Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00133
- Date
- 23 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 août 2011), que Mme X..., engagée par la société CEGID environnement maintenance, aux droits de laquelle est venue la société CEGID, s'est trouvée en arrêt maladie de façon intermittente, à compter de 1998 ; qu'à l'issue de la visite de reprise en date du 25 juin 2007, le médecin du travail l'a déclarée "inapte à tout poste-danger immédiat-un seul certificat" ; que la salariée a été licenciée, le 10 juillet 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le médecin du travail étant seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à occuper un poste de travail, seules ses propositions sont à prendre en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que son avis quant à la possibilité ou non d'envisager un reclassement s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge du fond qui ne peut donc substituer son appréciation à la sienne ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, qui avait conclu, le 25 juin 2007, que Mme X... était « inapte à tout poste. Danger immédiat. Un seul certificat », avait opposé, le 3 juillet 2007, aux propositions de reclassement formulées par la société CEGID, le fait qu'il avait prononcé son avis d'inaptitude au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail et que l'état de santé de la salariée « ne lui permettait pas d'exercer une activité au sein de CEGID », puis à nouveau, le 5 juillet, que « l'état de santé de Mme X... ne lui permet pas d'exercer une activité au sein de l'entreprise. la salariée est donc inapte à tout poste » ; que dès lors qu'il avait ainsi exclu toute possibilité de reclassement au sein du groupe CEGID, en rejetant pour ce motif les quatre propositions de poste formulées par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son avis, retenir, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'aurait pas proposé à Mme X... d'offres personnelles de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X..., que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude de la salariée à tout emploi ne dispensait pas la société CEGID de son obligation de reclassement, quand il ressortait des courriers de la société que, loin de s'arrêter à l'avis d'inaptitude émis le 25 juin 2007, elle avait au contraire soumis au médecin du travail quatre propositions de postes, en l'invitant à lui fournir davantage de précisions quant aux propositions pouvant être formulées et notamment quant à l'éventualité d'un travail à temps partiel, et qu'elle n'avait finalement procédé au licenciement de la salariée qu'après que le médecin eut écarté ses propositions, en excluant catégoriquement toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant, pour conclure au mal-fondé du licenciement de Mme X..., que la société CEGID ne démontrait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reclasser la salariée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, quand il ressortait sans équivoque de l'avis d'inaptitude émis le 25 juin 2007 ainsi que des courriers du médecin du travail en date du 3 et du 5 juillet 2007 qu'en raison de l'état de santé de la salariée, aucun reclassement dans le groupe CEGID ne pouvait être sérieusement envisagé sans méconnaître son avis, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur, se présentant comme appartenant à un groupe, n'avait pas procédé à une recherche de reclassement comportant de telles mesures et avait limité sa recherche et la consultation du médecin du travail à quatre postes au sein de la seule entreprise, la cour d'appel a, sans dénaturer de documents, ni se substituer au médecin du travail, pu en déduire que cet employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEGID aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CEGID et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société CEGID. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : dit que le licenciement dont avait fait l'objet Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société CEGID à lui verser les sommes de 17.000 € à titre d'indemnité et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « sur la rupture des relations contractuelles, Madame X... a été licenciée pour inaptitude par la société Cegid par lettre du 24 juillet 2007, rédigée en ces termes : "Par avis du 25 juin 2007, le Docteur Y..., médecin du travail vous a déclarée "inapte à tout poste - danger immédiat - Un seul certificat". En vue d'assurer votre reclassement, nous vous avons proposé au médecin du travail (sic), par courrier en date du 2 juillet 2007, plusieurs postes disponibles au sein de notre groupe, compatibles avec vos compétences et qualifications. Par email et par courrier, le médecin du travail nous a répondu en date du 5 juillet 2007 : "je vous confirme que l'état de santé de Madame X... ne lui permet pas d'exercer une activité au sein de l'entreprise. Madame X... est donc inapte à tout poste". Compte tenu de votre inaptitude à tout poste et de cette impossibilité de reclassement, nous sommes dans l'obligation de rompre votre contrat de travail" ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que d'une part, la société Cegid n'a fait aucune offre personnelle de reclassement à Madame X... et ne démontre aucunement s'être trouvée dans l'impossibilité de reclasser sa salariée au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur, qui se présente lui-même comme appartenant à un groupe et employant personnellement environ 2000 salariés, "dans le cadre du processus de reclassement" a "sélectionné 4 postes" et a consulté le médecin du travail par lettre du 2 juillet 2007 pour lui "donner (son) appréciation médicale de ces postes afin de les proposer à Madame X..." ; que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur tant en son sein qu'au sein du groupe auquel il appartient n'est pas satisfaite, la seule "sélection", pour reprendre la terminologie utilisée par l'employeur, de quatre postes (d'assistante administratif à Lyon, conseiller de clientèle à Lyon et de gestionnaire de commandes à Dardilly et Lyon) au sein de l'entreprise, soumise au médecin du travail, ne pouvant suffire en elle-même à caractériser la réalité et le sérieux de la recherche opérée ; que d'autre part, l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié ce dernier d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, conformément aux prescriptions légales, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut pour justifier avoir satisfait à l'obligation lui incombant, se réfugier derrière l'avis donné par le médecin du travail consulté sur quatre propositions de reclassement en interne sans référence à une quelconque transformation de poste ou aménagement du temps de travail ni à une permutation de tout ou partie du personnel ; que le licenciement dont Madame X... a été l'objet est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef » (arrêt p. 4 et 5) ; ALORS 1°) QUE : le médecin du travail étant seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à occuper un poste de travail, seules ses propositions sont à prendre en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que son avis quant à la possibilité ou non d'envisager un reclassement s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge du fond qui ne peut donc substituer son appréciation à la sienne ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, qui avait conclu le 25 juin 2007 que Madame X... était « inapte à tout poste. Danger immédiat. Un seul certificat », avait opposé, le 3 juillet 2007, aux propositions de reclassement formulées par la société CEGID, le fait qu'il avait prononcé son avis d'inaptitude au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail et que l'état de santé de la salariée « ne lui permettait pas d'exercer une activité au sein de CEGID », puis à nouveau, le 5 juillet, que « l'état de santé de Madame X... ne lui permet pas d'exercer une activité au sein de l'entreprise. la salariée est donc inapte à tout poste » ; que dès lors qu'il avait ainsi exclu toute possibilité de reclassement au sein du groupe CEGID, en rejetant pour ce motif les quatre propositions de poste formulées par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son avis, retenir, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'aurait pas proposé à Madame X... d'offres personnelles de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail ; ALORS 2°) QUE : en affirmant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame X..., que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude de la salariée à tout emploi ne dispensait pas la société CEGID de son obligation de reclassement, quand il ressortait des courriers de la société que, loin de s'arrêter à l'avis d'inaptitude émis le 25 juin 2007, elle avait au contraire soumis au médecin du travail quatre propositions de postes, en l'invitant à lui fournir davantage de précisions quant aux propositions pouvant être formulées et notamment quant à l'éventualité d'un travail à temps partiel, et qu'elle n'avait finalement procédé au licenciement de la salariée qu'après que le médecin eut écarté ses propositions, en excluant catégoriquement toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS 3°) QUE : en affirmant, pour conclure au mal fondé du licenciement de Madame X..., que la société CEGID ne démontrait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reclasser la salariée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, quand il ressortait sans équivoque de l'avis d'inaptitude émis le 25 juin 2007 ainsi que des courriers du médecin du travail en date du 3 et du 5 juillet 2007 qu'en raison de l'état de santé de la salariée, aucun reclassement dans le groupe Cegid ne pouvait être sérieusement envisagé sans méconnaître son avis, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article L. 1226-2 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00133
Données disponibles
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