Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR03580
- Date
- 10 juillet 2013
appel correctionnel ou de policedécisions susceptiblesdécision mettant fin à la procédurerenvoi du dossier au procureur de la république par le tribunal correctionnel saisi selon la procédure de convocation par procèsverbaljuridictions correctionnellessaisineconvocation par procèsdessaisissementrenvoi du dossier au procureur de la républiqueimpossibilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -Mme Florence X..., épouse Y..., - M. Bruno Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'escroquerie et, pour le second, de complicité d'escroquerie, a déclaré recevable l'appel du procureur de la République d'un jugement lui ayant renvoyé le dossier en application de l'article 397-2 du code de procédure pénale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mai 2013, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Mme Y..., pris de la violation de l'article 397-2 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation de l'article 397-2 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, le 23 novembre 2011, Mme Y... et M. Z... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de convocation par procès-verbal ; que, par jugement en date du 27 février 2012, les juges, estimant que des investigations complémentaires étaient indispensables, ont renvoyé le dossier au procureur de la République, lequel a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du ministère public, annuler le jugement et évoquer, l'arrêt énonce, notamment, que ledit jugement a mis fin à la procédure de convocation par procès-verbal, et que le tribunal correctionnel, lorsqu'il est saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, n'est pas habilité à renvoyer le dossier au procureur de la République ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 397-2, alinéa 2, 507 et 520 du code de procédure pénale ; Qu'en effet, c'est uniquement lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate que le tribunal correctionnel peut, en application du premier de ces textes, et par un jugement non susceptible d'appel, renvoyer le dossier au procureur de la République, en vue de la saisine du juge d'instruction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juillet deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 juillet 2013
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel