Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00002
- Date
- 9 janvier 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dix-sept sociétés ont assigné l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) aux fins de constater le défaut d'objet d'un avenant signé le 13 juillet 2002 et condamner cet organisme à payer diverses sommes correspondant notamment à des versements à des salariés à titre d'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ; que l'Institution de retraite des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle, l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle sont intervenues volontairement à l'instance aux côtés de l'IPSA ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1.24 c, 2.14 c et 1.01 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, ensemble les règlements de prévoyance annexés à cette convention collective ; Attendu que pour rejeter les demandes au fond des sociétés, l'arrêt relève d'abord, par motifs adoptés, que celles-ci, qui appliquaient volontairement jusqu'au 1er janvier 2002 la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et des accords collectifs du groupe Renault, n'ont jamais appliqué les accords prévus par la convention collective nationale des services de l'automobile et que l'IPSA n'avait jusqu'à cette date aucune relation avec les constructeurs automobiles et leurs filiales commerciales qui ont toujours considéré qu'ils relevaient de la convention collective de la métallurgie ; que l'arrêt retient ensuite, par motifs propres, que cette situation s'expliquait manifestement par une situation insuffisamment différenciée dans des centres d'activité autonomes et que ces sociétés ne pouvaient ignorer qu'elles n'avaient jamais cotisé jusqu'en 2002 à un organisme de la profession des services automobiles, l'adhésion à l'IPSA n'ayant alors été réalisée qu'aux fins de faire bénéficier ses salariés moyennant cotisations supplémentaires des avantages de la convention collective des services de l'automobile, tout en permettant concrètement de ne pas mettre à la charge d'entreprises de la branche le financement des départs de leurs salariés pour les périodes où elles ne cotisaient pas ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 1.24 c susvisé que, lors de leur départ à la retraite, les salariés bénéficient, dans les conditions fixées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la convention collective, d'un capital de fin de carrière, versé par l'organisme assureur dans les conditions et limites précisées par le règlement de prévoyance, dont le montant varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans la profession ; que par profession, il faut entendre toutes les activités exercées sur le territoire métropolitain et relevant du champ d'application de la convention collective tel que fixé par l'article 1.01 de celle-ci ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les sociétés en cause relevaient ou non, au regard de leur activité principale, du champ d'application de la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a admis la recevabilité des demandes, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'Association et les Institutions défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle, l'Institution de retraite des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle, l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle à payer, ensemble, aux sociétés demanderesses, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Renault Trucks commercial Europe et seize autres sociétés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré recevables les interventions volontaires de l'IRSACM, l'IRCRA et de l'APASCA ; AUX MOTIFS QUE « les sociétés appelantes invoquent à nouveau devant la cour le défaut d'intérêt de l'lRSACM, l'IRCRA et l'APASCA à intervenir volontairement à l'instance, dès lors qu'elles ne sollicitent pas l'application rétroactive de la CCNSA pour la période où elles appliquaient les accords collectifs de la métallurgie ; que cependant dans la mesure où elles prétendent néanmoins qu'elles relevaient de cette convention (même si elles ne l'appliquaient pas), les demandes des institutions intervenantes, fondées sur l'obligation d'adhésion qui en découlerait, se rattachent par un lien suffisant aux prétentions des intéressées que les interventions en cause sont donc recevables » ; ALORS QUE l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, pour dire recevables les interventions volontaires de l'IRSACM, l'IRCRA et de l'APASCA, la Cour d'Appel a affirmé que les demandes de ces institutions auraient été fondées sur l'adhésion à la convention collective des services automobiles et se seraient dès lors rattachées par un lien suffisant aux prétentions des sociétés exposantes qui soutenaient relever de cette convention collective ; que cependant les exposantes soutenaient que l'IPSA devait prendre en charge les indemnités de départ en retraite et le capital de fin de carrière dus à tous leurs salariés ayant 10 ans d'ancienneté peu important qu'elles n'aient pas appliqué la convention collective des services de l'automobile avant 2002 ; que l'IRSACM, l'IRCRA et l'APASCA soutenaient en revanche que la convention collective des services de l'automobile aurait dû être appliquée avant 2002 pour solliciter le paiement d'arriérés de cotisation auprès des exposantes ; qu'il n'existait dès lors aucun lien entre leurs prétentions respectives ayant des objets et des fondements différents, l'IRSACM, l'IRCRA et l'APASCA faisant même valoir des intérêts contraires de ceux des exposantes à qui elles réclamaient le paiement de cotisations ; qu'en statuant dès lors par des motifs insusceptibles de justifier la recevabilité des interventions volontaires, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 325, 327 et 329 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés exposantes de l'intégralité de leurs demandes et de les avoir condamnées à payer une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « si les appelantes ne contestent pas avoir pu appliquer les accords collectifs de la métallurgie, et n'avoir appliqué la CCN SA qu'à compter du 1er janvier 2002, elles soutiennent que : - elles ont toujours eu pour activité la vente, la location et la réparation de véhicules industriels, en dehors de toute fabrication des dits véhicules relevant d'une société juridiquement distincte, et partant une activité économique comprise dans le champ d'application de la CCNSA, - le tribunal a ajouté une condition supplémentaire à cette convention qui "n'exige pas son application effective s'agissant de l'ancienneté devant être prise en considération pour l'indemnisation des fins de carrière" (p39/68), et sa motivation s'avère désormais contraire aux dispositions de l'avenant du 15 juillet 2009, - elles n'ont pas contracté en toute connaissance de cause avec l'IPSA le 13 juillet 2002, et ce contrat, dont la dénonciation est irrégulière, est en pratique dénué de tout objet ; Considérant qu'il convient de rappeler que l'organisme assureur procède au calcul des droits du salarié et en informe l'entreprise ; que l'IPSA, assureur de toutes les entreprises de la branche des services de l'automobile, gère les garanties et peut vérifier qu'il n'est pas porté un préjudice excessif à la collectivité des entreprises ; Qu'il n'est nullement démontré en l'espèce que des salariés aient effectivement subrogé les appelantes dans leurs droits à l'encontre de l'lPSA, alors en particulier que le droit à un capital de fin de carrière constitue un droit propre du salarié ; qu'il n'est pas plus établi que l'IPSA serait effectivement liée par les règlements que les appelantes ont cm devoir faire en application de la CCNSA, au titre de capitaux de fin de carrières ou d'indemnités de retraite ; que les demandes de remboursement de ces chefs ne sauraient donc prospérer ; Considérant que les appelantes ne peuvent par ailleurs valablement prétendre que le calcul de l'ancienneté pour le calcul du capital de fin de carrière doit nécessairement être opéré par l'lPSA sur la base du nombre d'années travaillées dans leurs sociétés, quelle que soit la convention collective effectivement appliquée, compte tenu de leur activité ; Qu'en effet elles ne sauraient méconnaître le fait qu'elles ont toujours, jusqu'à ce quelles décident à compter du 1er janvier 2002 d'appliquer la CCNSA, estimé qu'elles relevaient de la CCNMRP et exclusivement appliqué cette convention, manifestement en raison d'une situation insuffisamment différenciée dans des centres d'activité autonome, tenant à leurs liens anciens avec le constructeur des véhicules (RENAULT) les rattachant à la convention collective de celui-ci (CCNMRP) ; que, d'autre part, elles ne pouvaient ignorer qu'elles n'avaient jamais cotisé jusqu'en 2002 à un organisme de la profession des services automobiles (relevant de la CCNSA) ; Qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'objectif du groupe était en mai 2001 la suppression du statut fixé par les conventions de la métallurgie ; que le groupe n'a en réalité contracté avec l'lPSA organisme assureur de la branche des services de l'automobile qu'aux fins de faire bénéficier ses salariés moyennant cotisations supplémentaires des avantages de la CCN SA, tout en permettant concrètement de ne pas mettre à la charge d'entreprises de la branche le financement des départs de leurs salariés pour les périodes où elles ne cotisaient pas en sa faveur ; Qu'elles ne sauraient dans ces conditions prétendre pour les besoins de la cause que leur engagement de 2002 serait dépourvu d'objet ni que l'institution de prévoyance de branche aurait manqué à son devoir de conseil alors qu'en contrepartie d'une cotisation spécifique la prise en compte pour leurs salariés de l'ancienneté acquise au titre de la CCNMRP était garantie par cet assureur ; Qu'elles ne sauraient pas plus utilement tirer argument de la conclusion d'un accord collectif de 2009 sur les dispositions relatives aux indemnités de fin de carrière, précisant que l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes d'activité accomplies dans des sociétés ayant (comme elles) appliqué la CCNMRP avant 2000, dès lors que ces dispositions ne tendent qu'à résoudre la difficulté pour l'avenir et confortent en fait la nécessité antérieure de dispositions spécifiques pour qu'une telle prise en compte puisse intervenir ; Qu'il n'y a donc pas lieu à nullité du contrat du 13 juillet 2002, ni à répétition des cotisations versées en exécution de ce contrat » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est parfaitement établi par les pièces produites que les requérantes appliquaient volontairement jusqu'au 1er janvier 2002 la CCN de la métallurgie de la région parisienne. Attendu que cela s'explique par l'histoire de l'industrie automobile en France, notamment la nationalisation des usines RENAULT à la libération, à la suite de laquelle l'ensemble des usines du groupe, y compris la branche poids lourds, appliquait cette convention collective. Attendu que cela résulte clairement des fiches de paie adressées aux salariés de SA VI FRANCE et de FRANCE VI, ainsi que de leurs contrats de travail. Attendu que ces sociétés appliquaient par ailleurs l'ensemble des accords collectifs du groupe RENAULT VI, mais n'ont jamais appliqué en revanche ceux prévus par la CCN des services de l'automobile. Attendu que c'est ainsi que pour la retraite FRANCE VI, créée en 1967, n'a jamais affilié ses ouvriers, employés et cadres à l'IRSCAM (article L25 de la CCNSA) ; que de même, elle ne les a jamais affiliés à compter du 1er mai 1974 au régime de prévoyance géré par l'IPSA à compter du 1er janvier 1984 (article 26 de la CCNSA), mais a créé son propre régime en 1976. Attendu au surplus que dès le 29 décembre 1962 le groupe RENAULT a mis en place un capital de fin de carrière spécifique, lequel s'est appliqué tant chez SA VIEM que chez SA VIFRANCE, et a été repris au moment de la constitution de l'UES de FRANCE VI le 12 octobre 2001. Attendu qu'il ressort de ces éléments que jusqu'en 2001 l'IPSA n'avait aucune relation avec les constructeurs automobiles et leurs filiales commerciales qui ont toujours considéré qu'ils relevaient de la CCN de la métallurgie. Attendu que c'est la raison pour laquelle il est mentionné dans les comptes annuels de RENAULT TRUCKS clos au 31112/2004 : "RTCE ayant adhéré avec effet au 1er janvier 2002 à la CCNSA, la société a pour obligation de financer ses engagements au titre des indemnités de fin de carrière auprès d'un organisme assureur désigné IPSA Pour les salariés employés avant le 1er janvier 2002, l'indemnité de fin de carrière à verser correspond au montant le plus favorable entre l'indemnité estimée selon l'ancienne convention collective (CCN de la métallurgie) et celle estimée en fonction de la nouvelle convention collective. L'engagement de la société correspond donc à la différence entre le montant qui sera versé par l'IPSA et le montant effectivement dû au salarié. Pour les salariés employés à compter du 1er janvier 2002, les engagements de retraite et assimilés sont pris en charge au fur et à mesure des cotisations versées auprès de l'IPSA ; c'est aussi la raison pour laquelle le 2 mai 2001, le Président du conseil d'administration de FRANCE VI déclarait: "il rappelle que l'objectif est le passage de l'ensemble du personnel au statut CCNSA et la suppression dans le groupe du statut fixé par les conventions de la métallurgie". Attendu en conséquence que c'est en toute connaissance de cause que FRANCE VI a contracté avec l'IPSA les 25 février et 13 juillet 2002 aux fins de faire bénéficier ses salariés, moyennant cotisations supplémentaires, des avantages de la CCNSA (article 2 de la convention). Attendu qu'il en résulte que le contrat en cause n'est en aucun cas dépourvu d'objet comme le prétendent les demanderesses » ; 1) ALORS QUE la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; qu'il résulte de l'article 1.24 de la convention collective des services de l'automobile que l'employeur est débiteur de l'indemnité de départ à la retraite et du capital de fin de carrière, l'IPSA étant également tenue, comme organisme assureur, de rembourser la première à l'employeur et de verser la seconde directement aux salariés ; que dès lors, le paiement par l'employeur de l'indemnité de départ à la retraite et du capital de fin de carrière le subroge légalement dans les droits du salarié auprès de l'IPSA ; qu'en retenant qu'il n'était nullement démontré que des salariés aient effectivement subrogé les appelantes dans leurs droits à l'encontre de l'IPSA et que l'IPSA n'était pas liée par les règlements effectués par les exposantes, la Cour d'Appel a violé l'article 1251 du Code civil ; 2) ALORS QUE l'article 1-24 c de la convention collective des services de l'automobile accorde le versement d'un capital de fin de carrière aux salariés « ayant au moins dix ans d'ancienneté dans la profession », cette dernière étant calculée en prenant en compte les « périodes d'activité salarié sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective » ; qu'est donc prise en compte l'ancienneté des salariés dans toutes les entreprises dont l'activité principale correspondant à l'une de celle visée par la convention collective des services de l'automobile, peu important que ces entreprises aient pu, de fait, appliquer une autre convention collective ; qu'en retenant en l'espèce que l'IPSA avait à juste titre refusé de prendre en compte l'ancienneté des salariés des sociétés exposantes avant le 1er janvier 2002, date à partir de laquelle elles ont toutes appliqué la convention collective des services de l'automobile, aux prétextes inopérants qu'elles auraient toujours estimé qu'elles relevaient d'une autre convention collective qu'elles avaient exclusivement appliquée jusqu'à cette date « manifestement en raison d'une situation insuffisamment différenciée dans des centres d'activité autonome, tenant à leurs liens anciens avec le constructeur des véhicules (RENAULT) », et qu'elles n'avaient jamais cotisé jusqu'en 2002 à un organisme de la profession des services automobile, sans rechercher, au regard de l'activité principale des exposantes qui étaient des sociétés autonomes, si elles ne rentraient pas, avant 2002, dans le champ d'application de la convention collective des services de l'automobile, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3) ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article 1.26 de la convention collective des services de l'automobile, et de l'avenant n° 33 à la convention collective, que les garanties de prévoyance dont bénéficient les salariés ou leurs ayants droit, en matière de fin de carrière notamment, sont fixées par les règlements de prévoyance établis et modifiés par accord conclu au sein de la commission paritaire nationale ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que l'IPSA, organisme assureur désigné pour gérer ces garanties, avait sollicité et obtenu des sociétés exposantes la conclusion de « conditions particulières », distinctes des règlements de prévoyance établis au sein de la commission paritaire, prévoyant un taux de cotisation spécifique, afin que soit prise en compte l'ancienneté acquise en leur sein avant le 1er janvier 2002, soit avant qu'elles n'appliquent toutes la convention collective des services de l'automobile ; qu'en jugeant cette convention valablement conclue et applicable bien qu'elle n'ait pas rempli les conditions de l'article de la convention collective, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ; 4) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le groupe n'a en réalité contracté avec l'IPSA organisme assureur de la branche des services de l'automobile qu'aux fins de faire bénéficier ses salariés moyennant cotisations supplémentaires des avantages de la CCNSA, tout en permettant concrètement de ne pas mettre à la charge d'entreprises de la branche le financement des départs de leurs salariés pour les périodes où elles ne cotisaient pas en sa faveur, sans dire sur quels éléments de preuve versés aux débats elle fondait une pareille appréciation, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5) ALORS QUE tel que le faisait valoir les exposantes en cause d'appel, le système mis en place par l'avenant n° 33 à la convention collective ne subordonnait pas la prise en charge par l'IPSA des indemnités de retraite et des capitaux de fin de carrière à une condition de cotisation pour toutes les années d'ancienneté prises en compte ; qu'ainsi la prise en compte des années d'ancienneté antérieures à l'entrée en vigueur du système n'était pas soumise à une obligation de cotisation spécifique, tel que cela résulte notamment du règlement général de prévoyance et de la délibération paritaire n° 3-01 ; que dès lors rien ne pouvait justifier les cotisations mises à la charge des exposantes pour la prise en compte de l'ancienneté de leurs salariés acquise dans les conditions de l'article 1.24 de la convention collective des services de l'automobile avant le 1er janvier 2002, date à laquelle elles avaient toutes adhéré à l'IPSA ; qu'en affirmant en l'espèce que l'accord du 13 juillet 2002 subordonnant la prise en compte de l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 2002 à des cotisations spécifiques n'était pas dénué d'objet au prétexte qu'en contrepartie de ces cotisations était garantie la prise en compte de l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 2002, la Cour d'Appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil, ensemble les textes susvisés ; 6) ALORS QUE l'assureur de groupe est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de ses adhérents ; qu'en affirmant que l'IPSA n'avait pas manqué à son devoir de conseil au prétexte qu'en contrepartie de la cotisation spécifique était garantie la prise en compte de l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 2002 quand il résultait de la lecture de l'accord paritaire du 16 novembre 2000 que cette prise en compte devait être acquise sans cotisations particulières, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 7) ALORS au surplus QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les exposantes faisaient valoir que l'accord du 13 juillet 2002 était à tout le moins privé d'objet pour les sociétés du groupe qui avaient toujours appliqué la convention collective des services de l'automobile et cotisé à l'IPSA (conclusions d'appel page 31) ; qu'en affirmant néanmoins que les exposantes, y compris les filiales ayant appliqué la convention collective des services de l'automobile depuis toujours, auraient « toujours jusqu'à ce qu'elles décident à compter du 1er janvier 2002 d'appliquer la CCNSA, estimé qu'elles relevaient de la CCNMRP et exclusivement appliqué cette convention », la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés exposantes de l'intégralité de leurs demandes et de les avoir condamnées à payer une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont exactement retenu que l'IPSA a dénoncé ce contrat de manière conservatoire, dans les conditions prévues à l'article L du code de la sécurité sociale, en vue de renégocier la tarification ; qu'une telle dénonciation n'est pas irrégulière ; qu'il ne saurait donc être admis que le contrat a poursuivi ses effets ensuite de cette dénonciation du 25 octobre 2005 ; Considérant en définitive que les sociétés appelantes doivent être déboutées de toutes leurs prétentions et ne sauraient obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'IPSA n'a pas dénoncé le contrat conclu de manière unilatérale le 25 octobre 2005, mais l'a dénoncé de manière seulement conservatoire en vue de renégocier la tarification, droit qui est incontestable et reconnu notamment dans l'article L932-12 du code de la sécurité sociale. Attendu que les sociétés demanderesses seront donc déboutées de toutes leurs demandes, la prise en compte des années d'ancienneté ouvrant droit aux capitaux de fin de carrière devant s'apprécier au regard des dispositions des articles L24c) et L24c) 2 de la CCNSA, c'est-à-dire dix ans d'ancienneté dans toute entreprise relevant du champ d'application de cette dernière et l'appliquant effectivement » ; 1) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la dénonciation même conservatoire par l'IPSA de l'accord du 13 juillet 2002 était irrégulière dès lors qu'elle avait été décidée unilatéralement bien que la convention précise expressément que c'est seulement « d'un commun accord » que les parties pouvaient « dénoncer le présent contrat par lettre recommandée, au plus tard le 31 octobre pour une résiliation au 31 décembre de la même année » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS en tout état de cause QUE l'article 1.26 de la convention collective des services de l'automobile dispose que l'adhésion des entreprises à l'organisme assureur désigné est obligatoire pour la totalité des garanties, y compris celles relatives à la fin de carrière relevant du régime professionnel obligatoire, dont les conditions sont fixées par les règlements de prévoyance établis et modifiés par accord conclu au sein de la commission paritaire nationale ; que dès lors, en l'état de la résiliation « à titre conservatoire » par l'IPSA, organisme assureur désigné, de la convention conclue le 13 juillet 2002 avec les sociétés exposantes, elle devait à tout le moins assurer les garanties dues aux salariés dans les conditions, tenant notamment au montant des cotisations, prévues par les règlements de prévoyance tels que fixés par la commission paritaire nationale ; qu'en retenant néanmoins que l'IPSA avait pu valablement refuser de prendre en charge les indemnités de départ la retraite et le capital de fin de carrière suite à la dénonciation du 25 octobre 2005, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA