Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00123
- Date
- 23 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2011), que Mme X..., engagée le 1er juin 2005 en qualité d'assistante ressources humaines par la société Générale de services aéronautiques, aux droits de laquelle vient la société Servisair France, a été licenciée pour motif personnel le 7 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exclusion du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen : 1°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier ; que la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement de la salariée, soit le 7 mars 2008, l'employeur justifiait de difficultés économiques qui l'avaient conduit à envisager la suppression de huit postes et à présenter une note à cette fin au comité d'entreprise le 1er avril 2008 ; que la cour d'appel a également constaté que par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à engager une nouvelle procédure de consultation pour le licenciement de plus de dix salariés ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été définitivement supprimé, ce qui rendait son licenciement, fondé sur le refus de se soumettre à la clause de mobilité, abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé, dès lors, que le poste du salarié qui a refusé la mutation, n'est plus pourvu ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si le poste de la salariée avait été définitivement supprimé à la suite de son refus de mutation, en sorte que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité était caractérisé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé, dès lors, que le motif invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité est fallacieux ; que la cour d'appel, qui a relevé que le motif invoqué par l'employeur pour la mise en oeuvre de la clause litigieuse était le regroupement de ses services administratifs à Rungis, s'est abstenue de vérifier, si comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, Mme Z..., technicien paie sur le site de Villepinte, n'avait pas été affectée par courrier du 24 avril 2008 à Roissy, lieu de travail initial de la salariée, en sorte que le regroupement sur le même site de Rungis des administratifs notamment le service paie, invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, fallacieux, était révélateur d'un abus ; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, la cour d'appel a, à nouveau, entaché sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée, mutée à Rungis en application d'une clause de mobilité, avait été licenciée le 7 mars 2008 pour ne pas s'être présentée le 6 février précédent sur le lieu de sa nouvelle affectation, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du licenciement aucune suppression de poste n'était envisagée dans les services administratifs et que ce n'est que quelques semaines plus tard que la société avait dû revoir son organisation administrative et envisager de supprimer plusieurs postes administratifs, a pu décider que la clause de mobilité n'avait pas été mise en oeuvre de manière abusive ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n‘y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts formulée pour licenciement abusif et pour exclusion du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2005 entre la société anonyme Générale de Services Aéronautiques aux droits de laquelle vient la société Servisair France et Madame Pascale X..., comporte en son article 5 une clause de mobilité rédigée ainsi : "Madame Pascale X... exercera ses fonctions dans les locaux de la société G S A actuellement implanté à l'adresse suivante Bâtiment 3515 rue des Voyelles, BP 12063 95723 Roissy CDG Cedex. En fonction des nécessités du service, le lieu de travail de Madame Pascale X... pourra être modifié de manière temporaire ou permanente à l'intérieur du secteur géographique du siège social (région parisienne)... » Dans la lettre de licenciement du 7 mars 2008, la société anonyme Servisair France rappelle à Madame Pascale X... que par courrier remis en main propre le 22 janvier 2008, elle l'a informée de ce qu'à compter du 6 février 2008, en application de la clause de mobilité contractuelle, du changement de son lieu de travail, lié à la création d'un pôle administratif dans de nouveaux locaux à Rungis afin d'améliorer les conditions de travail et de regrouper sur un même site des administratifs et notamment le services des ressources humaines et paie, que par courrier du 4 février 2008, la salariée a refusé d'accepter ce nouveau lieu de travail, que mise en demeure par lettre du 8 février suivant, puisqu'elle ne s'était pas présentée dans les nouveaux locaux et avait réitéré son refus lors de l'entretien préalable, elle a été contrainte de la licencier. Au soutien de son appel, Madame Pascale X... expose que la prétendue création d'un pôle administratif sur le site de Rungis était un prétexte afin de lui imposer un changement de son lieu de travail, que Madame Z..., technicienne paie alors en congé de maternité et qui se trouvait dans le même service, n'a pas été mutée à Rungis mais fut licenciée postérieurement pour motif économique, qu'en effet dès le 27 mars 2008, le comité d'entreprise de la société Servisair France SA était convoqué à une réunion prévue le 1er avril lors de laquelle lui a été présenté un projet de restructuration du service de maintenance de l'agence 21 et de licenciements économiques, que lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 29 avril suivant, la direction a annoncé que le projet de "petit'" licenciement économique était abandonné, 13 postes allant être supprimés soit 10 à la maintenance (agence 21 ) et 3 postes administratifs dont celui de Madame Z..., à la suite de la liquidation judiciaire prononcée le 9 avril 2008 de la société Servisair Orly, que la société intimée ne peut ainsi soutenir qu'elle ignorait au moment de son licenciement ces difficultés économiques, que n'ayant pas été remplacée, son licenciement reposait en réalité sur un motif économique. Elle prétend, en conséquence, que la société anonyme Servisair France a fait une utilisation abusive de la clause de mobilité contractuelle dans le seul but de pouvoir la licencier pour motif disciplinaire alors même que son poste, comme celui de l'ensemble des autres salariés du service ressources humaines et paie, a été supprimé. Comme le réplique la société anonyme Servisair France, l'employeur peut imposer une mutation au salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité, à la condition que celle-ci définisse de façon précise sa zone géographique d'application, ce qui est le cas en l'espèce soit la région parisienne. La clause de mobilité étant présumée être mise en oeuvre de bonne foi. Il appartient au salarié, en cas de contestation, d'apporter la preuve contraire. Si Madame Pascale X... prétend que la création d'un nouveau pôle administratif à Rungis n'a été qu'un prétexte pour lui imposer un nouveau lieu de travail qu'elle allait être contrainte de refuser, la société intimée réplique à juste titre qu'elle ne pouvait anticiper le refus de la salariée qui avait accepté cette clause de mobilité et ne l'a d'ailleurs pas informée des raisons de son refus. S'agissant du motif prétendument économique du licenciement et du fait qu'elle n'aurait jamais été remplacée, la société Servair France reconnaît qu'elle connaissait des difficultés économiques, ce qui l'a conduite dans un premier temps à reconsidérer l'organisation de son activité de maintenance et à envisager la suppression de huit postes au sein de son agence 21 spécialisée dans l'activité aéroportuaire, et à présenter le 1er avril 2008 au comité d'entreprise une note à cette fin. Cependant, à cette date, comme elle l'établit, aucune suppression de poste n'était envisagée dans les services administratifs et ce n'est qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 avril 2008 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Servisair Escales, une de ses filiales, que, n'ayant plus comme seule filiale active que la société Servisair Orly, elle a été tenue de revoir son organisation administrative et d'envisager la suppression de deux postes de comptable et d'un poste de technicien de paie, ce que reconnaît d'ailleurs l'appelante qui fait état dans ses conclusions de ce que l'activité de Servisair France, limitée à celle de la seule filiale SAPO (Servisair Orly) ne justifiait plus le nombre de postes administratifs existants et notamment le nombre de postes du service paie et RH". C'est dans ces conditions que l'employeur a engagé une nouvelle procédure de consultation le 29 avril 2008, après avoir réuni le comité d'entreprise le 17 avril, consultation portant désormais sur le licenciement de plus de dix salariés. Dès lors, Madame Pascale X..., qui a été licenciée le 7 mars 2008 pour avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail à Rungis à compter du 6 février 2008, ne peut utilement arguer de ce que son licenciement procédait en réalité d'une cause économique, motif pris de l'établissement d'un plan social pour l'emploi un mois et demi plus tard, conséquence de la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'employeur prononcée le 9 avril 2008. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exclusion du bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Madame Pascale X... ne conteste pas l'existence de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail mais qu'elle ne lui impose pas ipso facto sa mise en oeuvre ; que par courrier du 4 février 2008, elle a fait part à la SA SERVISAIR FRANCE de son refus de se rendre sur le site de RUNGIS ; que cette mutation à pour origine le regroupement des sites de VILLEPINTE et ROISSY afin d'améliorer les conditions de travail et d'optimiser les relations professionnelles entre les différents services ; qu'il n'est pas démontré que cette clause de mobilité a été mise en oeuvre de façon irrégulière, le Conseil déboutera Madame Pascale X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail » ; ALORS QUE l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier ; que la Cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement de la salariée, soit le 7 mars 2008, l'employeur justifiait de difficultés économiques qui l'avaient conduit à envisager la suppression de huit postes et à présenter une note à cette fin au comité d'entreprise le 1er avril 2008 ; que la Cour d'appel a également constaté que par jugement du 9 avril 2008, le Tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à engager une nouvelle procédure de consultation pour le licenciement de plus de dix salariés; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été définitivement supprimé, ce qui rendait son licenciement, fondé sur le refus de se soumettre à la clause de mobilité, abusif ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du Code du travail ; ET ALORS QUE l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé dès lors que le poste du salarié qui a refusé la mutation, n'est plus pourvu ; que la Cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si le poste de la salariée avait été définitivement supprimé à la suite de son refus de mutation, en sorte que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité était caractérisé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé dès lors que le motif invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité est fallacieux ; que la Cour d'appel, qui a relevé que le motif invoqué par l'employeur pour la mise en oeuvre de la clause litigieuse était le regroupement de ses services administratifs à Rungis, s'est abstenue de vérifier, si comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, Mademoiselle Z..., technicien paie sur le site de Villepinte, n'avait pas été affectée par courrier du 24 avril 2008 à Roissy, lieu de travail initial de la salariée, en sorte que le regroupement sur le même site de Rungis des administratifs notamment le service paie, invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, fallacieux, était révélateur d'un abus ; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, la Cour d'appel a, à nouveau, entaché sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que l'employeur était fondé à appliquer la convention collective du transport aérien personnel au sol au contrat de travail de la salariée et, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes de rappels de primes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Pascale X... expose, en substance, que pour des raisons historiques trois conventions collectives différentes étaient applicables au sein de l'entreprise soit celle du transport aérien, celle de la manutention et du nettoyage des aéroports, celle de la métallurgie, qu'elle est ainsi fondée à solliciter le bénéfice de différentes primes en exécution de ces conventions. La convention collective applicable est, selon l'article L. 2261-2 du Code du travail, celle dont relève l'activité principale de l'employeur, les parties s'accordant à reconnaître que le code APE attribué par l'INSEE à l'entreprise a une valeur indicative et constitue ainsi une présomption simple d'application de la convention collective à laquelle ce code correspond. Comme l'invoque sans être contestée la société Servisair France, elle exerce plusieurs activités : une activité assistance Fret et Poste qui consiste à assurer le transport du fret et de la poste entre les parkings avions et les gares de fret, une activité opérations en piste qui consiste notamment à réceptionner et à accueillir tous types d'avions, effectuer les remises en ligne et démarrages des avions en liaison avec le cockpit, assurer le chargement et le déchargement du fret, une activité maintenance qui consiste à assurer l'entretien de ses engins de pistes. Une activité administrative au sol et supervision activité « froid » qui consiste dans le contrôle du dégivrage des avions. Ces activités correspondent au champ d'application de la convention collective nationale du transport aérien et du personnel au sol. La référence à cette même convention collective résulte du contrat de travail de Madame Pascale X..., de ses bulletins de paie et le code APE de la société correspond à son champ d'application. Madame Pascale X..., par courrier du 21 mars 2008, en a d'ailleurs revendiqué l'application afin de bénéficier de deux heures de recherche d'emploi par jour (article 10 annexe 1 de cette convention). La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes de ces chefs » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat de travail signé par Madame Pascale X... et les bulletins de paie indiquent que les parties sont régies par les dispositions de la convention collective du transport aérien-personnel au sol, que Madame Pascale X... n'a jamais revendiqué l'application d'une autre convention collective, que bien au contraire, dans son courrier du 21 mars 2008, elle en réclamait l'application ; que l'application collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise (art. L. 2261-2 du code du travail) ; que le Code APE délivré par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative; que l'entité SERVISAIR France et l'activité de la société correspondent parfaitement au champ d'application de la convention collective du transport aérien personnel au soi, Madame Pascale X... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes sur l'application distributive des conventions collectives revendiquées » ; ALORS QUE le concours de conventions collectives au sein d'une même entreprise est possible ; qu'en cas de concours de conventions collectives, seuls les avantages ayant la même cause et le même objet ne peuvent se cumuler, le plus favorable d'entre eux étant accordé ; que pour rejeter les demandes de rappels de prime formulées par la salariée en application de la convention collective de la métallurgie et de celle de la manutention et du nettoyage sur les aéroports, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les activités principales de l'employeur correspondaient au champ d'application de la convention collective nationale du transport aérien et du personnel au sol ; que la Cour d'appel s'est abstenue de vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la salariée, et comme le reconnaissait l'employeur qui admettait dans ses écritures que jusqu'au 1er juin 2010, trois statuts conventionnels existaient au sein de l'entreprise (page 19 des conclusions de l'employeur), si d'autres salariés de l'entreprise, dont certains étaient affectés au même service paie et RH, ne se voyaient pas appliquer les dispositions de la convention collective de la métallurgie, ou les dispositions de la manutention et du nettoyage sur les aéroports, en sorte que la salariée était fondée à solliciter une application distributive de ces trois conventions ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2221-1 du Code du travail ; ET ALORS QUE le principe de l'égalité de traitement interdit des différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, sauf si l'employeur prouve que ces différences reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que pour rejeter les demandes de rappel de primes formulées par la salariée en application de la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports et de la convention collective de la métallurgie, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les activités principales de l'employeur correspondaient au champ d'application de la convention collective nationale du transport aérien et du personnel au sol ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, ainsi que le soutenait la salariée dans ses conclusions d'appel, sans être contredite par l'employeur, certains salariés de l'entreprise, dont certains étaient affectés au même service que l'intéressée, ne bénéficiaient pas du versement de certaines primes en application de la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports, et de la convention collective de la métallurgie, en sorte qu'il appartenait au juge de contrôler la réalité et la pertinence des raisons objectives invoquées par l'employeur pour justifier la disparité de traitement existante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil et des articles L.article L. 2261-2 du Code du travailart. L. 2261-2 du code du travailarticle 1134 du code civil et les articles L.article 1134 du Code civil et les articles L.article L. 2221-1 du Code du travailarticle 1134 du code civil et des articles L.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00123
Données disponibles
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