen puisqu'elle a demandé des précisions aux autorités judiciaires belges sur ce point ; qu'il ne résulte pas de la note transmise que la participation aux infractions de vol et d'incendie volontaire y soit clairement mise en cause ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-13 du code de procédure pénale, en faisant droit à la demande de remise pour ces infractions ; "2°) alors que, selon l'article 695-23 du code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française, sauf pour les catégories d'infractions visées aux alinéas 2 et suivants dudit article ; que la chambre de l'instruction qui accepte de faire droit à la demande de remise de la personne pour les faits constitutifs de recel selon la loi pénale belge, sans rechercher si ces faits étaient constitutifs d'une infraction en droit français, alors que le recel ne fait pas partie des infractions entrant dans les dérogations à l'obligation de contrôler la double incrimination et que la qualification de recel ne peut être retenue contre l'auteur de l'infraction principale, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article précité ; "3°) alors que, en faisant droit à la demande pour les faits constitutifs de vol avec violence, ou menace en bande et de nuit avec usage d'armes et de véhicules, vol avec effraction, quand l'arrêt attaqué constate que l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale permet la remise sans contrôle de la double incrimination, uniquement pour le "vol commis en bande organisée ou avec arme", ce qui ne vise aucunement les circonstances de violences ou d'usage de véhicule ou d'effraction, lesquelles devaient par conséquent donner lieu à un contrôle de la double incrimination, la cour d'appel a méconnu l'article 695-23 du code de procédure pénale. "4°) alors que, et en tout état de cause, l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale met en oeuvre les obligations résultant de l'article 2, § 2, de la Décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI) ; que cette disposition, en ce qu'elle permet la remise d'une personne pour certaines infractions, sans définir aucunement ces infractions et sans préciser le traitement des circonstances aggravantes non visées dans cet article, a méconnu le droit à la liberté et à la sûreté tel que garanti par l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux et par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction antérieure comme résultant des modifications des Traités constitutifs de l'Union européenne adoptés à Lisbonne ; qu'il appartient à la chambre criminelle de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne afin de savoir si l'article 2, § 2, de la Décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI) méconnaît les articles 6 de la Charte des droits fondamentaux et 6 du TUE, en application de l'article 267 dudit traité, tel que résultant du Traité de Lisbonne, en ce qu'il ne précise pas le contour des infractions pouvant donner lieu à remise sans contrôle de la double incrimination par l'Etat requérant et par l'Etat requis" ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'article 2, § 2, de la Décision-cadre du 13 juin 2002 instituant le mandat d'arrêt européen a été déclaré conforme au principe de légalité, tel qu'il résulte, notamment, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, n° C - 303/05 "Advocaten voor de Wereld VZW", en date du 3 mai 2007 ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle ayant le même objet ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, par des motifs suffisants, contrôlé que les éléments qui étaient produits par l'État d'émission établissaient l'implication de M. X... dans les vol et incendie de véhicules reprochés ; D'où il suit que le grief ne saurait être admis ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que, selon les informations complémentaires reçues des autorités judiciaires belges, il est reproché à M. X... de s'être rendu en Suisse pour remettre le produit du vol avec arme à un gérant de société dont il a obtenu un véhicule de luxe ; que ces agissements, visés sous la seule qualification de recel dans le mandat d'arrêt européen, sont réprimés, en droit français, y compris à l'encontre de l'auteur du vol, par l'article 324-1 du code pénal incriminant le blanchiment ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que, dès lors que l'infraction de vol avec arme échappe à la règle du contrôle de la double incrimination, il est indifférent que d'autres circonstances soient visées dans un mandat d'arrêt européen émis à raison d'un vol ainsi qualifié pour l'application de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 695-30 du code de procédure pénale dont il aarticle 695-29 du code de procédure pénalearticle 801 du code de procédure pénale prévoit qarticle 695-13 du code de procédure pénalearticle 695-33 du code de procédure pénale narticle 695-33 du code de procédure pénalearticle 695-23 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 juin 2013
- Matière
- mandat d'arret europeen
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel