Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00147
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 12 juin 1989 par la société Castorama en qualité d'employé libre service et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de rayon, M. X... a fait l'objet d'un avertissement le 20 février 2008 ; qu'il a été licencié le 13 mars suivant pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que des brimades continuelles ayant des conséquences néfastes sur la santé du salarié sont constitutives d'agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce M. X... soutenait qu'il avait été victime de tels agissements de la part du directeur du magasin de Mandelieu, dès qu'il y avait été muté (en 2007), ce qui avait très gravement dégradé son état de santé ; qu'à ce titre il se prévalait d'une part d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre (le Dr Z...) « certif iant donner des soins à M. X... pour une symptomatologie anxio-dépressive s'inscrivant dans le cadre de troubles de l'adaptation réactionnels à une situation conflictuelle l'opposant à sa hiérarchie dans le cadre de son travail », d'autre part, d'un courrier, en date du 13 février 2008, adressé par ce même médecin au confrère qui lui avait adressé M. X... (le Dr. A...), et précisant que l'intéressé « présente un authentique état dépressif qui survient dans un contexte de conflit l'opposant au directeur du magasin ; les brimades, critiques perpétuelles dont il fait l'objet, ont entraîné chez l'intéressé une déstabilisation de son équilibre psychologique, il en résulte des sentiments de dévalorisation et d'incapacité (….) cette situation de dévalorisation est également entretenue par le fait que le sujet fasse déjà l'objet d'une reconnaissance de travailleur handicapé en raison de problème rachidiens ; l'examen retrouve une réelle tristesse avec une labilité émotionnelle, des manifestations d'anxiété entraînant diverses somatisations (..) » ; qu'enfin, M. X... se prévalait de deux arrêts de travail relatant respectivement une «anxiodépression réactionnelle », et un « état dépressif réactionnel » ; que pour dire qu'il convenait de « faire litière de l'argumentation » du salarié, la cour d'appel a énoncé que « le certificat médical ne fait que transcrire les doléances du salarié (…), au demeurant, il n'est fait état d'aucun agissement de qui que ce soit pouvant caractériser un harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, par référence au seul certificat médical produit aux débats, quand le courrier du 13 février 2008 relatait des « brimades », des « critiques perpétuelles » du directeur du magasin entraînant « une déstabilisation », des « sentiments de dévalorisation et d'incapacité », et par conséquent des agissements relevant du harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des pièces versées aux débats, ni recherché si, prises ensemble, elles ne laissaient pas présumer des agissements de harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 4 du code du travail ; 2°/ que M. X... soutenait qu'alors qu'il n'avait jamais reçu la moindre observation en 19 années de carrière au sein de la société, il avait subitement fait l'objet, quelques jours avant sa désignation programmée en qualité de délégué syndical, d'un avertissement (le 20 février 2008) alors qu'il était en congés, puis d'une mise à pied conservatoire (le 25 février suivant) dès son retour de congés l'empêchant de réintégrer l'entreprise, pour être finalement licencié pour faute grave le 13 mars 2008, le tout pour des faits en partie connus de l'employeur de longue date ; que le salarié faisait en conséquence valoir que l'employeur s'était empressé de le licencier alors qu'il était sur le point d'être désigné comme délégué syndical, la discrimination à son encontre pouvant alors être présumée ; que pour étayer ses dires, M. X... produisait l'attestation du délégué syndical central CGT de Castorama France (M. B...), précisant que « Monsieur X... devait être désigné délégué syndical au magasin Castorama de Mandelieu ; il était prévu que M. C..., directeur de cet établissement, reçoive un courrier de l'union locale CGT d'Antibes l'informant de cette désignation le 25 février 2008» ; que M. X... produisait également un courrier de l'Union locale CGT confirmant la désignation programmée de M. X... puisque précisant qu'un mandat (daté du 22 février 2008 et joint au courrier), avait bien été établi, mais qu'informée d'une convocation du salarié à un entretien préalable juste avant la notification de ce mandat à l'employeur, l'Union locale avait finalement décidé d'attendre ; qu'en affirmant que s'il résultait de l'attestation de M. B... que M. X... allait vraisemblablement être désigné en qualité de délégué syndical, « cela n'est pas confirmé par l'Union locale compétente », la cour d'appel a dénaturé le courrier de l'Union locale en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que le salarié n'a pas à faire la preuve des actes de discrimination qu'il invoque, seulement des éléments de fait laissant présumer cette dernière ; qu'en opposant à M. X... qu'il n'établissait pas de lien entre sa désignation programmée en qualité de délégué syndical et son licenciement, ce qui revenait à exiger de lui qu'il prouve la discrimination dont il se prétendait victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel devant laquelle le salarié apportait seulement les documents médicaux qu'elle a examinés, a souverainement estimé qu'ils n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement en l'absence de tout autre élément apporté ou même seulement allégué relatif aux brimades dont il aurait pu faire l'objet, d'autre part, que si le salarié établissait le projet qu'il soit prochainement désigné délégué syndical, il ne résulte pas de ses conclusions qu'il a soutenu que l'employeur en était informé ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches : Vu les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il utilisait une nacelle sans autorisation ni formation spécifique et qu'il s'est abstenu d'apposer des étiquettes de charge sur les racks au mépris des règles d'hygiène et de sécurité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'étiquetage de charge des racks incombait à son supérieur hiérarchique, que l'employeur tolérait depuis plusieurs années cette pratique en marge de la réglementation et, s'agissant de la nacelle, qu'elle avait été acquise pour faciliter son travail, la lettre de licenciement admettant qu'il possédait les qualifications nécessaires à sa conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave et débouté en conséquence le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Castorama France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes formées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'AVOIR condamné aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « il convient tout d'abord de faire litière de l'argumentation du salarié selon lequel il a sombré, à compter de 2007, dans un état dépressif en raison du comportement de la direction à son égard, et il aurait été victime de discrimination syndicale car il devait être désigné de façon imminente en qualité de délégué syndical ; sur le premier point, en effet, le certificat médical produit par M. X... ne fait que transcrire ses doléances sans que le médecin ne se prononce sur leur crédibilité ; au demeurant, il n'est fait état d'aucun agissement de qui que ce soit pouvant caractériser un harcèlement moral ; sur le deuxième point, il est certes attesté par M. B..., délégué syndical central de CASTORAMA, que M. X... allait vraisemblablement être désigné en qualité de délégué syndical, mais cela n'est pas confirmé par l'union locale compétente ; en tout état de cause, aucun lien n'est établi entre cette désignation hypothétique et le licenciement (…) » ; 1. ALORS QUE des brimades continuelles ayant des conséquences néfastes sur la santé du salarié sont constitutives d'agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce M. X... soutenait qu'il avait été victime de tels agissements de la part du directeur du magasin de MANDELIEU, dès qu'il y avait été muté (en 2007), ce qui avait très gravement dégradé son état de santé; qu'à ce titre il se prévalait d'une part d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre (le Dr Z...) « certif iant donner des soins à M. X... pour une symptomatologie anxio-dépressive s'inscrivant dans le cadre de troubles de l'adaptation réactionnels à une situation conflictuelle l'opposant à sa hiérarchie dans le cadre de son travail », d'autre part d'un courrier, en date du 13 février 2008, adressé par ce même médecin au confrère qui lui avait adressé M. X... (le Dr. A...), et précisant que l'intéressé « présente un authentique état dépressif qui survient dans un contexte de conflit l'opposant au directeur du magasin ; les brimades, critiques perpétuelles dont il fait l'objet, ont entraîné chez l'intéressé une déstabilisation de son équilibre psychologique, il en résulte des sentiments de dévalorisation et d'incapacité (….) cette situation de dévalorisation est également entretenue par le fait que le sujet fasse déjà l'objet d'une reconnaissance de travailleur handicapé en raison de problème rachidiens ; l'examen retrouve une réelle tristesse avec une labilité émotionnelle, des manifestations d'anxiété entraînant diverses somatisations (..) » ; qu'enfin, M. X... se prévalait de deux arrêts de travail relatant respectivement une « anxiodépression réactionnelle », et un « état dépressif réactionnel » ; que pour dire qu'il convenait de « faire litière de l'argumentation » du salarié, la Cour d'appel a énoncé que « le certificat médical ne fait que transcrire l es doléances du salarié (…), au demeurant, il n'est fait état d'aucun agissement de qui que ce soit pouvant caractériser un harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, par référence au seul certificat médical produit aux débats, quand le courrier du 13 février 2008 relatait des « brimades », des « critiques perpétuelles » du directeur du magasin entraînant « une déstabilisation », des « sentiments de dévalorisation et d'incapacité », et par conséquent des agissements relevant du harcèlement moral, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des pièces versées aux débats, ni recherché si, prises ensemble, elles ne laissaient pas présumer des agissements de harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE M. X... soutenait qu'alors qu'il n'avait jamais reçu la moindre observation en 19 années de carrière au sein de la société, il avait subitement fait l'objet, quelques jours avant sa désignation programmée en qualité de délégué syndical, d'un avertissement (le 20 février 2008) alors qu'il était en congés, puis d'une mise à pied conservatoire (le 25 février suivant) dès son retour de congés l'empêchant de réintégrer l'entreprise, pour être finalement licencié pour faute grave le 13 mars 2008, le tout pour des faits en partie connus de l'employeur de longue date ; que le salarié faisait en conséquence valoir que l'employeur s'était empressé de le licencier alors qu'il était sur le point d'être désigné comme délégué syndical, la discrimination à son encontre pouvant alors être présumée ; que pour étayer ses dires, M. X... produisait l'attestation du délégué syndical central CGT de CASTORAMA France (M. B...), précisant que « Monsieur X... devait être désigné délégué syndical au magasin CASTORAMA de MANDELIEU ; il était prévu que M. C..., directeur de cet établissement, reçoive un courrier de l'union locale CGT d'ANTIBES l'informant de cette désignation le 25 février 2008» ; que M. X... produisait également un courrier de l'UNION LOCALE CGT confirmant la désignation programmée de M. X... puisque précisant qu'un mandat (daté du 22 février 2008 et joint au courrier), avait bien été établi, mais qu'informée d'une convocation du salarié à un entretien préalable juste avant la notification de ce mandat à l'employeur, l'Union locale avait finalement décidé d'attendre ; qu'en affirmant que s'il résultait de l'attestation de M. B... que M. X... allait vraisemblablement être désigné en qualité de délégué syndical, « cela n'est pas confirmé par l'Union locale compétente », la Cour d'appel a dénaturé le courrier de l'UNION LOCALE en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS QUE le salarié n'a pas à faire la preuve des actes de discrimination qu'il invoque, seulement des éléments de fait laissant présumer cette dernière ; qu'en opposant à M. X... qu'il n'établissait pas de lien entre sa désignation programmée en qualité de délégué syndical et son licenciement, ce qui revenait à exiger de lui qu'il prouve la discrimination dont il se prétendait victime, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes formées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'AVOIR condamné aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « (…) la lettre de licenciement invoque deux griefs recevables car non sanctionnés par l'avertissement précédent du 28 février 2008 : 1/ absence d'étiquette de charge sur les racks, ce qui bafoue les règles d'hygiène et de sécurité ; ce grief, matériellement reconnu par le salarié qui s'est abstenu de déférer aux instructions réitérées de l'employeur, est loin d'être anodin car il met en danger tant la clientèle que le personnel ; en particulier, il est nécessaire que les équipes qui manipulent les palettes connaissent la limite maximale de charge qu'elles peuvent poser sur les racks de stockage, faute de quoi peut survenir un accident pouvant engager la responsabilité tant civile que pénale de l'employeur ; le grief est donc fondé ; 2/utilisation d'une nacelle sans autorisation de la direction : principal utilisateur de ladite nacelle, M. X... n'avait pas participé le 11 décembre 2007 à une formation spécifique à cette fin, et n'avait pas passé en temps utile le permis nécessaire ; il n'a donc pas respecté les consignes de sécurité en utilisant les chariots élévateurs sans autorisation ; ce comportement irresponsable caractérise la faute grave car l'employeur ne pouvait, sauf à encourir un risque majeur (au premier chef un accident du travail), conserver à son service, même pendant la durée limité du préavis, un salarié bafouant les consignes de sécurité ; c'est donc à juste raison que les premiers juges ont débouté M. X... de toutes ses demandes d'indemnité de rupture » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M.MELE a bénéficié de nombreuses formations relatives à la sécurité ; M. X..., en dépit des nombreux rappels de son employeur sur les règles de sécurité élémentaires, a fait preuve de manquements caractérisés en matière d'information des risques de surcharge de stockage des marchandises sur les racks ; que M. X... n'a pas respecté les consignes de sécurité ; que M. X... a utilisé les chariots élévateurs sans autorisation ni formation alors qu'il y a une réglementation stricte quant à l'utilisation de ceux-ci notamment l'obtention d'un permis ; que M. X... a refusé de participer aux formations prévues par l'employeur afin d'être habilité à conduire ces charriots élévateurs ; que les fautes commises sont de nature à rendre impossible le maintien d'un lien contractuel » ; 1. ALORS QUE l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée ; qu'en l'espèce, il était constant que, le 20 février 2008, l'employeur avait notifié à M. X... un avertissement ; que la lettre de licenciement faisait grief à M. X... de s'être abstenu de déférer à des directives données le 10 octobre 2006 et le 2 janvier 2008, ainsi que la teneur de propos tenus lors de l'entretien préalable à son avertissement ; qu'il résultait par conséquent des termes mêmes de la lettre de licenciement que les faits qui y étaient reprochés étaient connus de l'employeur lorsqu'il avait notifié à M. X... l'avertissement du 20 février 2008 ; qu'en considérant néanmoins le licenciement fondé sur une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2. ALORS QU'en l'espèce le salarié soutenait que l'objectif d'étiquetage des charges sur les racks, s'il figurait sur les objectifs visés dans son entretien d'évaluation du 5 septembre 2005, n'avait jamais été atteint, sans que la direction ne lui ait jamais administré la moindre sanction en l'espace de trois ans, ce qui empêchait l'employeur d'invoquer une faute grave de ce chef ; qu'il résultait de la lettre de licenciement elle-même, que depuis le 10 octobre 2006, il aurait été demandé au salarié de mettre en place des étiquettes de charge à plusieurs reprises, un effort ayant été constaté au cours de la première quinzaine de février 2008 ; qu'en affirmant que le grief d'absence d'étiquetage était reconnu et fondé, sans rechercher si le délai pris par l'employeur pour sanctionner un salarié justifiant de 19 années d'ancienneté, après qu'un effort avait été constaté, n'empêchait pas de retenir la qualification de faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail; 3. ALORS QUE M. X... avait également fait valoir qu'il n'était investi de nulle responsabilité en matière « d'information des risques de surcharge de stockage de marchandise sur les racks », laquelle incombait au «responsable sécurité », son supérieur hiérarchique, ce dont il attestait par la production de la fiche de poste dudit responsable précisant que ce dernier était chargé de « la bonne application des règles de stockage » et en particulier de « l'adéquation entre la charge et le matériel d'agencement » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le grief de « manquement caractérisé à l'obligation générale de sécurité en matière d'information des risques de surcharge de stockage de marchandise sur les racks » était effectivement imputable à M. X... et non au « responsable sécurité », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail; 4. ALORS QU'en affirmant que l'employeur avait donné à M. X... des instructions réitérées sur l'étiquetage sans préciser d'où elle déduisait ces dernières, ce d'autant que l'employeur n'en justifiait par aucune pièce, et que le salarié faisait valoir qu'il n'avait jamais reçu la moindre observation depuis que l'objectif d'étiquetage lui avait été assigné en 2005, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE s'agissant du deuxième grief fait au salarié, la lettre de licenciement était ainsi rédigée : « en outre, lors de notre entretien du 1er février 2008 entretien préalable à l'avertissement du 25 février 2008 (…), vous nous avez rétorqué « de toutes façon j'utilise la nacelle alors que je n'ai pas l'autorisation de conduite » (…) par conséquent, ce serait en connaissance de cause et au mépris des règles de sécurité (…) que vous auriez sciemment piloté un engin de manutention, sans autorisation préalable de la direction (…) ; or, il apparaît que vous avez passé votre autorisation nacelle le 10 février 2005 » ; qu'ainsi, la lettre de licenciement ne reprochait nullement à M. X... d'avoir conduit une nacelle sans autorisation, précisant tout au contraire qu'il était bien titulaire de cette dernière ; qu'en considérant que la lettre de licenciement reprochait à M. X... une « utilisation de la nacelle sans autorisation », la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 6. ALORS QU'il résultait de la lettre de licenciement du 13 mars 2008 que le salarié avait passé son autorisation nacelle le 10 février 2005, qu'une nacelle avait été spécialement achetée par l'employeur pour faciliter et sécuriser le travail du salarié et qu'il en était l'utilisateur à 90% ; qu'en disant fondé le grief d'« utilisation de la nacelle sans autorisation », sans préciser d'où il résultait que le salarié n'était pas titulaire de l'autorisation nécessaire pour la conduite de l'engin litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7. ET ALORS QUE M. X... faisait valoir qu'il n'avait jamais refusé de suivre une formation nacelle, soutenant que c'était l'employeur qui avait commis une faute en n'organisant pas de formation ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié n'aurait pas participé le 11 décembre 2007 à une formation nacelle, sans préciser l'élément d'où résultait une telle constatation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 8. ALORS subsidiairement QUE ne commet pas une faute grave le salarié qui, justifiant de 19 ans d'ancienneté sans aucune observation ou sanction antérieure pour manquement aux règles de sécurité, s'abstient d'étiqueter des charges de racks et conduit une nacelle sans autorisation ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA