Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR06317
- Date
- 19 novembre 2013
question prioritaire de constitutionnalitecode de procédure pénalearticles 12, 14, 41 et 771respect de la vie privéeliberté d'aller et venirliberté individuellequestion inopérantenonlieu à renvoi au conseil constitutionnel
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf novembre deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 septembre 2013 et présenté par : - M. Djamel X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 septembre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions des articles 12, 14, 41 et 77-1-1 du code de procédure pénale qui autorisent tout acte d'enquête et toutes réquisitions à une personne publique ou privée de fournir des documents issus de fichiers nominatifs sans prévoir ni les circonstances, ni les conditions dans lesquelles un dispositif de géolocalisation et de suivi dynamique des téléphones portables en temps réel peut être mis en place dans le cadre d'une enquête préliminaire sont-elles contraires au respect de la vie privée, à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'à la liberté individuelle, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par les articles 34 et 66 de la Constitution ? " ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que les dispositions légales invoquées, relatives aux activités exercées par la police judiciaire sous la direction du procureur de la République, ne confèrent pas le pouvoir de mettre en oeuvre la mesure technique dite de " géolocalisation ", laquelle, en raison de sa gravité, ne peut être réalisée que sous le contrôle d'un juge ; D'où il suit que la question posée est inopérante ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 novembre 2013
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CR06317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel