Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00102
- Date
- 23 janvier 2013
- Condamnation
- 33 892 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mai 2010), que Mme X... a été engagée le 5 mars 2002 en qualité de chauffeur-ambulancier par la société Abeille Ollier ambulances, aux droits de laquelle se trouve la société Abeille ambulances depuis le 1er décembre 2007 ; que l'entreprise était régie à la fois par les dispositions de l'accord-cadre étendu du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et du décret n° 2001-679 du 30 juin 2001 permettant l'institution d'un système d'équivalences, et par celles de deux accords d'entreprise successifs des 15 septembre 2000 et 30 octobre 2002 mettant en place une modulation de la durée du travail ; que se plaignant du non-respect des dispositions légales relatives à la durée du travail et de l'accord-cadre du 4 mai 2000, et reprochant en particulier à l'employeur d'imposer en toute illégalité un régime d'équivalence, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de divers éléments de rémunération ainsi qu'en annulation d'avertissements ; qu'elle a été licenciée pour motif personnel le 2 janvier 2010, en raison de ses refus successifs d'effectuer des courses au motif que celles-ci lui feraient réaliser des heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés Abeille Ollier ambulances et Abeille ambulances à lui payer des sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'accord-cadre du 4 mai 2000, applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application dès le 1er août 2001, et du décret du 30 juillet 2001, qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de trois ans ; qu'au surplus, il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9, du code du travail pour vérifier en matière de temps de travail effectif le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la directive n° 93/104/CE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkaderc/Dellas, affaire n° C-14/04), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures ; que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient que le calcul du temps de travail effectif et le travail hebdomadaire devait être effectué après application du coefficient de 75 % ; qu'en ayant statué ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 publié le 31 juillet 2001, et l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ; Mais attendu qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (telle que remplacée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003) ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ; Et attendu, d'abord, que le dépassement de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures étant sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence, la cour d'appel a relevé à bon droit que les décomptes présentés par la salariée étaient établis en retenant à tort l'intégralité de l'amplitude journalière à l'exception de l'heure de repas sans tenir compte du taux d'équivalence ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté l'existence de périodes d'inaction de la salariée, notamment lors des permanences, ainsi que l'absence de maintien de la salariée à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant la totalité de la période d'amplitude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés Abeille Ollier Ambulances et Abeille Ambulances à lui payer les sommes de 29.338,92 € à titre d'heures supplémentaires, les congés payés et repos compensateurs y afférents ; Aux motifs que sur le régime d'équivalence, selon l'article L. 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; que l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire prévoyait qu'« afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, pris en compte pour 75% de sa durée » ; qu'un taux supérieur était prévu lorsque le nombre de permanences était inférieur à 40 par an ; que le même taux était repris par le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ; qu'il en ressortait que les périodes d'inactivité entre l'heure de début de service et l'heure de fin de service étaient appréhendées forfaitairement pour fixer le temps de travail effectif à 75 % de l'amplitude journalière ; que les calculs de salariée tant concernant le temps de travail effectif, les temps de repos, le temps de travail hebdomadaire, que les heures supplémentaires, retenaient l'intégralité de l'amplitude de travail sans prendre en compte le taux d'équivalence prévu par l'accord-cadre ; qu'il n'était pas établi que le temps de travail effectif aurait excédé le temps retenu par l'employeur par application de l'accord cadre hauteur de 75 % de ‘amplitude journalière jusqu'au 6 novembre 2006 et de 80 % à la suite de la dénonciation de l'accord collectif relatif à la modulation du temps de travail ; qu'au contraire, l'employeur produisait des plannings faisant apparaître des temps d'inaction notamment lors des permanences ; qu'il n'était pas démontré que la salariée était la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles pendant la totalité de la période d'amplitude ; que l'amplitude journalière ne pouvait être prise en compte pour la détermination du temps de travail effectif et le calcul des heures supplémentaires qu'à hauteur de 75 % jusqu'au 6 novembre 2006 et 80 % ensuite ; que sur la durée du travail, les décomptes présentés par la salariée étaient établis en retenant à tort à l'intégralité de l'amplitude journalière à l'exception de l'heure du repas sans tenir compte du taux d'équivalence ; Alors qu'il résulte de l'accord-cadre du 4 mai 2000, applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application dès le 1er août 2001, et du décret du 30 juillet 2001, qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de trois ans ; qu'au surplus, il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9, du code du travail pour vérifier en matière de temps de travail effectif le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la directive n° 93/104/CE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader c / Dellas, affaire n° C-14 / 04), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures ; que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient que le calcul du temps de travail effectif et le travail hebdomadaire devait être effectué après application du coefficient de 75 % ; qu'en ayant statué ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 publié le 31 juillet 2001, et l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés Abeille Ollier Ambulances et Abeille Ambulances à lui payer les sommes de 15.327,37 € au titre de l'indemnité d'équivalence (IE) de janvier 2002 à décembre 2009 ; Aux motifs qu' à la suite de la dénonciation de l'accord du 30 octobre 2002, la modulation ayant été abandonnée, l'employeur n'était plus tenu des obligations correspondantes relativement à l'établissement d'un programme indicatif et aux délais de prévenance en cas de modification ; Alors qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., qui soutenait que l'indemnité d'équivalence était stipulée contractuellement, si la dénonciation de l'accord du 30 octobre 2002 n'était pas sans effet sur son droit de percevoir une I.E. en application de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article L. 3121-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00102
Données disponibles
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