Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00021
- Date
- 9 janvier 2013
- Condamnation
- 2 900 582 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2011) que Mme X... a été engagée par la société SCICA Ouest Elevage à compter du 1er septembre 2001 en qualité d'assistante administrative ; que par lettre du 18 septembre 2008, son licenciement lui a été notifié ; qu'une transaction a été signée entre les parties le 6 octobre 2008 portant notamment sur le versement d'une indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article 13 de l'annexe V de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières ; qu'après avis de la commission sociale de la Fédération nationale des coopératives laitières sur l'interprétation de ces dispositions conventionnelles, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société SCICA Ouest élevage à lui verser un complément d'indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la demande de la salariée recevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière transactionnelle, les parties en désaccord sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle sont libres de prévoir qu'elles se soumettront à l'interprétation qui sera donnée par la commission mixte paritaire ; qu'en cette hypothèse, l'avis rendu par cette commission s'impose à elles et fait obstacle à ce qu'elles saisissent le juge prud'homal ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le protocole transactionnel signé par Mme X... constatait l'existence d'un désaccord en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la convention collective relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, et prévoyait le versement d'un complément d'indemnité si la commission mixte paritaire retenait l'interprétation de la salariée ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces dispositions que l'avis de la commission mixte paritaire, chargée d'arbitrer le litige subsistant entre les parties, s'incorporerait à la transaction et aurait la même portée juridique que celle-ci ; qu'en déclarant dès lors recevable l'action de Mme X..., nonobstant l'avis émis par la commission mixte paritaire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; 2°/ que la transaction signée par Mme X... prévoyait le paiement d'une indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 29 005,82 euros et comportait l'engagement de la SCICA Ouest élevage de payer un complément d'indemnité si la commission mixte paritaire de la FNCL retenait une interprétation plus favorable des dispositions de la convention collective relatives au calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en contrepartie de ces concessions, Mme X... déclarait renoncer à toute contestation juridictionnelle à l'encontre la SCICA Ouest élevage «au titre de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail» ; que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui constituait au demeurant l'objet même de la transaction, constitue l'un des aspects de la rupture du contrat de travail ; qu'en déclarant dès lors recevable l'action de Mme X..., au motif erroné que la transaction signée par elle n'aurait pas comporté de concessions réciproques en ce qui concerne la question du calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; 3°/ que la demande de Mme X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement devant la cour d'appel était de 5 200,33 euros ; qu'en s'abstenant de prendre en compte la somme de 2 200 euros que la SCICA Ouest élevage avait accepté de verser dans le cadre de la transaction signée le 6 octobre 2008, cette somme étant de nature à caractériser une concession réciproque sérieuse comme représentant près de la moitié de la demande formulée par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aux termes de la transaction, l'employeur s'engageait à se conformer à l'avis de la commission paritaire s'il était plus favorable à la salariée et que celle-ci ne renonçait pas à l'avance, dans le cas contraire, à toute contestation sur le calcul de l'indemnité de licenciement, en a exactement déduit que la demande de la salariée portant sur un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement était recevable ; que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de précision de la convention collective, les bases de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont déterminées par les dispositions légales, c'est à dire le douzième de la rémunération totale des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié ; que la cour d'appel a relevé que base de calcul du «mois de traitement» visé par l'article 13 de l'annexe V de la convention collective n'était pas précisé ; qu'en rejetant néanmoins la demande de l'exposante tendant à obtenir une indemnité égale au douzième de la rémunération totale des douze derniers mois précédant le licenciement, en retenant que seul devait être pris en considération le traitement de base et non la moyenne des rémunérations incluant les avantages et primes divers, la cour d'appel a violé l'article 13 de l'annexe 5 de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières et l'article R. 1234-4 du code du travail ; 2°/ que dans la transaction, les parties n'ont pas opposé la notion de «traitement» à celle de «salaire» ; que la cour d'appel a relevé que «la commission paritaire dans sa réponse évoque le "caractère plus favorable de cette indemnité au regard des dispositions applicables aux ouvriers et employés et confirme l'interprétation qui en avait été faite dans la transaction, s'agissant de la notion de "traitement" par opposition à celle de salaire» ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la transaction n'oppose pas la notion de «traitement» à celle de «salaire», la cour d'appel a dénaturé ladite transaction en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 13 de l'annexe V de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, l'indemnité de licenciement spécifique aux cadres et agents de maîtrise est égale à un mois de traitement augmentée de 1/3 de mois par année au-delà de trois ans, la cour d'appel qui a retenu que le traitement était constitué du seul salaire de base à l'exclusion des avantages et primes divers, a fait une exacte application du texte ; que le moyen qui est inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir la condamnation de la SCICA OUEST ELEVAGE au paiement de la somme de 5.200, 33 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte des énonciations du jugement, des écritures des parties et des pièces produites que : Madame X... qui avait travaillé depuis le 18 septembre 1969 au sein de COOPAGRI a été embauchée par la SCICA OUEST ELEVAGE à compter du 1er septembre 2001 en qualité d'assistante administrative ; la salariée s'est vue notifier son licenciement pour motif réel et sérieux par courrier du 18 septembre 2008, et des pourparlers se sont engagés entre les parties, aboutissant à la signature d'une transaction le 6 octobre 2008, portant notamment sur le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 29 005,82€ ; …/…il est admis que les partenaires sociaux peuvent négocier des modalités particulières de calcul de l'indemnité légale de licenciement ; ces dispositions sont opposables aux salariés et employeurs, dès lors qu'elles ne s'avèrent pas plus défavorables que la loi ; en l'espèce, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 53 de la convention collective s'établit à A partir de 10 ans d'ancienneté à l/10ème par année d'ancienneté plus l/5ème de mois par année d'ancienneté au delà de dix ans ; il est précisé en cet article que: "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est de l/12ème de la rémunération des douze mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis. " ; l'article 13, spécifique aux cadres et agents de maîtrise précise que l'indemnité de licenciement sera dès lors que l'ancienneté sera supérieure à trois ans : "Egale à un mois de traitement augmentée de 1/3 de mois par année de présence au delà de trois ans " ; la base de calcul n'est pas précisée ; la commission paritaire dans sa réponse évoque le "caractère plus favorable de cette indemnité au regard des dispositions applicables aux ouvriers et employés et confirme l'interprétation qui en avait été faite dans la transaction, s'agissant de la notion de "traitement" par opposition à celle de salaire ; la Cour remarque qu'effectivement le fait de prendre en compte dans le calcul le 1/3 du traitement pour les cadres et agents de maîtrise aux lieu et place du l/5ème du salaire pour les ouvriers est favorable aux premiers, justifiant que ne soit pris en compte que le traitement de base et non la moyenne de salaire incluant les avantages et primes divers ; cependant, aux termes de l'article R1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret numéro 2008-715 du 18 juillet 2008 l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à l/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté ; aux termes de l'article 1234-9 du code du travail, les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; les dispositions issues de la loi de modernisation sociale du 18 juillet 2008 étaient applicables lors du licenciement de Madame X... ; il convient en conséquence de comparer le montant de l'indemnité qui lui a été allouée sur la base conventionnelle avec celle qui lui aurait accordée par stricte application de la loi, afin de déterminer le régime le plus favorable à la salariée ; le calcul sur la base du salaire retenu par Madame X...(2433,64€) est le suivant : (2433,64€/5=486,73€)X39,2=19079,82€ plus: (2433,64/15=162,24)X2=324,48€)X 29,2 ans=9474,82€ ; soit un total de 28554,646 ; iI s'ensuit que Madame X... qui a perçu sur des bases conventionnelles la somme de 29 005,826 a été remplie de ses droits, ainsi que l'ont estimé les premiers juges dont la décision sera confirmée. Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la transaction signée par les deux parties le 6 octobre 2008 ; dans ce document, il est précisé expressément le point de désaccord ci-après : « Par ailleurs, l'indemnité de licenciement versée à Madame Marie-Louise X... lors de son contrat de travail a été calculée conformément à l'article 13 - annexe V de la convention FNCL (Fédération Nationale des Coopératives Laitières) en prenant pour assiette de calcul "un mois de traitement ". La CFDT a précisé avoir une interprétation différente de cet article. Il est convenu que si la commission paritaire de la FNCL retenait une assiette de calcul plus favorable à Madame X..., dans le délai de 6 mois après la rupture du contrat de travail, la SCICA OUEST ELEVAGE s'engage à verser le complément d'indemnité à Madame X... » ; Madame X... a le statut d'agent de maîtrise, l'article 13 annexe V de la Convention Collective lui est applicable ; le litige porte sur l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; attendu la réponse de la Commission Sociale de la FNCL, à la demande du syndicat CFDT pour clarifier les termes de l'article 13 de la Convention Collective ; la Commission Paritaire confirme, dans sa réponse du 20 février 2009, la régularité de l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle en soulignant que « la référence à la notion de traitement qui se différencie, selon la volonté des signataires de la convention collective, de celle de mois de salaire, est destinée à éviter toute confusion avec les modalités applicables au titre de l'article 53 » ; le Conseil s'en tient à l'interprétation de la commission paritaire et déboute Madame X... de sa demande de complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; le Conseil reconnaît que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevait à 29 005, 82 euros, déboute en conséquence Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ALORS QU'en l'absence de précision de la convention collective, les bases de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont déterminées par les dispositions légales, c'est à dire le douzième de la rémunération totale des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié ; que la Cour d'appel a relevé que base de calcul du « mois de traitement » visé par l'article 13 de l'annexe V de la convention collective n'était pas précisé ; qu'en rejetant néanmoins la demande de l'exposante tendant à obtenir une indemnité égale au douzième de la rémunération totale des douze derniers mois précédant le licenciement, en retenant que seul devait être pris en considération le traitement de base et non la moyenne des rémunérations incluant les avantages et primes divers, la Cour d'appel a violé l'article 13 de l'annexe 5 de la Convention Collective Nationale des Coopératives Agricoles Laitières et l'article R 1234-4 du Code du Travail ; Et ALORS QUE dans la transaction, les parties n'ont pas opposé la notion de « traitement » à celle de « salaire » ; que la Cour d'appel a relevé que « la commission paritaire dans sa réponse évoque le "caractère plus favorable de cette indemnité au regard des dispositions applicables aux ouvriers et employés et confirme l'interprétation qui en avait été faite dans la transaction, s'agissant de la notion de "traitement" par opposition à celle de salaire » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la transaction n'oppose pas la notion de « traitement » à celle de « salaire », la Cour d'appel a dénaturé ladite transaction en violation de l'article 1134 du Code Civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la SCICA Ouest élevage. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de Madame X... était recevable ; AUX MOTIFS QUE « la SCICA OUEST ELEVAGE se prévaut, pour conclure à l'irrecevabilité des termes de la transaction et des dispositions de l'article 1134 du Code civil, ainsi que de celles des articles 2044 et 2052 du Code civil qui confèrent à la transaction l'autorité de la chose jugée ; que Madame X... soutient, au contraire, que les termes de la transaction démontrent qu'il existait un désaccord sur l'interprétation des dispositions conventionnelles ; que contrairement à ce qui est allégué, il n'existait aucun engagement de sa part de renoncer à ses demandes dans l'hypothèse où l'avis de la commission de la FNCL lui serait défavorable ; que, d'autre part, elle fait valoir que l'avis de ladite commission a été recueilli sans consultation des organisations syndicales ; que la transaction a été rédigée en ces termes : « L'indemnité de licenciement versée à Madame Marie-Louise X...… a été calculée conformément à l'article 13 annexe V de la convention FNCL en prenant pour assiette de calcul « un mois de traitement». La CFDT a précisé avoir une interprétation différente de cet article. Il est convenu que si la commission paritaire de la FNCL retenait une assiette de calcul plus favorable à Madame X...… dans le délai de 6 mois après la rupture du contrat de travail, la SCICA OUEST ELEVAGE s'engage à verse le complément d'indemnité à Madame X...… » ; qu'il se déduit des termes de ce document que l'employeur et la CFDT convenaient de consulter la commission paritaire de la FNCL, et que si une interprétation plus favorable à la salarie était donnée, l'employeur s'engageait à compléter l''indemnité… ; qu'il ne se déduit pas en revanche de ces termes , que la salariée renonçait par avance à toute contestation sur ce point précis, lequel n'était pas réglé par la transaction de manière définitive, contrairement au fond du litige, pour lequel Madame X... s'engageait effectivement à ne pas remettre en cause les conditions de la rupture de son contrat de travail ; que contrairement à ce que soutient encore l'employeur, la commission paritaire n'était pas désignée en qualité d'arbitre, dont la décision s'imposait aux parties ; qu'il s'ensuit que la salariée était recevable à contester devant le conseil de prud'hommes le montant de cette indemnité, laquelle ne relevait pas au surplus, d'une transaction au sens propre, c'est-à-dire de concessions réciproques, mais bien de l'interprétation d'un texte conventionnel » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en matière transactionnelle, les parties en désaccord sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle sont libres de prévoir qu'elles se soumettront à l'interprétation qui sera donnée par la commission mixte paritaire ; qu'en cette hypothèse, l'avis rendu par cette commission s'impose à elles et fait obstacle à ce qu'elles saisissent le juge prud'homal ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le protocole transactionnel signé par Madame X... constatait l'existence d'un désaccord en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la convention collective relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, et prévoyait le versement d'un complément d'indemnité si la commission mixte paritaire retenait l'interprétation de la salariée ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces dispositions que l'avis de la commission mixte paritaire, chargée d'arbitrer le litige subsistant entre les parties, s'incorporerait à la transaction et aurait la même portée juridique que celle-ci ; qu'en déclarant dès lors recevable l'action de Madame X..., nonobstant l'avis émis par la commission mixte paritaire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la transaction signée par Madame X... prévoyait le paiement d'une indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 29.005,82€ et comportait l'engagement de la SCICA OUEST ELEVAGE de payer un complément d'indemnité si la commission mixte paritaire de la FNCL retenait une interprétation plus favorable des dispositions de la convention collective relatives au calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en contrepartie de ces concessions, Madame X... déclarait renoncer à toute contestation juridictionnelle à l'encontre la SCICA OUEST ELEVAGE « au titre de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail » ; que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui constituait au demeurant l'objet même de la transaction, constitue l'un des aspects de la rupture du contrat de travail ; qu'en déclarant dès lors recevable l'action de Madame X..., au motif erroné que la transaction signée par elle n'aurait pas comporté de concessions réciproques en ce qui concerne la question du calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la demande de Madame X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement devant la cour d'appel était de 5.200,33€ ; qu'en s'abstenant de prendre en compte la somme de 2.200€ que la SCICA OUEST ELEVAGE avait accepté de verser dans le cadre de la transaction signée le 6 octobre 2008, cette somme étant de nature à caractériser une concession réciproque sérieuse comme représentant près de la moitié de la demande formulée par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1234-9 du code du travailarticle 53 de la convention collective sarticle 1134 du Code civilarticle 13 de la Convention Collectivearticle 1134 du code civilarticle 1134 du Code Civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA