Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00056
- Date
- 15 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 3 mai 2011 a été organisé le premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise au sein de la société Thomson Broadcast ; que le syndicat de la métallurgie des Vallées de la Seine et de l'Oise CFDT n'a présenté des candidats que dans un seul collège, sa liste ayant recueilli dix voix sur les soixante-neuf suffrages exprimés au sein du collège et sur les cent trente-cinq suffrages exprimés pour toute l'entreprise ; que par une lettre du 10 août 2011, le syndicat de la Métallurgie des vallées de la Seine et de l'Oise CFDT a notifié à l'employeur la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que contestant la représentativité du syndicat dans l'entreprise, la société Thomson Broadcast a saisi le tribunal d'instance afin qu'il annule cette désignation ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur, le tribunal énonce que "le fait d'obtenir au moins 10 % des suffrages dans le seul collège où le candidat s'est présenté est une condition nécessaire et suffisante pour être désigné en qualité de délégué syndical, peu important qu'il s'agisse d'un syndicat inter-catégoriel" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat de la métallurgie des Vallées de la Seine et de l'Oise CFDT n'avait pas recueilli 10 % au moins des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise tous collèges confondus, ce dont il se déduisait s'agissant d'un syndicat intercatégoriel qu'il n'était pas représentatif et ne pouvait désigner un délégué syndical dans l'entreprise, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la désignation en date du 10 août 2011 de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise Thomson Broadcast par le syndicat de la métallurgie des Vallées de la Seine et de l'Oise CFDT ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Thomson Broadcast Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société Thomson Broadcast de sa demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat de la métallurgie des Vallées de la Seine et de l'Oise, en date du 10 août 2011; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur .. » ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le législateur n'a pas entendu littéralement mentionner que le seuil de 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants du personnel devait se calculer tous collèges confondus ; qu'aussi la lecture stricte de ce texte ne permet pas d'affirmer que les 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles requis pour être désigné délégué syndical s'apprécient tous collèges confondus ; que certes, la doctrine a analysé les termes de cet article en ce sens mais des décisions récentes de la Cour de Cassation, celles des 29 juin 2011 et 28 septembre 2011, en donnent une autre interprétation ; qu'il est donc désormais d'usage que le score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du Code du travail, se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée ; que dès lors, le fait d'obtenir au moins 10 % des suffrages dans le seul collège où le candidat s'est présenté est une condition «nécessaire et suffisante» pour être désigné en qualité de délégué syndical, peu important qu'il s'agisse d'un syndicat intercatégoriel ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Thomson Broadcast a organisé le premier tour des élections des membres titulaires au comité d'entreprise le 03 mai 2011 et que le syndicat CFDT a uniquement présenté des candidats dans le troisième collège ; que M. Eric X... qui s'est présenté dans le troisième collège a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés pour ce collège mais moins de 10 % du total des suffrages exprimés tous collèges confondus ; que M. Eric X... ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans le collège au sein duquel le syndicat l'avait présenté, il convient d'en déduire qu'il satisfaisait à la condition prévue l'article L. 2143-3 du Code du travail ; 1°- ALORS QUE pour contester la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, la société Thomson Broadcast s'est fondée sur l'absence de représentativité du syndicat de la métallurgie des vallées de la Seine et de l'Oise CFDT en faisant valoir que, par application de l'article L.2121-1 et L. 2122-1 du code du travail, ce syndicat ne remplissait pas la condition d'audience électorale, faute d'avoir obtenu un score d'au moins 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise qui s'est déroulé le 3 mai 2011 ; qu'en se bornant à apprécier la seule légitimité de M. X... à être désigné délégué syndical au regard de l'article L.2143-3 du code du travail, sans examiner la représentativité du syndicat CFDT au sein de la société Thomson Broadcast, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 dont celui de l'audience électorale qui exige qu'elles recueillent au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise ; que la mesure de l'audience électorale d'un syndicat inter-catégoriel s'effectue tous collèges confondus, peu importe qu'il n'ait pas présenté de candidats dans tous les collèges ; qu'en l'espèce, il est constant que le nombre de suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise de la société Thomson Broadcast est de 135, tous collèges confondus, que le syndicat CFDT n'a recueilli que 10 suffrages au sein du 3ème collège, ce dont il s'évince que faute d'avoir obtenu le score minimal de 10%, ce syndicat n'est pas représentatif au sein de la société Thomson Broadcast et ne pouvait y désigner M. X... comme délégué syndical, quand bien même ce dernier aurait atteint le score d'au moins 10% des suffrages exprimés au sein du collège dans lequel sa candidature a été présentée lui permettant d'être choisi ; qu'en retenant que « le fait d'obtenir au moins 10% des suffrages dans le seul collège où le candidat s'est présenté est une condition « nécessaire et suffisante » pour être désigné en qualité de délégué syndical, peu important qu'il s'agisse d'un syndicat inter-catégoriel », le tribunal d'instance a violé l'article L.2143-3 du code du travail par fausse application et les articles L.2121-1 et L.2122-1 du code du travail par défaut d'application.
Articles de loi cités
article L.2143-3 du code du travail par fausse applicaarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L.2143-3 du code du travailarticle L. 2143-3 du code du travailarticle 627 du code de procédure civilearticle L. 2143-3 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00056
Données disponibles
- Texte intégral
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