Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00022
- Date
- 9 janvier 2013
- Condamnation
- 8 308 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont conclu avec la société Distribution casino France trois contrats de cogérance non salariée, le dernier en date du 13 décembre 2000, pour l'exploitation de magasins de vente au détail situés à Marseille et Aix-en-Provence ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail et à la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de la société ; Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1, du code du travail ; Attendu qu'en application de ce principe et de ce texte, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au gérant ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la relation contractuelle n'est pas rompue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice des gérants, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Distribution casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution casino France à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir requalifier le contrat de co-gérance conclu avec la société Distribution Casino France en contrat de travail à durée indéterminée et de leurs demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes principales présentées par Mme X... : la société Casino confie la gestion de ses magasins intégrés à des personnes, au titre desquelles compte l'appelante, qui ont le statut légal de gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire régi par les articles L.7322-1 et suivants du code du travail liant le propriétaire du fonds au gérant, lequel jouit d'une indépendance dans l'organisation de son propre travail, tout en bénéficiant de garanties de nature social ; qu'en application des articles L.311-2 et L.311-3, 6 du code de la sécurité sociale, les gérants non salariés sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, conduisant ainsi la société Casino à procéder à une déclaration préalable auprès de l'URSSAF et à précompter des cotisations sociales sur les commissions versées ; que ces gérants sont en outre pris en charge par le régime commun d'assurance chômage conduisant, là encore, la société Casino à cotiser et à faire cotiser les gérants non salariés à ce régime et à leur délivrer, en fin de contrat de cogérance, une attestation mentionnant la période d'activité et une autre leur permettant de recevoir les prestations servies par Pôle emploi ; qu'ainsi tout l'environnement législatif et réglementaire intéressant ces gérants de succursales de commerce de détail alimentaire fait que ces personnes ne sont pas des salariés ; que les premiers juges admettent les nombreuse sujétions imposées par le propriétaire du fonds de commerce et la cour renvoie à la lecture de leur décision sur ce point ; mais que, et cette seule considération serait suffisante, le pouvoir du gérant mandataire de recruter et de licencier le personnel de l'établissement qu'il gère -en l'espèce les époux X... ont embauché et débauché du personnel-, d'organiser et de définir ses horaires de travail sous son entière responsabilité juridique et financière, ainsi que de définir ses conditions d'exploitation, est incompatible avec l'existence d'un rapport de subordination ; que la cour en conséquence confirmera le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande de requalification du contrat de co-gérance liant les parties en un contrat de travail ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes principales présentées par M. X... ; que l'argumentation de M. X... étant rigoureusement similaire à l'argumentation développée par son épouse, la cour renvoie aux motifs précédemment adoptés pour rejeter sa demandes de requalification du contrat de cogérance en un contrat de travail et sa demande en paiement de la somme de 83 084 euros au titre d'une clause de non-concurrence ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES JUGEMENTS QU'il résulte des dispositions de l'article L.782-l du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 7322-2 du code du travail nouveau que «est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat» ; que le contrat conclu entre les parties, dénommés «contrat de cogérance», qui entre dans la catégorie des contrats de gérants non salariés, prévoient, notamment, que les cogérants, qui sont constitués par un couple, «sont indépendants dans leur gestion », sont rémunérés «par une commission fixe sur les ventes» et peuvent se faire substituer par un tiers sous leur responsabilité ; que M. X... (Mme Y...) soutient que le contrat de cogérance conclu avec la société Distribution Casino France s'analyserait, en réalité, en un contrat de travail ; que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; que le lien de subordination juridique est l'élément déterminant du contrat de travail, s'agissant du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée ; que ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M. X... (Mme Y...) estime que l'absence d'autonomie dans la gestion du magasin qui est caractérisée par le caractère imposé de la décoration, de la présentation des rayonnages, des produits, de l'étiquetage serait de nature à établir l'existence d'un lien de subordination ; que néanmoins, il résulte des dispositions du texte précité que les modalités commerciales de l'exécution du contrat de gérance, y compris la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé, ne sauraient modifier la nature du contrat, et ne relèvent pas des conditions de travail du gérant non salarié ; qu'il en est de même du passage des commandes, du processus de vente et de la gestion des périmés ; que M. X... (Mme Y...) produit un document intitulé «guide HACCP petit casino» et prétend qu'il s'agirait d'un véritable règlement intérieur ; qu'en réalité il s'agit, comme son nom l'indique, d'un guide destiné à informer les cogérants sur les protocoles à suivre dans le cadre de la gestion sanitaire des produits alimentaires, ces protocoles, largement répandues, ne sont pas l'oeuvre du mandant, mais s'appliquent à l'industrie et au commerce qui produisent, vendent ou utilisent des produits alimentaires ; qu'il n'est, par ailleurs, nullement allégué que le mandant contrôlerait l'application de ces protocoles et sanctionnerait le cas échéant le défaut d'application ; qu'en outre, n'est concernée que la modalité commerciale de l'exécution du contrat en vue d'assurer une parfaite conservation des produits et d'éviter d'exposer la clientèle à des risques sanitaires ; que M. X... (Mme Y...) prétend également trouver la preuve de l'existence d'un lien de subordination dans l'existence d'horaires de travail qui seraient imposés par la société Distribution Casino France ; que les cogérants devraient être présents avant l'ouverture du magasin pour recevoir les livraisons et après la fermeture pour communiquer le chiffre d'affaires au directeur commercial ; qu'en outre, la société Distribution Casino France contrôlerait les heures d'ouverture et de fermeture grâce à la mise en réseau informatique de la caisse enregistreuse ; que le contrat de cogérance prévoit en son article 1° que l'ouverture du magasin sera assurée «conformément aux coutumes locales des commerçants-détaillants d'alimentation générale» et il n'est nullement prouvé par le demandeur que la société Distribution Casino France lui aurait imposé des horaires d'ouverture du magasin qui ne seraient pas conformes aux usages locaux, ce qui serait, d'ailleurs, contraire à l'intérêt commercial commun ; qu'il est parfaitement établi que les livraisons ont lieu avant l'ouverture du magasin, ce qui nécessite la présence d'un des cogérants, sans que, cependant, il en résulte que la société Distribution Casino France impose une heure déterminée qui est fonction des contraintes du livreur et de l'organisation de sa tournée ; que quant au fait que la société Distribution Casino France soit à même de vérifier l'heure d'ouverture ou de fermeture du magasin, il s'agit toujours d'une modalité commerciale de l'exécution du contrat de gérance, sans que soient concernées les conditions de travail personnelles de chacun des cogérants qui peuvent être présents comme bon leur semble, soit tous les deux à l'ouverture, ce qui est peu probable, soit un seul et selon leur choix, ce qui leur laisse une totale autonomie pour organiser leur journée de travail ; que s'il est, demandé aux cogérants de faire des propositions de date pour la prise des congés payés, en raison de l'organisation de leur remplacement qui est pris en charge par la société Distribution Casino France, il n'est nullement établi que celle-ci leur aurait imposé une date non sollicitée ou les aurait sanctionnés en raison de leur refus d'accepter la date retenue par le mandant ; qu'en ce qui concerne le remplacement pendant le congé, il est dans la logique du mandat qu'en l'absence des cogérants le mandataire reprenne temporairement la responsabilité des biens sous mandat, le mandataire, qui a la faculté d'embaucher sous sa responsabilité, ne peut, cependant, se faire substituer par un tiers sans l'agrément du mandant ; qu'il ne résulte, par conséquent, nullement des circonstances précitées que le cogérant se voit imposer ses conditions de travail par la société Distribution Casino France ; que M. X... (Mme Y...) soutient que la société Distribution Casino France exerce un contrôle permanent et une ingérence quotidienne dans la tenue de la comptabilité grâce aux fiches de caisse et à la mise en réseau informatique des caisses ; que la société Distribution Casino France ne se contenterait pas de donner des orientations d'ordre général mais de véritables instructions impératives assorties de sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation du contrat de gérance ; que M. X... (Mme Y...) se réfère au contrat ( article 16) qui prévoit que constituent des fautes lourdes les manquants de marchandises ou d'espèces provenant de la vente de même que le refus caractérisé de suivre la politique commerciale de l'entreprise ; que cependant, ce contrôle auquel s'ajoute l'inventaire périodique ne relève également que des modalités d'exécution du contrat de gérance et ne concerne pas les conditions de travail des cogérants ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir qu'ils ne jouissaient d'aucune liberté dans l'organisation de leur temps de travail et qu'ils étaient soumis à un horaire de travail imposé par la société Distribution Casino France, de sorte qu'ils étaient présents sur les lieux entre 5 et 6 heures du matin pour réceptionner la livraison et après la fermeture du magasin intervenant à 20 heures, pour effectuer les tâches administratives (ccl. p.17 à p.20) et versaient à ce titre les attestations de M. Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., M. D... et de M. E... ; qu'en écartant la demande de requalification du contrat de gérance en contrat de travail de droit commun, sans examiner et se prononcer sur ces attestation qui lui étaient soumises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE dans leurs conclusions délaissées, les appelants soutenaient que la société Distribution Casino France contrôlait les jours et heures d'ouverture et les jours fériés, pour en déduire qu'ils étaient dans un lien de subordination (ccl. p.18, § 12 à p. 20, § 1 à 7). 3°/ ALORS QUE dans leurs conclusions délaissées (ccl. p.26, 27, 29 et 30), les appelants se prévalaient des arrêts de la cour d'appel de Paris et de Rennes des 6 mai et 30 juin 2010, statuant dans un litige similaire qui avaient retenu un lien de subordination et soulignaient que la cour d'appel de Rennes, au regard des attestations de représentants de la direction chargés de contrôler les gérants dénommés «managers» avait jugé que «s'il est exact que ces attestations ne visent pas le cas précis des appelants, elles mettent en évidence le fait que cette politique commerciale était nationale et s'appliquait à l'ensemble des gérants» (arrêt, p.6, § 2) et versaient aux débats en ce sens les attestations de M. F... et de M. G..., anciens managers de la société Casino ; qu'en omettant d'examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE selon l'article L.782-1 du code du travail, devenu l'article L. 7322-1 du même code, les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail de consommation sont qualifiées "gérants non-salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité ; que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a constaté «qu'en ce qui concerne le remplacement pendant le congé, il est dans la logique du mandat qu'en l'absence des cogérants le mandataire reprenne temporairement la responsabilité des biens sous mandat, le mandataire, qui a la faculté d'embaucher sous sa responsabilité, ne peut, cependant, se faire substituer par un tiers sans l'agrément du mandant», ce dont il résulte que les époux X... ne disposaient d'aucune faculté de se substituer, sous leur responsabilité, leurs remplaçants, de sorte qu'ils étaient placés dans un lien de subordination caractérisé emportant application du droit commun du contrat de travail à durée indéterminée, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 7322-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE s'il est exact que le gérant non salarié relevant des dispositions des articles L.7322-l et suivants du code du travail (anciens articles L.782-1 du même code) bénéficie de la législation sur la durée du travail et est en conséquence fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires, c'est à la condition que ce gérant démontre que le propriétaire du fonds lui a imposé des heures de travail excédant la durée légale ; que Mme X... ne démontre pas par la production de tickets de caisse enregistreuse, mentionnant, des horaires d'ouverture de son magasin au-delà de la durée légale du temps de travail, l'existence d'instructions émanant de la société Casino lui imposant de tels horaires ; ET AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, M. X... produit au dossier des décomptes manuscrits mais, comme dans le cas de son épouse, nulle pièce ne permet de retenir que la société Casino lui a imposé des dépassements d'horaire ; que sa demande en paiement d'heures supplémentaires sera à nouveau rejetée et le rejet de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé est la conséquence directe du motif précédemment adopté ; ALORS QUE le nombre d'heures de travail effectuées doit être examiné en fonction des tâches effectives et imposées pour satisfaire aux clauses contractuelles liant les parties ; qu'en jugeant que les décomptes d'heures versés aux débats par les époux X... ne prouvaient pas le dépassement de la durée légale du temps de travail à la demande de la société Distribution Casino France, sans rechercher si la multiplicité des tâches à accomplir, en dehors de la tenue du magasin pendant ses heures d'ouverture, n'induisait pas un tel dépassement pour respecter les clauses contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande indemnitaire au titre de la nullité de la clause de nonconcurrence ; AUX MOTIFS QUE sur la clause de non concurrence Mme X... ne peut réclamer une indemnité de ce chef puisque la relation contractuelle liant la partie n'est pas rompue ; ET AUX MOTIFS QUE l'argumentation de M. X... étant rigoureusement similaire à l'argumentation développée par son épouse, la cour renvoie aux motifs précédemment adoptés pour rejeter sa demande de requalification du contrat de cogérance en un contrat de travail et sa demande en paiement de la somme de 83 084 euros au titre d'une clause de non-concurrence ; ALORS QUE la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de nonconcurrence nulle cause nécessairement un préjudice ; qu'en écartant la demande des époux X... au motif inopérant que «la relation contractuelle liant la partie n'est pas rompue», la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 7322-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de cogérance aux torts exclusifs de la société Distribution Casino France ; AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir qu'elle souhaitait quitter son magasin de Marseille, mais que sa demande de déplacement présentée au mois d'octobre 2005 est restée sans réponse ; qu'elle soutient qu'aucune proposition de changement ne lui a été faite dans le seul but de les décourager et les voir démissionner (page 43 des écritures) ; que cette affirmation grave n'est corroborée par aucune pièce ; que les motifs d'une discrimination sont les suivants : origine, sexe, orientation sexuelle, âge, situation de famille, grossesse, caractéristiques génétiques, appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, exercice normal du droit de grève, convictions religieuses, apparence physique, nom, état de santé ou handicap ; qu'or l'appelante n'invoque aucun de ces critères discriminants ; que si la cour avait été saisie d'une demande tendant à apprécier le comportement fautif de la société Casino dans l'exécution du contrat de co-gérance liant les parties, la thèse développée par Mme X... aurait pu être entendue ; mais qu'en liant sa saisine à la seule constatation de faits de discrimination, l'appelante s'est privée de cette opportunité ; ET AUX MOTIFS QUE M. X..., toujours pour établir des faits de discrimination permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, fait valoir qu'il souhaitait quitter son magasin de Marseille que ses demandes de déplacement, présentées en 2005 et 2006, sont restées vaines ; qu'il soutient qu'aucune proposition de changement ne lui a été faite dans le seul but de les décourager et les voir démissionner (page 41 des écritures) ; que cette affirmation grave n'est corroborée par aucune pièce ; qu'il ajoute que depuis son invalidité la société Casino a omis de mettre à sa disposition un employé pour le seconder, ou prendre en charge les salaires des salariés par lui embauchés, le laissant lui et sa famille dans le désespoir et l'épuisement ; que ceci relève d'une appréciation des conditions d'exécution du contrat de co-gérance dont la cour n'est pas saisie ; M. X... n'invoque donc aucun des critères discriminants précédemment rappelés ; que les griefs évoqués par M. X... étant inexistants, sa demande de résiliation judiciaire sera rejetée ; ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'au soutien de leur demande en résiliation judiciaire du contrat de gérance aux torts de la société Distribution Casino France, les époux X... invoquaient des faits de concurrence déloyale commis par cette dernière à leur préjudice, improprement qualifiés de discrimination ; qu'en écartant la demande au motif que les faits qui la justifiait étaient qualifiés de discrimination et qu'il ne lui était pas demandé d'apprécier le comportement fautif de la société distribution Casino France dans l'exécution du contrat de gérance, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du fait du caractère tardif de la décision de la société Distribution Casino France d'organiser une visite de reprise ; AUX MOTIFS QUE Mme X... est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 3 octobre 2008 ; que Mme X... fut placée, en raison d'une invalidité réduisant sa capacité de travail des deux tiers en catégorie 2 à compter du 6 janvier 2011 ; qu'elle sollicite l'organisation d'une visite de reprise ; que le 28 avril 2001, la société Casino informait Mme X... qu'elle fera le nécessaire auprès de la médecine du travail pour organiser sa visite de reprise ; que la société Casino admet donc la demande de Mme X... et son retard à s'exécuter n'est à ce jour source d'aucun préjudice ; ALORS QUE le retard dans l'organisation d'une visite de reprise, imputable à celui sur qui pèse la décision de l'organiser, constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations, qui cause nécessairement un préjudice au gérant mandataire non salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que le retard dans l'organisation de la visite de reprise de Mme X... était imputable à la société Distribution Casino France, ce dont il résultait que celle-ci avait gravement manqué à ses obligations et qu'il en résultait nécessairement un préjudice pour Mme X..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 1134 du code civil, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article 9, alinéa 3, de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, «gérants mandataires». SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du fait du caractère tardif de la décision de la société Distribution Casino France d'organiser une visite de reprise ; AUX MOTIFS QUE M. X... est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 3 octobre 2008 et fut placé, en invalidité catégorie 2 à compter du 1er mars 2009 ; qu'il sollicite l'organisation d'une visite médicale de reprise ; que le 28 avril 2008, la société Casino informait M. X... qu'elle fera le nécessaire auprès de la médecine du travail pour organiser sa visite de reprise ; la société Casino admet donc la demande de M. X... et son retard à s'exécuter n'est à ce jour source d'aucun préjudice ; ALORS QUE le retard dans l'organisation d'une visite de reprise, imputable à celui sur qui pèse la décision de l'organiser, constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations, qui cause nécessairement un préjudice au gérant mandataire non salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que le retard dans l'organisation de la visite de reprise de M. X... était imputable à la société Distribution Casino France, ce dont il résultait que celle-ci avait gravement manqué à ses obligations et qu'il en résultait nécessairement un préjudice pour M. X..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 1134 du code civil, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article 9, alinéa 3, de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, «gérants mandataires».
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail.article 455 du code de procédure civilearticle L.782-1 du code du travailarticle L. 7322-2 du code du travail nouveau quearticle L. 7322-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA