Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR07855
- Date
- 16 janvier 2013
- Condamnation
- 2 223 944 500 €
juridictions correctionnellessaisineordonnance de renvoiexception tirée de la nullité de la procédure antérieureirrecevabilitéapplicationprévenu en fuiteblanchimenteléments constitutifselément légalinfraction générale, distincte et autonomeportéeinfraction originaireimmunité de juridictionabsence d'influence
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Arcadi X..., - M. Allain Y..., - M. Claude Z..., - L'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme et à l'arbitraire, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 29 avril 2011, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement, avec maintien des effets du mandat d'arrêt, 375 000 euros d'amende, le second, pour recel et blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnement, dont seize mois avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile, ainsi que sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Bayet, Bloch, Soulard, Mmes Vannier, de la Lance conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me LE PRADO, de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de l'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme et à l'arbitraire : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois : Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel devant lequel ont été renvoyés M. X... et M. Y..., avocat, a déclaré le premier coupable, notamment, de commerce sans déclaration ni autorisation d'armes et munitions, blanchiment, fraude fiscale, le second coupable de recels et de blanchiment aggravé ; que M. Z...n'a pas relevé appel des dispositions pénales du jugement l'ayant déclaré coupable des délits d'abus de confiance et de recel commis au préjudice de la société Brenco France ; Attendu que la cour d'appel, constatant que les faits de commerce d'armes et munitions échappaient à sa juridiction, a relaxé M. X... de ce chef ; qu'elle a confirmé la culpabilité de M. Y...pour le recel d'une somme de 500 000 francs et pour blanchiment aggravé ; qu'elle a prononcé sur les intérêts civils en ce qui concerne M. Z...; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire ainsi que des articles 134, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'ordonnance de renvoi et de la procédure subséquente soulevées par M. X..., a statué sur le fond, puis a prononcé sur la peine et les intérêts civils ; " aux motifs que l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ; que l'alinéa 3, du même article, prévoit une dérogation à ce principe de la purge des nullités lorsque les dispositions de l'article 175 n'ont pas été respectées ; qu'ayant été en fuite et ayant été vainement recherché au cours de l'information M. X..., régulièrement mis en examen en application des dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale, ne pouvait se voir notifier les dispositions de l'article 175 du même code et qu'il ne saurait, dès lors, du fait de sa seule et volontaire carence en solliciter aujourd'hui le bénéfice ; que, contrairement aux écritures, cette restriction n'est pas contraire ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme prise en son article 6 § 1 ; qu'en effet, d'abord cette restriction poursuit un but légitime, à savoir décourager les abstentions injustifiées devant les juridictions et, ensuite, que la restriction ainsi prévue est proportionnée au cas particulier en étant limitée au seul et strict cas de ne pouvoir soulever des nullités devant les juridictions de jugement après la purge découlant des articles 179 et 385 du code de procédure pénale ; qu'une telle restriction n'est donc en rien contraire au principe du procès équitable ; qu'au surplus, le prévenu n'a pas exercé de recours contre les autorisations de visites domiciliaires, ouvertes postérieurement à la date de l'ordonnance de renvoi par les dispositions transitoires prévues par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dont il avait nécessairement connaissance comme établi par l'appel interjeté par lui contre la seule autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance de Versailles pour sa propriété d'Hauteville, appel dont il s'est ultérieurement désisté ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de M. X..., tirées de l'irrégularité prétendues des procédures fiscales concernant la société ZTS Osos et M. X... ainsi que de la procédure pénale antérieure et subséquente, du caractère incomplet prétendu de la page 467 de l'ordonnance de renvoi, du défaut d'impartialité objective et subjective du juge d'instruction alléguée enfin de l'absence de plainte pour abus de confiance de la société slovaque ZTS Osos ; " 1°) alors que l'article 134 du code de procédure pénale est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la justice, droits que la Constitution garantit ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevé par le demandeur par mémoire distinct et motivé ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que, subsidiairement, des dispositions légales ayant pour finalité de sanctionner des abstentions injustifiées devant les juridictions, quand bien même elles poursuivent un objectif légitime, ne sont conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la condition de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ; qu'en jugeant que, par application des dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale, une personne en fuite et vainement recherchée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 385, alinéa 2, de sorte qu'elle se trouve ainsi irrémédiablement privée du droit d'invoquer des irrégularités ayant pu affecter tant la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, que cette décision elle-même, la cour d'appel a contrevenu à l'exigence de proportionnalité imposée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, privant M. X... du droit à un procès équitable ; " 3°) alors qu'ensuite, l'irrecevabilité édictée par l'article 385, alinéa 1, du code de procédure pénale ne vise que les irrégularités ayant affecté la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi à l'exception de celles pouvant concerner ladite ordonnance, l'alinéa 2, de l'article 385, réservant du reste le cas où cette ordonnance n'aurait pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevables les exceptions de nullités soulevées par M. X... et tenant à l'incompétence du magistrat ayant procédé au règlement de l'information et signé l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 4°) alors que, et en tout état de cause, les dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale ne s'appliquant pas aux nullités affectant la compétence juridictionnelle, l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi tenant à ce qu'elle avait été rédigée et signée par un magistrat n'ayant plus la qualité de magistrat du siège était recevable devant la juridiction correctionnelle quand bien même M. X... serait considéré comme n'ayant pas été partie à l'information ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 7 de l'ordonnance n° 58-12270 du 22 décembre 1958 portant loi organique du statut de la magistrature, de l'article 1er du code civil, des articles 2, 5 et 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, de l'article 1 du décret 2004-617 du 29 juin 2004, de l'article préliminaire ainsi que des articles 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 5 avril 2007 pour avoir été rédigée et signée par un magistrat n'exerçant plus en qualité de magistrat du siège ; " aux motifs qu'il est demandé de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 5 avril 2007, comme rédigée et signée par un magistrat qui n'exerçait plus en qualité de magistrat du siège et qui n'appartenait plus au tribunal de grande instance de Paris pour avoir été nommé par décret du 19 mars 2007 publié au journal officiel, avocat général près la cour d'appel de Versailles … ; qu'il ne bénéficiait pas de l'impartialité objective exigée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme … ; que d'abord, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que l'exception de nullité de l'absence prétendue d'indépendance et d'impartialité du juge d'instruction n'entrait pas dans les prévisions limitativement énumérées à l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'a donc déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 385, alinéa du même code ; qu'ensuite, sur l'incompétence prétendue du juge d'instruction à signer l'ordonnance de renvoi eu égard à sa nomination par décret aux fonctions d'avocat général et sur la violation alléguée du procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en découlant, il y a lieu de rappeler qu'un magistrat nommé à de nouvelles fonctions judiciaires conserve l'aptitude légale à l'exercice de ses anciennes fonctions tant que lui-même ou son successeur n'ont pas été installés en leur nouvelle qualité, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; qu'on ne saurait ainsi tirer de ce seul fait la preuve d'un défaut d'impartialité objective alors, de plus, qu'aucun autre élément tiré de cette nomination et permettant de suspecter l'impartialité du juge d'instruction au sens de l'article précité, au moment où celui-ci a signé l'ordonnance de renvoi saisissant la juridiction de jugement, n'a été établi au dossier ni sérieusement soutenu aux débats ; " 1°) alors que la publication au journal officiel du décret portant nomination d'un magistrat emporte affectation de celui-ci au poste qui lui est ainsi dévolu et attribution des fonctions qui y sont attachées ; que, dès lors, en considérant que le juge Philippe Courroye en charge de l'instruction de la présente affaire mais qui, par décret du 19 mars 2007, publié au Journal officiel du 20 mars 2007, avait été nommé avocat général près la cour d'appel de Versailles pour exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre était toujours compétent pour procéder au règlement de l'information et signer le 5 avril 2007 l'ordonnance prononçant le renvoi entre autres prévenus de M. X..., à raison de ce que à cette date son installation auprès de la juridiction de Nanterre n'avait pas encore eu lieu, la cour d'appel a par fausse application de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique du statut de la magistrature, porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; " 2°) alors que seule une autorité judiciaire au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a compétence pour prononcer une décision juridictionnelle ; qu'un magistrat du parquet qui, dès sa nomination, est hiérarchiquement soumis au pouvoir exécutif ne saurait être considéré comme une autorité judiciaire de sorte que l'ordonnance prononçant le renvoi de M. X... l'a été par un magistrat qui ne constituait pas un juge indépendant et impartial ainsi que l'exige l'article 6 de la Convention " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation des articles 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de réponse et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré valablement saisi de poursuites engagées contre M. X... puis est entré en voie de condamnation à l'encontre de ce dernier ; " aux motifs que, par conclusions régulièrement déposées et visées il est demandé de constater que M. X... n'est pas valablement renvoyé devant la juridiction de jugement, le dispositif de l'ordonnance querellée ne faisant pas apparaître son nom après l'énoncé « ordonnons le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel », la cour n'étant pas, dès lors, valablement saisie à son encontre ; que l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ; que l'alinéa 3, du même article, prévoit une dérogation à ce principe de la purge des nullités lorsque les dispositions de l'article 175 n'ont pas été respectées ; qu'ayant été en fuite et ayant été vainement recherché au cours de l'information, M. X..., régulièrement mis en examen en application des dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale, ne pouvait se voir notifier les dispositions de l'article 175 du même code et qu'il ne saurait, dès lors, du fait de sa seule et volontaire carence en solliciter aujourd'hui le bénéfice ; que, contrairement aux écritures, cette restriction n'est pas contraire ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme prise en son article 6 § 1 … ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de M. X..., tirées de l'irrégularité prétendue de procédures fiscales concernant la société ZTS Osos et M. X..., ainsi que la procédure pénale antérieure et subséquente, du caractère incomplet prétendu de la page 467 de l'ordonnance de renvoi ; " 1°) alors qu'une juridiction de jugement ne saurait, sans commettre d'excès de pouvoir, statuer sur des faits ou des personnes non visés par l'ordonnance de renvoi la saisissant ; qu'elle se doit de vérifier l'étendue de sa saisine, question totalement étrangères aux prévisions de l'article 385 du code de procédure pénale ; que, dès lors, en prétendant se fonder sur ce texte pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par M. X... invoquant l'absence de toute décision prononcée à son encontre par l'ordonnance de règlement, la cour d'appel a, fait une fausse application du texte précité ; " 2°) alors que l'ordonnance de règlement ne prononçait aucune décision de renvoi de M. X... devant la juridiction correctionnelle de sorte qu'en statuant sur des faits évoqués dans les motifs de ladite ordonnance pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'excès de pouvoir " ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de l'article préliminaire ainsi que des articles 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'examen de l'exception de nullité des procédures fiscales à l'origine des plaintes déposées par l'administration fiscale à l'encontre de M. X..., l'a déclaré coupable de fraude fiscale et de blanchiment, a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ; " aux motifs que l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ; que l'alinéa 3, du même article, prévoit une dérogation à ce principe de la purge des nullités lorsque les dispositions de l'article 175 n'ont pas été respectées ; qu'ayant été en fuite et ayant été vainement recherché au cours de l'information M. X..., régulièrement mis en examen en application des dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale, ne pouvait se voir notifier les dispositions de l'article 175 du même code et qu'il ne saurait, dès lors, du fait de sa seule et volontaire carence en solliciter aujourd'hui le bénéfice … ; qu'au surplus, le prévenu n'a pas exercé les voies de recours contre les autorisations de visite domiciliaires, ouvertes postérieurement à la date de l'ordonnance de renvoi par les dispositions transitoires prévues à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dont il avait nécessairement connaissance comme établi par l'appel interjeté contre la seule autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance de Versailles pour sa propriété d'Hauteville, appel dont il s'est ultérieurement désisté ; " 1°) alors que la cour d'appel en déclarant irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale l'exception de nullité des visites domiciliaires effectuées par l'administration fiscale en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dont les dispositions alors en vigueur ont été jugées par la Cour européenne non compatibles avec les dispositions de la Convention européenne avant que d'être modifiées par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, a, méconnu l'exigence de proportionnalité inhérente au droit à un procès équitable ; " 2°) alors que l'article 164 de la loi du 4 août 2008, s'il prévoit la possibilité d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales tel qu'en vigueur avant l'entrée en application de la loi susvisée dans le cas où, notamment, des impositions ont été établies et qu'elles font ou sont susceptibles de faire l'objet d'une réclamation ou d'un recours devant le juge, c'est à la condition qu'il ne soit intervenu aucune décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans entacher sa décision d'erreur de droit retenir à l'appui de sa décision refusant d'examiner l'exception de nullité des visites domiciliaires soulevée par M. X..., le fait qu'il n'aurait pas usé du recours prévu par l'article 164 susvisé, ou encore s'en serait désisté, dès lors qu'il s'avérait en l'espèce, comme le rappelait les conclusions en défense, qu'une décision passée en force jugée avait été rendue par le juge de l'impôt avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, rendant de ce chef irrecevable tout recours contre les ordonnances ayant en l'espèce autorisé les visites domiciliaires à l'origine des présentes poursuite ; " 3°) alors que, et par voie de conséquence, il incombait à la cour d'appel de constater la nullité des présentes poursuites fondée sur une procédure jugée par la Cour européenne comme contrevenant à l'article 6 de la Convention européenne et depuis lors modifiée en droit interne ; qu'en déclarant M. X... coupable de fraude fiscale et de blanchiment suite à des plaintes de l'administration fiscale fondées sur des visites et saisie pratiquées le 11 décembre 1996 dans le cadre des dispositions de l ‘ article L. 16 B du livre des procédures fiscales lesquelles ont été par la suite déclarées non conformes par la Cour européenne avant que d'être modifiées par le législateur et tandis qu'il se trouvait privé de toute possibilité de contester la légalité des ordonnances ayant autorisé les visites domiciliaires en cause, la cour d'appel qui n'a pas assuré au prévenu un procès équitable, a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'ordonnance renvoyant M. X... devant le tribunal correctionnel, rendue par le juge d'instruction avant qu'il ne prenne ses fonctions d'avocat général, mentionne de manière suffisamment précise les faits reprochés à ce prévenu, conformément aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les exceptions de nullité qu'il a soulevées ont été déclarées irrecevables dès lors que, d'une part, en application de l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle saisie par une ordonnance de renvoi n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure, d'autre part, n'ayant pas déféré aux convocations du juge d'instruction et ayant eu connaissance du mandat d'arrêt décerné à son encontre, il s'est soustrait à la justice et ne peut donc bénéficier des autres dispositions dudit article, enfin, il a été mis en mesure de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante des éléments réunis contre lui ; D'où il suit que les moyens, dont le premier, pris en sa première branche, est devenu sans objet à la suite de l'arrêt, en date du 8 février 2012, par lequel la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, et le troisième manque en fait, seront écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation des articles 29 et 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, du décret n° 71-284 du 29 mars 1971, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits reprochés à M. X...à raison de l'immunité diplomatique de ce dernier ; " aux motifs que, sur l'exception tirée du statut de M. X..., c'est à juste titre que le tribunal, après avoir rappelé qu'il avait été découvert en perquisition au cours de l'instruction un passeport diplomatique établi au nom de M. X... sous le titre de conseiller du ministre des relations extérieures de la République d'Angola, a écarté l'affirmation par le prévenu de ce qu'il disposait de la qualité d'agent diplomatique ainsi que de l'immunité qui lui était attachée ; qu'en effet, comme le souligne le premier juge, ces fonctions, à les supposer réelles, ne lui ont pas conféré l'immunité diplomatique sur le territoire français ; que la cour, après le tribunal, relève qu'interrogée, la sous-direction des privilèges et immunités diplomatiques du ministère des affaires étrangères françaises, a précisé que le Protocole n'avait pas été informé d'une quelconque mission officielle qui aurait pu lui être confiée ; que la cour note, qu'après onze ans de procédure, M. X... et ses défenseurs n'ont produit aucun document établissant qu'au moment des faits qui lui sont imputés, le prévenu avait été accrédité et jouissait sur le territoire français de l'immunité diplomatique qu'il invoque ; " 1°) alors que, conformément à la coutume internationale qui s'oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales d'un état étranger, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961, prévoit dans ses articles 29 et 31, une immunité au profit des agents diplomatiques excluant qu'ils puissent être poursuivis devant les juridictions pénales de l'Etat accréditaire ; que la délivrance d'un passeport diplomatique par un Etat à l'un de ses ressortissants en charge d'une mission confère à ce ressortissant la qualité d'agent diplomatique ; qu'en décidant du contraire, bien qu'elle ait constaté que M. X..., ressortissant étranger, était titulaire d'un passeport diplomatique délivré par l'Angola et, ainsi qu'en avaient attesté les plus hautes autorités de l'Angola, s'était vu confié une mission officielle relevant de l'exercice de sa souveraineté par cet Etat et avoir reconnu que les actes mené par l'intéressé pour l'accomplissement de cette mission échappent à la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel qui, en ce domaine touchant à l'ordre public international, se devait, si besoin, de procéder à toute investigation complémentaire pour s'assurer du statut de M. X..., a violé les textes susvisés, entachant sa décision de nullité absolue ; " 2°) alors que la Convention de Vienne, du 18 avril 1961, réserve la solution des différends pouvant survenir à propos de son interprétation ou de son application à la Cour internationale de justice ou à l'accord des hautes parties contractantes ; qu'en l'espèce, en l'état de ses propres énonciations dont il ressort que M. X... était titulaire d'un passeport diplomatique délivré par l'Etat Angolais en qualité de conseiller auprès du ministre des affaires extérieures de cet Etat, en charge d'une mission, de sorte que les actes accomplis pour son exécution ne pouvaient relever de la compétence des juridictions française, la seule constatation que la sous direction des privilèges et des relations diplomatiques du ministère des affaires étrangères français n'aurait pas été informée de cette mission, ne pouvait que constituer une difficulté d'application échappant à la compétence de la cour d'appel ; que, dès lors, en se fondant sur cet élément pour considérer que M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'agent diplomatique et de l'immunité qui lui est attachée, la cour d'appel a entaché sa décision d'excès de pouvoir " ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises à l'égard de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que le prévenu n'a pas rapporté la preuve de l'immunité diplomatique dont il prétendait bénéficier, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être admis ; Sur le sixième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation du principe d'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs agents diplomatiques, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence des juridictions françaises pour connaître des infractions de fraude fiscale et de blanchiment reprochées à M. X..., et par suite, a déclaré ce dernier coupable de ces délits, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans ainsi qu'à une amende délictuelle de 175 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que les actes accomplis et reprochés à M. A...et M. X... au seul titre du commerce et de l'intermédiation pour l'approvisionnement en armement tant de l'Angola que du Cameroun constituent l'objet même du mandat initial donné et des mandats successifs ultérieurement reçus, encadrés par les instructions précises et circonstanciées de l'Angola ; que M. A...et M. X..., pour l'approvisionnement en armement de l'Angola et, ponctuellement, du Cameroun ont agi pour le compte de l'Angola ; qu'ainsi, l'immunité doit être reconnue aux personnes qui ont accompli, en qualité d'agents de l'Etat, un acte de puissance publique et qui ont agi par ordre et pour le compte de l'Etat, c'est-à-dire qui exercent une part de la souveraineté de l'Etat, et ce même si la personne concernée n'est investie d'aucune fonction permanente dans l'appareil étatique … ; que la coutume internationale qui s'oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, s'étend aux organes et entités qui constituent l'émanation de l'Etat ainsi qu'à leurs agents et mandataires en raison d'actes accomplis par eux en vertu d'une délégation du gouvernement étranger d'après les ordres et sous la surveillance dudit gouvernement qui, comme en l'espèce, relèvent de la souveraineté de l'état concerné ; que les actes relatifs au commerce d'armes, de matériel de guerre et de munitions accomplis au nom et pour le compte de l'Angola, en ce qu'ils ressortissent de l'organisation de la défense nationale de cet Etat souverain, participent aux prérogatives de puissance publique de cet Etat ; qu'il en va de même des actes ayant permis le financement de ces opérations ; que les actes de commerce qui donnent lieux aux poursuites participent par leur nature ou leur finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat mandant dans la poursuite d'un but légitime ; que ces faits, dès lors, ne relèvent que du droit international et sont soustraits à ce titre à l'appréciation des tribunaux français … ; qu'en revanche, les actes qui ne se rattachent pas directement à la souveraineté et aux attributs de la puissance publique de l'Etat étranger échappent à l'immunité ; qu'en particulier, les actes qui ont été accomplis comme ils auraient pu l'être au profit d'une personne de droit privé et qui constituent de simples actes de commerce qui relèvent en rien de la puissance publique ne peuvent bénéficier de l'immunité de juridiction ; qu'en conséquence, les actes relatifs à l'utilisation des fonds provenant des opérations de commerce d'armes, ainsi que les circonstances fiscales ou pénales de cette utilisation ne peuvent échapper à l'appréciation des juridictions françaises en raison de l'existence d'un mandat conféré par l'Angola ; " alors que l'immunité juridictionnelle dont bénéficient les Etats étrangers applique à l'ensemble des actes qui par leur nature ou leur finalité participent de l'exercice de la souveraineté de ces Etats ; que, s'agissant d'actes de commerce effectués dans le cadre de l'activité régalienne d'un Etat étranger, l'immunité juridictionnelle ne saurait sans qu'il en soit méconnu la nature et l'objectif être limité au seul acte d'achat ou de vente à l'exclusion de la perception ou du versement de fonds ainsi que de leur utilisation subséquente ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce principe d'ordre public et entacher sa décision de contradiction considérer tout à la fois que les actes de commerce d'armes reprochés à M. X... bénéficiaient de l'immunité juridictionnelle parce qu'accomplis en vertu d'un mandat conféré par l'Etat angolais, mais qu'en revanche, l'utilisation des revenus de cette activité pouvait donner lieu à poursuite devant les juridictions nationales " ; Sur le septième moyen de cassation par Me Le Prado proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1 et 324-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de blanchiment commis au travers les opérations d'acquisition d'un appartement situé à Paris, ...et de la villa ..., l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans ainsi qu'à une amende délictuelle de 175 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir de 1995 à 1999 apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect des délits de commerce illicite d'armes et de munitions par ailleurs reprochés et ce en rachetant son propre appartement sis ...via des sociétés écran pour un montant de 8 330 000 francs, fonds provenant de ses comptes gérés par Edsaco eux-mêmes alimentés par le compte de l'établissement stable en France de la société ZTS Osos ouvert dans les livres de la banque Paribas … ; qu'il est également poursuivi pour avoir courant 1995, 1996 et 1997 apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit de délit de commerce illicite d'armes et de munitions en acquérant la propriété dite de la villa ...sise au Cap d'Antibes pour un montant de 59 310 000 francs financée par des fonds provenant de ses comptes gérés par Edsaco eux-mêmes alimentés par le compte de l'établissement stable en France de la société ZTS Osos ouvert dans les livres de la banque Paribas … ; que l'immunité découlant pour M. X... du mandat d'état retenu, pour ne pas le déclarer coupable et le condamner du chef de commerce illicite d'armement, ne fait pas disparaître les infractions commises en raison de l'utilisation des fonds tirés du commerce d'armes, tel le blanchiment des produits qui en sont issus ; qu'en effet, les fonds tirés du commerce d'armes ont été dissimulés afin d'échapper à l'impôt ; que ces sommes provenaient donc d'une fraude fiscale par ailleurs suivie contre le prévenu dans le dossier et avait une origine illicite ; que leur utilisation réalisée de telle sorte que l'on en masque l'origine est bien constitutive de l'infraction de blanchiment ; que de tout ce qui a été précédemment énoncé, tiré du dossier et des débats, que M. X... a été le maître d'oeuvre du placement et de la dissimulation de 8 880 000 francs provenant de son activité de commerce d'armement, ces revenus constituant des revenus personnels de M. X... qui ont échappé à l'impôt et avaient donc une origine illicite puisqu'ils sont le fruit d'une fraude fiscale ; que, pour employer ces fonds et leur conférer une origine économique licite, il a eu recours à nombre de sociétés offshores qui n'avaient d'autre objet que de lui servir d'écran et derrières lesquelles il a été retrouvé à chaque fois (SCI Raymond 83, Continental realities, SCI Poincarré immo, Como Offshore, Edsaco, Benting finance, Minotaure consultants, Palmetto, Morbrook …) ; que c'est en se dissimulant derrière ces sociétés que M. X... va se livrer aux deux opérations en cause : en achetant son propre appartement parisien vendu à la barre du tribunal sous-couvert de M. B...puis de la SCI Poincaré immo, en refinançant ainsi un bien avec des fonds tirés du commerce d'armement en les dissimulant, en se portant ensuite acquéreur de la villa ...avec des fonds de même origine via les sociétés Palmetto, Morbrook et Minotaure, et les dissimulant, la personne qui acquiert n'étant jamais dans les deux cas celle qui paie ; " 1°) alors que les juges du fond ne sauraient sans entacher leur décision d'excès de pouvoir statuer sur des faits autres que ceux dont ils sont saisis ; que la cour d'appel qui, après avoir elle-même rappelé qu'aux termes de la prévention, il était reproché à M. X... des faits de blanchiment par placement, dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect des délits de commerce illicite d'armes et de munitions, a, en l'état des motifs précités, retenu la culpabilité du prévenu pour blanchiment de sommes dissimulées pour échapper à l'impôt, autrement dit de fraude fiscale, a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; " 2°) et que, à supposer qu'il soit considéré qu'il s'agit là d'un simple changement de la qualification de l'infraction d'origine, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que M. X... ait été en mesure de s'expliquer sur ce changement de qualification ; que cette atteinte aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable entachent de nullité la déclaration de culpabilité ainsi prononcée ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des principes relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs agents diplomatiques, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de recel des abus de biens sociaux retenus à l'encontre de M. A...au préjudice de la société Brenco France ; " aux motifs que les actes relatifs au commerce d'armes, de matériel de guerre et de munitions accomplis au nom et pour le compte de l'Angola, en ce qu'ils ressortissent de l'organisation de la défense nationale de cet Etat souverain, participent aux prérogatives de puissance publique de cet Etat ; qu'il en va de même des actes ayant permis le financement de ces opérations ; que les actes de commerce qui donnent lieu aux poursuites participent par leur nature ou leur finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat mandant dans la poursuite d'un but légitime ; que ces faits, dès lors, ne relèvent que du droit international et sont soustraits à ce titre à l'appréciation des tribunaux français ; qu'ainsi, la cour renverra MM. A...et X... de la poursuite des chefs de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions de catégorie 1 à 7 sans déclaration préalable et de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de catégorie 1 à 4 sans autorisation s'agissant des faits commis à destination de l'Angola et du Cameroun ; qu'en revanche, les actes qui ne se rattachent pas directement à la souveraineté et aux attributs de la puissance publique de l'Etat étranger échappent à l'immunité ; qu'en particulier, les actes qui ont été accomplis comme ils auraient pu l'être au profit d'une personne de droit privé et qui constituent de simples actes de commerce qui relèvent en rien de la puissance publique ne peuvent bénéficier de l'immunité de juridiction ; qu'en conséquence, les actes relatifs à l'utilisation des fonds provenant des opérations de commerce d'armes, ainsi que les conséquences fiscales ou pénales de cette utilisation ne peuvent échapper à l'appréciation des juridictions françaises en raison de l'existence d'un mandat conféré par l'Angola ; " 1°) alors que l'immunité diplomatique dont bénéficie l'agent d'un Etat étranger pour des actes de commerce relevant de la souveraineté de cet Etat, c'est-à-dire de son activité régalienne, doit également s'appliquer à l'utilisation des fonds provenant de cette activité, indissociablement liés à celle-ci et que la cour d'appel, qui constatait que l'action poursuivie à l'encontre de M. A...sous la qualification de commerce d'armes illicite dans le cadre de la société Brenco France bénéficiait de l'immunité diplomatique, ne pouvait, sans se contredire et violer ce faisant par fausse application les principes susvisés, retenir à l'encontre de M. A...le délit d'abus de biens sociaux fondé sur l'utilisation prétendument abusive des fonds de la société Brenco France issus de ce commerce, infraction d'origine du recel poursuivi à l'encontre de M. Y...; " 2°) alors que la constatation qu'une activité relève de la souveraineté d'un autre Etat implique nécessairement, au-delà de la question de compétence, que cette activité bénéficie d'une présomption de licéité irréfragable au regard de la juridiction française, ce que l'arrêt attaqué a traduit par l'affirmation que le commerce d'armes et de munitions poursuivi par M. A...dans le cadre de la société Brenco France « poursuivait un but légitime comme participant à l'exercice de la souveraineté d'un Etat étranger » et qu'en ne tirant pas la conséquence qui s'imposait de cette constatation, savoir que la présomption de licéité qui s'attachait au commerce, s'attachait également de manière irréfragable à l'utilisation des fonds en provenant, la cour d'appel a méconnu les principes de droit international susvisés " ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1 et 324-2 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment aggravé pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une fraude fiscale ; " aux motifs que l'immunité découlant pour M. X... du mandat d'Etat retenue, pour ne pas le déclarer coupable et ne pas le condamner du chef de commerce illicite d'armement, ne fait pas disparaître les infractions commises en raison de l'utilisation des fonds tirés du commerce d'armes, ici le blanchiment des produits qui en sont issus ; qu'en effet, les fonds tirés du commerce d'armes ont été dissimulés afin d'échapper à l'impôt ; que ces sommes provenaient donc d'une fraude fiscale par ailleurs suivie contre le prévenu dans le dossier et avaient une origine illicite ; que leur utilisation réalisée de telle sorte qu'on en masque l'origine est bien constitutive de l'infraction de blanchiment ; que s'agissant du ..., le concours de M. Y...est également déterminant ; que M. Y..., en qualité d'avocat fiscaliste de M. X..., connaissait l'origine illicite des fonds qui provenaient d'une fraude fiscale, les sommes utilisées ayant pour origine l'activité de commerce d'armes qui aurait dû à ce titre faire l'objet d'une imposition en France ; " 1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis à moins de comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts ; que M. Y...était poursuivi du chef de blanchiment aggravé pour avoir « apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce des délits de commerce sans déclaration au préfet de matériels de guerre et d'armes et munitions des sept premières catégories et de commerce sans autorisation de matériels de guerre, armes et munitions de défense des catégories 1, 2, 3 et 4 » et qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre du chef de blanchiment aggravé pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une fraude fiscale en-dehors de toute comparution volontaire de sa part sur cette infraction supposant explicitement la prise en compte d'un délit d'origine distincte de celui visé par la prévention, et impliquant nécessairement l'introduction d'éléments de faits eux-mêmes distincts et donc nouveaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, ce faisant, méconnu les droits de la défense ; " 2°) alors que le délit principal visé par la prévention sans lequel le délit de blanchiment ne saurait être constitué et qui était en l'espèce un délit de commerce illicite d'armes a été expressément écarté par la cour d'appel en raison du fait que « les actes de commerce qui donnent lieu aux poursuites participent par leur nature ou leur finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat mandant (angolais) dans la poursuite d'un but légitime », motif nécessaire de la décision d'où il découle que le délit principal visé par la prévention du chef de blanchiment n'a pas été seulement écarté parce que la juridiction française n'était pas compétente pour en connaître, mais parce que le commerce dont s'agit n'était pas en soi punissable, bénéficiant d'une présomption irréfragable de licéité au regard des dispositions internes du droit pénal, ce qui implique nécessairement que, par voie de conséquence, le délit de blanchiment ne pouvait être constitué et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation de ce chef à l'encontre de M. Y...qu'en vertu d'un excès de pouvoir caractérisé ; " 3°) alors qu'en tout état de cause, si la Cour de cassation devait considérer que la substitution de l'infraction d'origine opérée par la cour d'appel constitue un simple changement de qualification, elle serait amenée à constater qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt attaqué que M. Y...a été mis en mesure par la cour d'appel de s'expliquer sur ce changement de qualification et que dès lors la cassation est encourue pour violation des droits de la défense " ; Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1, 324-2 du code pénal, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment aggravé pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une fraude fiscale ; " aux motifs que sur le délit de fraude fiscale relative aux revenus de M. X..., des visites domiciliaires ont été diligentées sur le fondement des dispositions de l'artide L. 168 du livre des procédures fiscales dans les résidences principales et secondaires présumées des époux X... au lieu dit ...(78), ...et ...à Paris 16e ; que l'intéressé a fait valoir qu'étant fiscalement domicilié en Russie à compter de 1990 puis au Royaume-Uni ...à Londres à compter de 1994, il n'était pas tenu de faire une déclaration de revenus en France ; que l'administration fiscale a déterminé un revenu imposable de 15 530 220 francs à partir de la comptabilité de la société holding Appar53 avenue du Maine à Paris 14e dont M. X... était administrateur (chèques en sa faveur pour 100 510, 85 francs) et d'une balance de trésorerie résultant de l'examen des relevés des comptes bancaires des époux X... révélant une différence entre les dépenses engagées (22 618 117 francs) et les ressources identifiées (6 353 944 francs) ; que les droits éludés étaient évalués à 8 635 656 francs soit 1 316 497 euros ; que, par jugement du 25 mai 2007, le tribunal administratif de Paris réduisait la base de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 de 113 118 682 francs, somme initialement intégrée par l'administration fiscale dans la balance de trésorerie comme un emploi lié aux versements de M. X... correspondant à une prise de participation à hauteur de 30 % dans la société Agripar lors d'une augmentation de capital ; que la juridiction administrative a retenu, comme le soutenait le demandeur, que M. X... n'avait pas souscrit d'augmentation de capital, les virements relatifs à celle-ci ayant été finalement réglés par une société Pivoine ayant son siège au Luxembourg ; que l'information judiciaire a permis d'établir que le capital social de la société Pivoine était détenu à 99 % par l'épouse de M. X... ; que M. B..., président de la société Agripar, confirmait que M. X... était entré dans un premier temps dans le capital social sous son patronyme avant d'apparaître dans un second temps sous le nom de la société Pivoine officiellement actionnaire ; que, dans un courrier du 22 décembre 1994, M. X... écrivait à la société Agripar « Vous avez reçu pour mon compte les trois virements ci-après le 9 août 1994, 2 300 000 USD, le 10 août 1994, 85 000 USD, le 10 août 1994, 30 000 USD. Je vous informe, par la présente que la contre valeur de ces dépôts que j'ai effectués auprès de votre société est à compter de ce jour à transférer : Pivoine SA 40 boulevard Joseph 111840 Luxembourg » ; qu'aucun élément ne permet de retenir une installation effective au Royaume-Uni avant l'année 1995 ; que la domiciliation avancée 167-1 (4) 73 Regent Street à Londres correspond à l'adresse de conseil financier Sceptre Consultants Ltd spécialisé dans le montage de sociétés écrans ; que lors de son audition, M. X... a déclaré qu'il habitait en permanence au 3 A kensington ...depuis 1994 ; que les investigations sur commission rogatoire révélaient que le bien n'avait été acquis, pour 7 496 992 dollars, que postérieurement à février 1995 et non en 1994 ; que, de même, la société Europitex Ltd, domiciliée 169-173 Regent Street n'a employé M. X... en vertu d'un contrat de travail à plein temps en qualité de directeur de marketing et de service de conseil qu'à compter de février 1995 ; que les autorités britanniques ont fait connaître, le 9 juillet 1998, que M. X... ne figurait pas sur leur fichier national des contribuables ; qu'aux termes de l'article 4 B du code général de impôts, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; que, s'agissant du critère du foyer ou du lieu de séjour principal, il ressort de la procédure qu'en 1994 les époux X... étaient propriétaires de deux résidences à Deauville et à Hauteville et avaient la disposition d'un appartement ...à Paris 16e appartenant à la SCI Raymond détenue par M. X... sous couvert de la société canadienne Continental realities Inc comme relevé dans l'arrêt du 20 mars 2000, devenu définitif depuis le rejet du pourvoi du 16 mai 2001, condamnant M. X... à treize mois d'emprisonnement et 250 000 francs d'amende pour soustraction au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de février 1992 ; que, pour l'année 1994, des consommations de gaz, d'électricité, d'eau et de téléphone ont été relev
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2013
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CR07855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel