Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00052
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2011) que la société Cyc 8 hôtel Mercure Château Chartrons a engagé M. X... le 12 juin 1995 en qualité de responsable administratif et financier ; que l'intéressé bénéficiant de la protection exceptionnelle au titre de ses fonctions de délégué du personnel, elle a demandé à l'autorité administrative l'autorisation de le licencier pour un motif économique ; que, par une décision du 30 novembre 2001, devenue définitive, le ministre chargé du travail, saisi sur recours hiérarchique, a refusé d'autoriser le licenciement du salarié ; que postérieurement à l'expiration de sa période de protection, il a été licencié le 14 novembre 2002 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Cyc 8 hôtel Mercure Château Chartrons fait grief à l'arrêt de considérer que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité, alors, selon le moyen : 1°/ que si en principe le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement, il en va autrement en matière de licenciement économique lorsque le refus de l'administration a été motivé par le fait que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, cette obligation pouvant en effet être satisfaite dans le cadre de la deuxième procédure ; qu'en décidant que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le motif économique était le même que celui invoqué devant les juridictions administratives, sans vérifier préalablement si l'employeur avait, cette fois, satisfait à son obligation de reclassement, seul motif de refus d'autorisation énoncé dans l'arrêt définitif rendu par la cour administrative d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que la menace de difficultés futures doit être recherchée au moment de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité qui a conduit à la suppression du poste du salarié ; qu'ainsi si en principe, l'existence d'une cause réelle et sérieuse s'apprécie à la date du licenciement, il en va autrement lorsque la réorganisation est bien antérieure à celui-ci ; qu'en l'espèce, la réorganisation qui a entraîné la suppression du poste de M. X... ayant eu lieu début 2001, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si à cette date, l'employeur pouvait légitimement penser qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que le salarié n'ait finalement été licencié qu'en novembre 2002 en raison du refus opposé par la juridiction administrative d'autoriser le licenciement ; qu'en décidant au contraire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'ancienneté des chiffres produits et d'une reprise de l'activité postérieure, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté un résultat net de l'année 2000 traduisant une fragilité réelle du profit en forte baisse par rapport à l'année précédente, a violé les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le motif avancé pour justifier le licenciement de M. X..., prononcé à l'issue de sa période de protection, était identique à celui invoqué antérieurement pour obtenir l'autorisation de le licencier et qui avait été considéré par le ministre comme n'étant pas établi, la cour en a exactement déduit, dès lors que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus, que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cyc 8 hôtel Mercure Château Chartrons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cyc 8 hôtel Mercure Château Chartrons à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cyc 8 hôtel Mercure château Chartrons PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Cyc 8 Hôtel Mercure Château Chantons à payer à Monsieur X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QU'iI résulte de la lecture comparée des deux lettres de licenciement que l'employeur invoque, à l'appui de sa décision, les motifs identiques suivants : la centralisation de la comptabilité sur un site unique, à Lyon, où est installé le cabinet d'expertise comptable du groupe, les économies d'échelle, la nécessité d'harmoniser les méthodes comptables en raison du passage à l'euro, la sauvegarde de la compétitivité face au groupe Accord ayant opté pour un tel regroupement, la sécurité des opérations comptables ; que c'est, donc, à juste titre, que le premier juge a estimé que le licenciement critiqué reposait sur des motifs identiques à celui ayant été censuré par les autorités et juridictions administratives et rendait, ainsi, la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE si en principe le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement, il en va autrement en matière de licenciement économique lorsque le refus de l'administration a été motivé par le fait que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, cette obligation pouvant en effet être satisfaite dans le cadre de la deuxième procédure ; qu'en décidant que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le motif économique était le même que celui invoqué devant les juridictions administratives, sans vérifier préalablement si l'employeur avait, cette fois, satisfait à son obligation de reclassement, seul motif de refus d'autorisation énoncé dans l'arrêt définitif rendu par la Cour administrative d'appel, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1232-1 et suivants du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Cyc 8 Hôtel Mercure Château Chantons à payer à Monsieur Eric X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement du 14 novembre 2002 invoque la suppression du poste de comptable occupé par M. X... en raison de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise afin de réaliser des économies d'échelle et des gains de productivité grâce au regroupement de l'activité comptable à Lyon où réside l'expert-comptable et à la sécurité comptable qui en résulterait ; que la société CYC 8 ne démontre aucunement la réalité d'une menace économique qui aurait alors pesé sur la branche d'activité hôtelière ; qu'alors que ce critère, s'il n'implique pas l'existence de difficultés de cette nature à la date du licenciement exige toutefois la démonstration par l'employeur de difficultés économiques prévisibles imposant l'adaptation de ses structures au moyen d'une gestion prévisionnelle des emplois, la société CYC 8 se borne à faire état du résultat net de l'année 2000 traduisant une fragilité réelle du profit en forte baisse par rapport à l'année précédente et ne produit que les bilans et comptes de résultat des années 1999 et 2000 ; que ces pièces, antérieures de deux ans au licenciement, tout en faisant apparaître un résultat positif d'exploitation stable de 297.737 Frs pour l'année 1999 puis de 251.950 Frs sur l'exercice 2000, sont en tout état de cause parfaitement impropres, de par leur ancienneté à justifier d'une menace sur la période contemporaine ou postérieure au 14 novembre 2002 dès lors qu'aucun élément n'est versé aux débats sur la période comptable ou fiscale suivant le 31 décembre 2000 ainsi que l'a justement relevé M. X... ; que ni le passage à l'euro, ni les désirs de l'expert-comptable du groupe, ni la sécurité comptable que favoriserait un regroupement d'activité, ni les bénéfices escomptés, ni le refus de mutation du salarié ne peuvent caractériser une cause économique ; qu'en outre, si l'employeur n'évoque, aussi bien dans ses écritures qu'à l'occasion des débats, aucun chiffre, aucun résultat précis relatifs aux exercices contemporains du licenciement ou bien postérieurs et ne fait état d'aucune pièce justifiant de la nécessité économique qualifiée de vitale pour le groupe de recourir à une comptabilité centralisée à Lyon, M. X... produit au contraire le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la société CYC8 du 25 juin 2002 approuvant l'affectation d'un bénéfice net de 118.667,25 € donc en forte augmentation ; ALORS QUE la menace de difficultés futures doit être recherchée au moment de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité qui a conduit à la suppression du poste du salarié ; qu'ainsi si en principe, l'existence d'une cause réelle et sérieuse s'apprécie à la date du licenciement, il en va autrement lorsque la réorganisation est bien antérieure à celui-ci ; qu'en l'espèce, la réorganisation qui a entrainé la suppression du poste de Monsieur X... ayant eu lieu début 2001, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si à cette date, l'employeur pouvait légitimement penser qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que le salarié n'ait finalement été licencié qu'en novembre 2002 en raison du refus opposé par la juridiction administrative d'autoriser le licenciement ; qu'en décidant au contraire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'ancienneté des chiffres produits et d'une reprise de l'activité postérieure, la Cour d'appel, qui avait pourtant constaté un résultat net de l'année 2000 traduisant une fragilité réelle du profit en forte baisse par rapport à l'année précédente, a violé les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du Code du travail.article L. 1233-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA