Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00042
- Date
- 15 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 22324-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors de l'élection des membres du comité d'entreprise organisée le 9 juin 2011 par la société Arkema France qui emploie plus de trois cents salariés, le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais n'a eu qu'un élu au comité d'établissement du site de Jarrie ; qu'ayant néanmoins obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, il a désigné un représentant syndical au comité d'établissement ; que la société Arkema France a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ; Attendu que pour écarter l'application de l'article L. 2324-2 du code du travail et débouter la société de sa demande, le tribunal retient que ce texte instaure une discrimination entre syndicats représentatifs au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, contraire aux dispositions des articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il en résulte une rupture d'égalité dans les informations mises à disposition, dans les interventions et les orientations qu'un syndicat peut avoir au sein de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction des prérogatives qui leur sont reconnues, et qu'il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, ne méconnaît pas les exigences des articles précités de la Convention, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit nulle la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical du syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais au comité d'établissement de la société Arkema France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arkema France Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR écarté l'application de l'article L.2324-2 du code du travail dont les dispositions seraient contraire aux articles 11 et 14 combinés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'AVOIR dit que la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical du syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS au comité d'établissement de la Société ARKEMA FRANCE est valable ; AUX MOTIFS QUE «la Société ARKEMA FRANCE emploie plus de 300 salariés. Lors des élections professionnelles du 09 juin 2011 pour désigner les membres du comité d'entreprise, le syndical C.F.D.T a obtenu un élu et la C.G.T deux élus pour le collège ouvriers-employés, la CFE-CGC deux élus, la C.G.T un élu, pour le collège techniciens, et la CFE CGC un élu pour le collège ingénieurs et cadres, s'agissant des titulaires. Pour les suppléants, la C.F.D.T n'a pas obtenu d'élus, la C.G.T trois élus pour le collège ouvriers, la CFE-CGC un élu, et la C.G.T deux élus pour le collège techniciens, et la CFE CGC un élu pour le collège ingénieurs et cadres. Monsieur Wilfried X..., qui se présentait comme suppléant dans le collège ouvriers-employés a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés (31 sur 133). Le syndical C.F.D.T a obtenu à chaque fois 10 % des suffrages exprimés à l'exception du collège technicien titulaire. Un représentant syndical au comité d'entreprise en application de l'article 2324-2 du Code du travail n'est possible que si le syndicat a obtenu des élus, et ce peu importe qu'il soit représentatif ou pas, ce qui peut arriver si les votes sont très dispersés. Aux termes de l'article L.2223.1 du Code du travail, « le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L.911-2 du code de la sécurité sociale. Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ». Le représentant syndical au comité d'entreprise n'a que voix consultative mais il est membre du comité d'entreprise et a qualité pour intervenir dans les débats, et recueillir l'information donnée par l'employeur. Il peut participer à des commissions mises en place par le comité d'entreprise, faire un travail de préparation des questions qui peuvent appeler des consultations, des échanges de vues, une information. Son rôle, s'il est inséparable de sa mission syndicale, ne se confond pas avec celui d'un délégué syndical. L'article 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales consacre la liberté de réunion et d'association dont la liberté syndicale est l'un des aspects de la liberté d'association et ne prévoit de restrictions à l'exercice de ces droits que si elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique. Pour l'exercice de la liberté syndicale, il est nécessaire qu'un syndicat représentatif au sens de l'article L.2121-1 du Code du travail puisse désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou comité d'établissement, compte du rôle de ce comité, et du représentant syndical. D'autre part l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, combiné à l'article 11, dispose que les droits et libertés reconnus par cet article 11 doivent être assurés, sans distinction aucune. En imposant la nécessité d'élus au comité d'entreprise pour pouvoir avoir un représentant syndical au comité d'entreprise, I'article 2324-2 du Code du travail instaure une discrimination entre syndicats représentatifs au sens de l'article L.2121-1 du Code du travail, contraire aux dispositions des articles 11 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, puisqu'il en résulte une rupture d'égalité dans les informations mises à dispositions, dans les interventions et les orientations qu'un syndicat peut avoir au sein de l'entreprise. Il convient donc d'écarter les dispositions de l'article 2324-2 du Code du 'travail comme contraire aux dispositions combinées des articles 11 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de débouter la Société ARKEMA FRANCE de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Wilfried X..., comme représentant syndical C.F.D.T au comité d'établissement de la Société ARKEMA FRANCE, site de Jarrie » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la discrimination entre syndicats représentatifs résultant de ce que seuls ceux qui ont obtenu plusieurs élus peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise et les autres non, est fondée sur un critère objectif résultant des suffrages des élections exprimés dans le cadre des élections dudit comité ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte de la différence de situation existant entre les syndicats représentatifs, le juge d'instance n'a pas caractérisé une discrimination au regard des articles 11 et 14 de la CEDH et a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions conventionnelles ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la disposition selon laquelle un syndicat représentatif ayant obtenu plusieurs élus au CE a la faculté de nommer, en outre aux côtés desdits élus du syndicat, un représentant doté d'une simple voix consultative, ne constitue qu'une modalité d'exercice de la liberté syndicale relevant de la marge d'appréciation laissée à chaque Etat ; qu'en décidant cependant que la condition d'avoir au moins deux élus titulaires ou suppléants tous collèges confondus auxdits Comités pour nommer un tel représentant, porterait une atteinte déraisonnable aux dispositions des articles 11 et 14 de la CEDH, le juge d'instance a par là même violé par fausse application ensemble ces textes et l'article L.2324-2 du code du travail ;
Articles de loi cités
article L.2121-1 du Code du travailarticle 11 de la Convention Européenne des Droitarticle L.2324-2 du code du travail dont les dispositiarticle L. 2324-2 du code du travail et débouter la socarticle 2324-2 du Code duarticle L.911-2 du code de la sécurité sociale. Il exarticle 627 du code de procédure civilearticle 2324-2 du Code du travail narticle L.2121-1 du Code du travail puisse désigner unarticle 2324-2 du Code du travail instaure une discrarticle L. 22324-2 du code du travailarticle L.2324-2 du code du travailarticle 14 de la Convention Européenne des Droitarticle L. 2121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00042
Données disponibles
- Texte intégral
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