Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00005
- Date
- 9 janvier 2013
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 novembre 2003, en qualité de notaire assistant, par la société Nathalie Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Lionel Z... ; que le salarié, licencié le 21 décembre 2007, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail, ensemble l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 ; Attendu que sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; Attendu que pour décider que le salarié n'a pas été rémunéré aux minima de la convention collective nationale et condamner l'employeur à payer à celui-ci les sommes de 6 600, 54 euros et de 660, 05 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient que l'avenant n° 5 du 14 octobre 2004 et les suivants fixant sous forme de tableau le salaire minimum pour chaque catégorie sont opposables à l'employeur dans la mesure où les organisations patronales signataires se trouvent être exclusivement le Conseil supérieur du notariat, organe habilité à s'exprimer au nom de tous les notaires de France ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2010, l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'habilitait pas le Conseil supérieur du notariat à négocier et conclure les conventions et accords collectifs de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'adhésion de l'employeur à une organisation ou un groupement signataire de l'avenant non étendu qu'elle appliquait, a violé les textes susvisés ; Et attendu que le moyen ne critique pas le chef de l'arrêt disant que les heures supplémentaires n'ont pas été payées de façon majorée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le salarié n'a pas été rémunéré aux minima de la convention collective nationale et condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 6 600, 54 euros et de 660, 05 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lionel Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Monsieur X... n'a pas été rémunéré aux minima de la Convention Collective Nationale, dit que les heures supplémentaires n'ont pas été payées de façon majorée et d'AVOIR condamné la SELARL Y... à verser M. X... Julien les sommes de 6 600. 54 € au titre de rappel de salaires ainsi que 660, 05 € (six cent soixante euros cinq) au titre des congés payés correspondants ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la majorations des heures supplémentaires, il est constant et non contesté que le contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 2011 mentionne bien que la durée de travail de Julien X... est de 39 heures, que les bulletins de salaire font mention d'« heures supplémentaires sans majoration » pour 17, 33 heures et ce de 2004 à septembre 2007, étant précisé que les bulletins à partir d'octobre 2007 comportent le paiement des heures supplémentaires à 25 % ; qu'en l'état, l'employeur ne justifie pas que cette mention (« heures supplémentaires sans majoration ») constituerait une simple erreur et de ce que le salarié n'aurait pas accompli les heures mentionnées comme il le prétend ; qu'il ne verse au débat aucun décompte détaillé des horaires effectués par le salarié et les attestations non circonstanciées qu'il produit sont contredites par celle invoquée par le salarié émanant de Jean-Stéphane A... et ne sont pas suffisantes à démontrer l'horaire journalier pratiqué par le salarié qui aurait été limité à 7 heures par jour soit 35 heures par semaine ; que de plus, il n'explique pas pourquoi aucune majoration n'aurait été réglée ni ne démontre qu'il y aurait eu accord du salarié sur ce point ou que lesdites majorations auraient été remplacées par un repos compensateur, ni pourquoi à partir d'octobre 2007, la majoration de 25 % (elle était avant de 10 %) a été effectivement appliquée ; que, sur le respect du salaire minimum conventionnel, les prétentions du salarié doivent être accueillies ; qu'en effet, l'article 14 sur les salaires minima de la convention collective du notariat résultant de l'avenant n° 5 du 14 octobre 2004, non étendu dispose :- dans son paragraphe 14-5 que : « le salaire mensuel est égale au produit du nombre de points correspondant au coefficient de la classification mentionnée dans le contrat de travail et fixée conformément aux dispositions des articles 15-1 à 15-4 ci-après de la valeur du point »,- dans son paragraphe 14-6 que « la valeur du point correspond à la durée légale du travail, sa modification fait l'objet d'un accord formant avenant et contenant un tableau des salaires minima »,- dans son paragraphe 14-7 que « le treizième mois est un élément du salaire annuel qui s'acquiert dans la mesure où le salaire est versé. Il est versé au plus tard le 20 décembre. Ce treizième mois est égal au montant du salaire habituel du mois de décembre, en ce non compris les gratifications exceptionnelles et les heures supplémentaires occasionnelles … » ; que cet avenant du 14 octobre 2004 et les suivants fixant sous forme de tableau le salaire minimum pour chaque catégorie sont parfaitement opposables à la Selarl Y... dénommée désormais Selarl Maître Lionel Z... et dans la mesure où les organisations patronales signataires se trouvent être exclusivement le Conseil Supérieur du Notariat, organe habilité à s'exprimer au nom de tous les notaires de France ; qu'en droit, sauf disposition de la convention collective, le respect du minimum conventionnel comme le respect du SMIC s'apprécie à chaque échéance de la paie, de sorte que toutes les primes annuelles ou gratifications à périodicité supérieure au mois n'entrent en compte dans le calcul que pour le mois où elles sont effectivement versées. Il en est de même des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices exclues en principe du salaire réel ; qu'en l'espèce, aucune disposition de la convention collective du notariat ne vient déroger au calcul légal ci-dessus rappelé ; que dans ces conditions, ni le 13ème mois, ni la prime d'intéressement ne peuvent entrer dans le calcul du salaire à comparer avec le minimum conventionnel ; que tenant compte de ces éléments, il convient de confirmer le rappel retenu par les premiers juges selon les calculs proposés par le salarié comprenant les majorations pour heures supplémentaires et le différentiel par rapport au salaire minimum conventionnel soit 6600. 54 euros outre 660. 05 euros pour les congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE du 1er mars 2004 au 31 décembre 2005 les salaires versés à M. X... sont inférieurs aux minima conventionnels du coefficient 195 ; et que pendant la période du 3 novembre 2003 au 31 mars 2008, M. X... a été indemnisé sur une base de 169 heures par mois se décomposant en 151. 67 Heures normales et 17. 33 heures supplémentaires sans majoration ; 1) ALORS QU'un accord collectif en vigueur non étendu n'est obligatoire que pour ses signataires ou adhérents et les membres des organisations ou groupements signataires ; qu'en affirmant en l'espèce que l'avenant du 14 octobre 2004 à la convention collective du notariat ainsi que les suivants étaient opposables à l'employeur au prétexte inopérant qu'ils avaient été signés par un organe habilité à s'exprimer au nom de tous les notaires de France, sans constater que l'employeur, dont il était constant qu'il n'était ni signataire ni adhérent aux accords litigieux, aurait été membre d'une organisation ou d'un groupement signataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2262-1 et L. 2262-2 du Code du travail ; 2) ALORS QUE ce n'est que suite à la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 (article 26) que l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat a été modifié pour qu'il y soit disposé que « Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ; qu'antérieurement à cette date, les accords collectifs non étendus signés par le Conseil Supérieur du Notariat ne s'imposaient qu'à ses membres conformément à l'article L. 2262-1 du Code du travail ; qu'en jugeant néanmoins que les accords collectifs en vigueur non étendus conclus entre 2004 et 2006 – donc avant la modification susvisée par le Conseil Supérieur du Notariat – s'imposaient à tous les notaires de France, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifié par l'article 26 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, ensemble les articles L. 2262-1 et L. 2262-2 du Code du travail ; 3) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel ; qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues en principe du salaire réel pour refuser de prendre en compte, dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, la prime dite d'intéressement versée mensuellement à Monsieur X... ; qu'en omettant de dire en quoi la prime litigieuse n'aurait effectivement pas été un élément de salaire versé en contrepartie du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3232-1 du Code du travail et de l'article 14 de la convention collective du notariat. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SELARL Y... à verser M. X... les sommes de 18 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1422. 25 € au titre de l'indemnité prévue par la CCN dans son article 12. 2 ; AUX MOTIFS QUE les prétentions avancées par l'employeur ne peuvent être accueillies ; que la preuve d'un accord de rupture n'est pas rapportée ; que d'une part, les attestations produites par l'employeur n'établissent pas une volonté claire et non équivoque du salarié de partir au début de l'année 2008 avant d'être nommé notaire ; que d'autre part, l'acte du 7 février 2008 invoqué par l'appelante est ainsi libellé : « il est envisagé une procédure de licenciement pour incompatibilité d'humeur en faveur de M. X.... M X... s'engage à réintégrer l'étude à compter du 18février 2008 (sous réserve qu'une personne nous conduise). M X... s'engage à quitter l'étude à compter du 1er avril 2008. Me Y... dans le cadre de la procédure de licenciement s'engage à lui régler les indemnités de licenciement prévu par la convention collective et les indemnités de congés payés. De convention expresse entre les parties il est prévu de déroger aux règles légales de préavis. A Villefranche, le 7 février 2008 signés Maître Y... et M X... » ; que ce document ne peut être considéré comme une convention de rupture amiable dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a été signée après le licenciement et paraît l'avoir été au vu de son libellé même pour obtenir que le salarié alors qu'il était en arrêt maladie suite à la fracture de son pied gauche revienne travailler pendant le préavis ; qu'en outre, si le salarié a certes signé un traité de cession d'office notarial en mars 2007, il n'est pas démontré qu'à la date de la rupture soit le 21 décembre 2007, toutes les conditions suspensives de cette cession avaient été levées ou en voie de l'être et que le salarié avait la certitude de la réalisation effective de son projet et de la date à laquelle elle interviendrait ; qu'enfin, il doit être relevé que ni la signature par le salarié de la lettre de licenciement, ni l'absence de protestation de sa part suite à cette remise, ni le fait qu'il ait attendu deux ans pour saisir la juridiction prud'homale ne suffissent à caractériser une rupture d'un commun accord ; qu'au demeurant, il convient de rappeler que si un départ négocié peut être une mode de rupture, il ne peut en aucun cas prendre la forme d'un licenciement, une telle modalité privant l'accord de tout effet et conduisant à analyser la rupture comme un licenciement ; que de même à supposer qu'il aurait s'agit en l'espèce d'un licenciement de complaisance ainsi que l'invoque l'employeur, un tel licenciement ne perd pas sa nature qui consiste en une rupture unilatérale du contrat initiée par l'employeur, quand bien même il interviendrait à la demande du salarié ; 1) ALORS QU'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, la rupture du contrat de travail pouvait intervenir d'un commun accord entre employeur et salarié, sans condition de forme particulière, dès lors qu'il n'existait aucun litige entre les parties ; qu'en retenant en l'espèce, qu'une rupture conventionnelle n'avait pu intervenir dans les formes d'un licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail ; 2) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que les attestations produites par l'employeur n'établissaient pas une volonté claire et non équivoque du salarié de quitter son employeur au début de l'année 2008, sans viser ni analyser les autres éléments de preuve dont il résultait que le salarié avait dès février 2008 suivi une formation relative à la gestion d'un office notariale (production d'appel n° 9) et avait tout au long de l'année 2007 préparé son départ de l'étude de Maître Y... au su et au vu de tous, non sans utiliser les moyens mis à sa disposition par son employeur (productions d'appel n° 49 à 52) et demander à Maître Y... d'attester de sa moralité et de ses capacités professionnelles (production d'appel n° 53), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELARL Nathalie Y... dénommée désormais SELARL Lionel Z... à payer à Julien X... 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'il a subi pour non-respect de la majoration de points de formation ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande nouvelle en appel, il est constant que la convention collective nationale applicable prévoit dans son article 29 intitulé majoration pour formation que les salariés qui suivent deux jours ouvrables de formation tous les quatre ans bénéficient de 5 points de coefficient majorant la rémunération mensuelle et qu'en l'espèce l'intimé a effectivement bénéficié de 7 journées de formation sur une période d'emploi de 4 ans ; qu'il convient de faire droit à la réclamation formulée à ce titre et de lui allouer en réparation du préjudice financier qu'il a subi suite au manque à gagner de l'ordre de 57, 85 euros sur les années 2006 et 2007, une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE tel que le faisait l'employeur en cause d'appel (conclusions page 27), l'article 29 de la convention collective du notariat précise que les points de coefficient accordés à un salarié à raison de la formation professionnelle suivie « disparaissent lorsqu'un changement de niveau ou de catégorie est accordé au salarié, dans la mesure où le nouveau coefficient qui en résulte est égal ou supérieur au montant de ces points ajouté à l'ancien coefficient » ; que l'employeur en déduisait que Monsieur X... qui était passé du coefficient 195 au coefficient 2010 au 1er janvier 2006 ne pouvait plus bénéficier après cette date de la majoration pour formation qu'il aurait acquise antérieurement ; qu'en faisait néanmoins droit à la demande du salarié sans rechercher si la promotion du salarié n'était pas de nature à faire échec à tout ou partie de sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la convention collective du notariat ; 2) ALORS au surplus QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que le préjudice financier subi par le salarié au titre de 2006 et de 2007 était de 57, 85 euros par mois soit au plus 57. 85 x 24 = 1388, 40 euros pour deux années ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer 1500 euros en réparation du préjudice financier pour 2006 et 2007, la Cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective du notariat et l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 14 de la convention collective du notariarticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 29 de la convention collective du notariarticle L. 2262-1 du Code du travailarticle L. 3232-1 du Code du travail et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00005
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