Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00158
- Date
- 30 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les requêtes n° F 11-21.508 à N 11-21.514 ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt du 9 octobre 2012 casse mais seulement en ce qu'ils ont dit que les mises à pied disciplinaires étaient sans fondement, les ont annulées et ont condamné la société Citram Aquitaine à restituer les salaires retenus avec intérêts au taux légal, les arrêts rendus le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Attendu que c'est par une erreur matérielle que la Cour de cassation, qui a joint les pourvois n°s F 11-21.508, H 11-21.509, G 11-21510, J 11-21.511, K 11-21.512, M 11-21.513, N 11-21.514 a omis de préciser que par son arrêt du 19 mai 2011, rendu dans le litige opposant la société au syndicat Force ouvrière transports et logistique de la Gironde et à M. X..., la cour d'appel avait rejeté les demandes présentées par la société Citram dirigées contre le syndicat du chef du caractère illicite du préavis ; qu'il convient donc de rectifier l'arrêt du 9 octobre 2012 ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 2103 FS-P+B du 9 octobre 2012 sera ainsi rectifié : - page 3, lignes 29 à 33, lire : "Attendu que pour annuler les mises à pieds disciplinaires notifiées aux salariés ayant participé au mouvement de grève et débouter la société de ses demandes dirigées contre le syndicat Force ouvrière du chef du caractère illicite du préavis, l'arrêt retient que la société ne peut être regardée comme étant chargée de la gestion d'un service public, le contrat passé avec la SNCF étant prévu à forfait" ; - il y a lieu de substituer au premier paragraphe du dispositif de l'arrêt la rédaction suivante : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que les mises à pied disciplinaires étaient sans fondement, les ont annulées, ont condamné la société Citram Aquitaine à restituer les salaires retenus avec intérêts au taux légal et l'ont déboutée de ses demandes du chef du caractère illicite du préavis de grève dirigées contre le syndicat Force ouvrière transports et logistique de la Gironde, les arrêts rendus le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; ..."; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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