Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00145
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 7 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 11-23. 235 et J 11-23. 236 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2011), que MM. X... et Y..., salariés de la société Rep-Bamatex et exerçant des mandats de représentants du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire correspondant au paiement du reliquat restant dû au titre de leurs heures de délégation ; Attendu que les salariés font grief aux jugements de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat ; que s'il est rémunéré sous la forme de commissions calculées sur le chiffre d'affaires, il doit se voir allouer à ce titre pendant la période où il ne peut travailler du fait de son mandat, une somme calculée d'après les commissions normalement perçues s'il avait travaillé ; que pour débouter M. X... et M. Y... de leur demande de rappel de commissions, le conseil de prud'hommes a affirmé que ces commissions étant calculées et versées mensuellement aux salariés que si le poste de travail réalise un chiffre d'affaire mensuel, elles ne leur étaient pas dues en l'absence de prestation de service au poste de travail, à savoir pendant les heures de délégation ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exposé les règles de principe relatives au versement des primes telles qu'en vigueur dans l'entreprise, seules critiquées par le moyen, le conseil de prud'hommes a retenu que les salariés absents de leur poste de travail en raison de l'exercice de leur mission de représentant du personnel bénéficiaient d'une compensation ayant pour effet de neutraliser cette absence à leur poste et a constaté que l'employeur avait effectivement maintenu les commissions qu'ils auraient ainsi perçues ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° G 11-23. 235 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions sur le chiffre d'affaire qu'il aurait dû percevoir pendant ses heures de délégation et d'avoir dit que pendant les heures de délégation le chiffre d'affaire (CA) n'étant pas réalisé, la demande relative à titre de commission n'est en conséquence pas due. AUX MOTIFS QUE SUR LES COMMISSIONS : que les commissions par définition est un mode de rémunération variable en fonction des résultats de l'entreprise. Elle peut être indexée au chiffre d'affaire, à la quantité vendue, à la marge brute etc … Attendu que Monsieur X... Jean Thierry réclame la somme de 42, 72 Euros à titre de commissions. Qu'il ressort des explications et des pièces versées aux débats par les parties : Qu'en l'espèce Monsieur X... Jean Thierry perçoit des commissions indexées sur le chiffre d'affaire réalisé à son poste de travail. Qu'en l'espèce, les commissions sont calculées et versées mensuellement au salarié que si le poste de travail réalise un chiffre d'affaire mensuelle. Qu'en l'absence de prestation de service au poste de travail, Monsieur X... Jean Thierry ne peut réaliser physiquement un chiffre d'affaire. Qu'à la lecture des bulletins de salaire de Monsieur X... Jean Thierry versés au dossier les commissions sont variables et payées mensuellement. Qu'à la lecture du document intitulé « maintien primes délégué du personnel » versé au dossier, la partie défenderesse a déterminé le montant des primes/ heures en fonction des heures de délégation qui sont versées mensuellement au salarié. Qu'en conséquence l'entreprise SN REP-BAMATEX a maintenu le versement des commissions de Monsieur X... Jean Thierry en fonction du chiffre d'affaire réalisé à son poste de travail. Qu'en conséquence le Conseil déboute Monsieur X... Jean Thierry de ce chef de demande. Sur l'article 700 du Code de Procédure civile : en toute équité le Conseil ne fera pas droit à cette demande. ALORS QUE, le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat ; que s'il est rémunéré sous la forme de commissions calculées sur le chiffre d'affaires, il doit se voir allouer à ce titre pendant la période où il ne peut travailler du fait de son mandat, une somme calculée d'après les commissions normalement perçues s'il avait travaillé ; ; que pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de commissions, le Conseil de Prud'hommes a affirmé que ces commissions étant calculées et versées mensuellement au salarié que si le poste de travail réalise un chiffre d'affaire mensuel, elles ne lui étaient pas dues en l'absence de prestation de service au poste de travail, à savoir pendant les heures de délégation ; qu'en statuant ainsi, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° J 11-23. 236 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions sur le chiffre d'affaire qu'il aurait dû percevoir pendant ses heures de délégation et d'avoir dit que pendant les heures de délégation le chiffre d'affaire (CA) n'étant pas réalisé, la demande relative à titre de commission n'est en conséquence pas due. AUX MOTIFS QUE SUR LES COMMISSIONS : que les commissions par définition est un mode de rémunération variable en fonction des résultats de l'entreprise. Elle peut être indexée au chiffre d'affaire, à la quantité vendue, à la marge brute etc … que Monsieur Y... Thierry réclame la somme de 1039, 12 Euros à titre de commissions. Qu'il ressort des explications et des pièces versées aux débats par les parties : Qu'en l'espèce Monsieur Y... Thierry perçoit des commissions indexées sur le chiffre d'affaire réalisé à son poste de travail. Qu'en l'espèce, les commissions sont calculées et versées mensuellement au salarié que si le poste de travail réalise un chiffre d'affaire mensuelle. Qu'en l'absence de prestation de service au poste de travail, Monsieur Y... ne peut réaliser physiquement un chiffre d'affaire. Qu'à la lecture des bulletins de salaire de Monsieur Y... Thierry versés au dossier les commissions sont variables et payées mensuellement. Qu'à la lecture du document intitulé « maintien primes délégué du personnel » versé au dossier, la partie défenderesse a déterminé le montant des primes/ heures en fonction des heures de délégation qui sont versées mensuellement au salarié. Qu'en conséquence l'entreprise SN REP-BAMATEX a maintenu le versement des commissions de Monsieur Y... Thierry en fonction du chiffre d'affaire réalisé à son poste de travail. Qu'en conséquence le Conseil déboute Monsieur Y... Thierry de ce chef de demande. Sur l'article 700 du Code de Procédure civile : en toute équité le Conseil ne fera pas droit à cette demande. ALORS QUE, le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat ; que s'il est rémunéré sous la forme de commissions calculées sur le chiffre d'affaires, il doit se voir allouer à ce titre pendant la période où il ne peut travailler du fait de son mandat, une somme calculée d'après les commissions normalement perçues s'il avait travaillé ; ; que pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de commissions, le Conseil de Prud'hommes a affirmé que ces commissions étant calculées et versées mensuellement au salarié que si le poste de travail réalise un chiffre d'affaire mensuel, elles ne lui étaient pas dues en l'absence de prestation de service au poste de travail, à savoir pendant les heures de délégation ; qu'en statuant ainsi, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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