Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00072
- Date
- 17 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2011), que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 19 novembre 2003 par la société Calberson Normandie en tant que conducteur poids lourd, en dernier lieu comme chauffeur SPL ; qu'il a été licencié, le 3 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'il appartient à un salarié, affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de véhicules poids lourds, de respecter les vitesses de conduite maximales autorisées et d'adapter sa conduite aux conditions météorologiques et de circulation, afin de conserver en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié d'avoir, en conduisant son camion de 40 tonnes à une vitesse excessive sur une route enneigée et verglacée, adopté une attitude dangereuse qui avait été à l'origine d'un accident de la circulation occasionnant des dommages corporels ; que la cour d'appel a constaté que le salarié conduisait effectivement son camion à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée qui était de 80 km/h et que le compte-rendu de Météofrance faisait état de conditions météorologiques hivernales et défavorables pour la circulation routière, avec localement 5 à 7 centimètres de neige au sol ; qu'en retenant, pour dire que la vitesse du salarié n'était pas excessive, que la situation exacte de la route sur laquelle il circulait n'était pas précisée sur le compte-rendu de Météofrance, cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait lui-même, dès l'établissement du constat d'accident, indiqué que la route sur laquelle l'accident s'était produit était verglacée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 4122-1 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que sa vitesse de conduite ne pouvait être considérée comme excessive dès lors qu'il avait pu, en freinant, éviter le véhicule qui lui avait coupé la route, de sorte que la seule conséquence qui aurait pu résulter de son comportement était un excès de vitesse de faible importante ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle avait constaté qu'en freinant, le salarié avait perdu le contrôle de son véhicule, qui avait glissé sur le verglas avant de s'immobiliser sur la voie opposée de la route et qu'un véhicule venant en sens inverse s'était encastré dans la remorque de son véhicule, ce dont il résultait que la vitesse de conduite du salarié était à tout le moins inadaptée à l'état de la chaussée et dangereuse, la cour d'appel a violé l'article L. 4122-1 du code du travail ; 3°/ qu'un salarié affecté à la conduite de véhicules poids lourds doit parfaitement maîtriser les consignes de sécurité en cas d'accident et, avant toute chose, savoir protéger le lieu de l'accident en posant les balises prévues à cet effet ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le salarié a méconnu les consignes de sécurité après un accident, compte tenu des circonstances d'espèce, cependant qu'il est constant que le salarié n'a pas lui-même procédé en premier lieu au balisage de l'accident, mais a interpellé un camion venant en sens inverse pour l'aider, puis demandé à l'une des victimes de l'accident de procéder elle-même à la signalisation de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 4122-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'aucune faute de conduite n'était établie et que le salarié avait pris les mesures de sécurité qui étaient en son pouvoir, à la suite de l'accident ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calberson Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Calberson Normandie et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Calberson Normandie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CALBERSON NORMANDIE à verser à Monsieur X... 13.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Pour confirmer le jugement, la Cour observe en particulier : - que, dès l'établissement du constat, dont l'appréciation ne peut pas être divisée en fonction des mentions qu'il comporte, M. X... a, d'une part, indiqué que la route était verglacée, qu'un véhicule lui avait coupé la route pour tourner à droite et qu'il avait fait une embardée sur le verglas ; - que la vitesse ne peut être considérée comme excessive, dès lors qu'il a pu, en freinant, éviter le véhicule qui lui avait coupé la route, même si cette manoeuvre a eu pour conséquence de mettre le camion en portefeuille ; - que le compte rendu de méteofrance s'il fait état de conditions météorologiques hivernales et défavorables pour la circulation routière, mentionne que les "5 à 7 cm de neige au sol" ont été constatés "localement" ; qu'il n'est pas précisé la situation exacte de la route sur laquelle circulait M. X... ; - que si la vitesse était légèrement supérieure à la vitesse autorisée, qui était de 80 km h, la seule conséquence aurait été un excès de vitesse de faible importance, qui n'était pas de nature à constituer, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; - qu'il n'est pas établi qu'en agissant comme il l'a fait au moment de l'accident, il aurait méconnu, compte tenu des circonstances d'espèce, où son véhicule a été percuté dans un temps très proche de celui où son camion s'est retrouvé sur l'autre voie, les règles de conduite après un accident ; - que si l'absence de verbalisation ou de toute autre forme de mise en cause du salarié par les services de gendarmerie n'aurait pas été à elle suffisante pour écarter toute faute de sa part, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un élément qui conforte la conclusion qui s'évince des éléments qui viennent d'être rappelés. Les seuls faits établis ne constituent donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera également confirmé sur les dommages-intérêts dont il a fait une juste évaluation compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération et de l'évolution de sa situation » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « S'agissant du premier grief, consistant dans la conduite inadaptée aux conditions climatiques, il résulte des disques chronotachygraphes produit que M. X... roulait, dans les heures qui précédent l'accident, à une vitesse moyenne légèrement supérieure à 80 km/h. (…) De plus, M. X... a toujours soutenu avoir été surpris par un véhicule léger qui l'a doublé dans la descente, avant de freiner et de tourner à droite au carrefour en direction d'Angers, ce qui a entraîné son freinage d'urgence et la mise en portefeuille du véhicule. Le seul fait qu'une ligne blanche continue figure sur la route empruntée ne saurait exclure la possibilité qu'une voiture procède à un dépassement périlleux et ne permet donc pas de remettre en cause la véracité des faits rapportés par le salarié. L'employeur, qui se contente d'affirmer que M. X... profitait de toute occasion pour dépasser les vitesses autorisées sans rapporter la preuve de ses allégations, ne produit aucun élément permettant de douter de la bonne foi de M. X.... (…) S'agissant du second grief consistant dans la méconnaissance des consignes de sécurité, il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a suivi des formations dans le domaine de la sécurité, qu'il est titulaire du brevet national de secourisme et qu'il n'a jamais fait l'objet de reproches sur sa conduite ni de sanctions disciplinaires. De plus, M. X... soutient que le véhicule accidenté est entré en collision à l'arrière de la remorque alors que luimême venait de descendre de son camion, après avoir mis son gilet et ses « warning », qu'il n'a donc pas pu matériellement intervenir pour éviter cet accrochage, et qu'il est allé ensuite au devant du camion qui arrivait pour l'alerter du danger. Il a encore soutenu lors de l'entretien préalable que les gendarmes avaient pu constater sur place qu'il y avait « un bon visuel avec les warning ». De son côté, la société CALBERSON soutient que le salarié a tenu des propos maladroits à l'encontre du conducteur du véhicule accidenté et lui reproche d'avoir demandé à ce conducteur, grièvement blessé, de baliser l'accident. Toutefois, faute de rapporter la preuve de la réalité des propos tenus par le salarié ainsi que celle de la gravité des blessures subis par le dit conducteur, il y a lieu de considérer que la réalité des manquements aux règles de sécurité reprochés au salarié n'est pas établie » ; 1. ALORS QU' il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'il appartient à un salarié, affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de véhicules poids lourds, de respecter les vitesses de conduite maximales autorisées et d'adapter sa conduite aux conditions météorologiques et de circulation, afin de conserver en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur X... d'avoir, en conduisant son camion de 40 tonnes à une vitesse excessive sur une route enneigée et verglacée, adopté une attitude dangereuse qui avait été à l'origine d'un accident de la circulation occasionnant des dommages corporels ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X... conduisait effectivement son camion à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée qui était de 80 km/h et que le compte-rendu de Météofrance faisait état de conditions météorologiques hivernales et défavorables pour la circulation routière, avec localement 5 à 7 cm de neige au sol ; qu'en retenant, pour dire que la vitesse de Monsieur X... n'était pas excessive, que la situation exacte de la route sur laquelle il circulait n'était pas précisée sur le compte-rendu de Météofrance, cependant qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait lui-même, dès l'établissement du constat d'accident, indiqué que la route sur laquelle l'accident s'était produit était verglacée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 4122-1 du Code du travail ; 2. ALORS QU' il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que, pour dire le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que sa vitesse de conduite ne pouvait être considérée comme excessive dès lors qu'il avait pu, en freinant, éviter le véhicule qui lui avait coupé la route, de sorte que la seule conséquence qui aurait pu résulter de son comportement était un excès de vitesse de faible importante ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle avait constaté qu'en freinant, Monsieur X... avait perdu le contrôle de son véhicule, qui avait glissé sur le verglas avant de s'immobiliser sur la voie opposée de la route et qu'un véhicule venant en sens inverse s'était encastré dans la remorque de son véhicule, ce dont il résultait que la vitesse de conduite de Monsieur X... était à tout le moins inadaptée à l'état de la chaussée et dangereuse, la cour d'appel a violé l'article L. 4122-1 du Code du travail ; 3. ALORS QU' un salarié affecté à la conduite de véhicules poids lourds doit parfaitement maîtriser les consignes de sécurité en cas d'accident et, avant toute chose, savoir protéger le lieu de l'accident en posant les balises prévues à cet effet ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que Monsieur X... a méconnu les consignes de sécurité après un accident, compte tenu des circonstances d'espèce, cependant qu'il est constant que Monsieur X... n'a pas lui-même procédé en premier lieu au balisage de l'accident, mais a interpellé un camion venant en sens inverse pour l'aider, puis demandé à l'une des victimes de l'accident de procéder elle-même à la signalisation de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 4122-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 4122-1 du Code du travail.article L. 4122-1 du Code du travailarticle L. 4122-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00072
Données disponibles
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