Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00166
- Date
- 13 février 2013
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 12 mai 2011), que Mme X... a été engagée le 17 janvier 2005 en qualité de déléguée commerciale, conseiller en formation, par la société IFG Langues, désormais dénommée IFCL-Logos, qui a décidé de procéder à la réduction de ses effectifs pour motif économique à la fin de l'année 2007, par la suppression de huit postes de cadres sur quatorze ; que le 31 octobre 2007, la salariée a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et a été licenciée pour motif économique après avoir refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite lors de l'entretien préalable dans un poste de standardiste-suivi commercial ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 30 juillet 2009, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. Z... commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à son passif une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une créance titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de rechercher un reclassement externe, alors, selon le moyen : 1°/ que la production du registre du personnel suffit à établir, jusqu'à preuve du contraire, l'absence de postes disponibles autres que ceux proposés au salarié ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité pour l'entreprise de rechercher et de proposer d'autres postes de catégories égales ou inférieures que l'unique poste proposé, après avoir pourtant elle-même constaté que le registre du personnel, reconstitué car le livre initial avait disparu après le déménagement de l'entreprise, attestait de l'absence de départ, hors licenciements économiques, et d'embauche durant la période du 5 juin 2007 au 30 janvier 2008, la cour d'appel, qui n'a pas dit en quoi le registre n'aurait pas été probant ni relevé l'existence d'éléments de nature à venir contredire le registre du personnel produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'une proposition de reclassement peut donc être formulée même après la proposition d'une convention de reclassement personnalisé, jusqu'au jour de l'acceptation par le salarié de cette convention ou du licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement au prétexte que le poste de standardiste/ suivi commercial avait été proposé le même jour que la convention de reclassement selon un délai de réflexion quasi-identique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que si l'employeur doit établir qu'il a respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié tous les postes disponibles au jour de la rupture, il n'a pas à rapporter la preuve que les postes qu'il a proposés étaient effectivement disponibles ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas démontrer que le poste proposé était disponible pour juger qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 4°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir proposé le même poste à deux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement ouvre droit au profit du salarié à une indemnisation tendant à la réparation de la perte de son emploi ; que dès lors, en octroyant à la salariée une indemnisation pour méconnaissance par l'employeur de son engagement de rechercher un reclassement externe ayant privé la salariée d'une chance de trouver un emploi, en complément des dommages et intérêts octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement interne, et venant déjà réparer le préjudice causé par la perte de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé deux préjudices distincts susceptibles de fonder un droit à une double indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur n'avait proposé à la salariée qu'une seule offre de reclassement le jour de l'entretien préalable, impliquant une importante baisse de salaire et qu'il ne démontrait pas l'impossibilité pour l'entreprise de rechercher et proposer d'autres postes de catégories égales ou inférieures, a pu décider, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, que l'employeur avait manqué de loyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement ; Attendu d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur s'était engagé à rechercher un reclassement externe pour la salariée et qu'il ne démontrait pas les démarches qu'il avait entreprises, la cour d'appel a pu décider que la salariée avait subi un préjudice distinct de celui causé par le licenciement, résultant de la perte d'une chance de trouver un emploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à son passif une somme au titre de la prime d'objectif, outre congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de stipulations contractuelles spécifiques, un salarié ne peut pas prétendre au paiement d'une prime d'objectifs annuelle calculée sur l'année civile que s'il est resté dans l'entreprise jusqu'au terme de cette année ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait justement valoir qu'en l'absence d'accord en ce sens, la salariée, dont le contrat de travail avait été rompu le 31 octobre 2007, ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'objectif pour 2007 ; qu'en accordant le paiement de cette prime sans relever l'existence de stipulations contractuelles permettant le paiement de la prime à la salariée ayant quitté l'entreprise avant le terme de l'année de référence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que subsidiairement, la cour d'appel a justement constaté que lorsque le contrat de travail prévoit le versement d'une rémunération variable en fonction de la réalisation d'objectifs fixés chaque année d'un commun accord des parties, et qu'aucun objectif n'est déterminé pour un exercice donné, il appartient au juge de fixer la rémunération variable du salarié pour l'exercice en cause, en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes ; qu'elle a encore relevé que pour l'année 2006, c'était une somme de 1 500 euros représentant 5 % de la rémunération fixe pour 60 % de réalisation d'objectifs qui avait été versée à la salariée ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce qu'il convenait de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de 6 313, 92 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 631, 39 euros, sans préciser quels objectifs pouvaient être retenus pour 2007, ni quels critères visés au contrat de travail et dans les accords conclus les années précédentes permettaient d'aboutir au chiffre retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait le versement au titre de chaque exercice d'une prime annuelle en fonction de la réalisation d'objectifs et qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le contrat subordonnait son paiement à la présence du salarié au terme de l'exercice ; Attendu ensuite, que lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et que l'employeur n'a pas fixé les objectifs pour l'exercice considéré, il appartient au juge de déterminer le montant de celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords des années précédentes ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que les parties n'avaient pas convenu des objectifs à atteindre pour l'exercice 2007 et qu'au titre de l'année 2006, la salariée avait perçu une certaine somme compte tenu du pourcentage de réalisation de ses objectifs, la cour d'appel a pu fixer à 20 % de la rémunération brute annuelle, le montant de la prime pour la réalisation de l'ensemble des objectifs pour l'année 2007 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IFCL-Logos, M. Z..., ès qualités et la société MB associés, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IFCL-Logos, M. Z..., ès qualités et la société MB associés, ès qualités, et les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IFCL-Logos, M. Z..., ès qualités et la société MB associés, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fixé au passif de la société IFCL LOGOS, venant aux droits de la société IFG LANGUES, et au profit d'Alexandra X... la somme de 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 5 000 € pour manquement à l'obligation de rechercher un reclassement externe et d'AVOIR dit que la décision était opposable à l'UNEDIC, sa garantie ne devant être mise en oeuvre qu'en cas d'insuffisance de fonds de la société IFCL-LOGOS ; AUX MOTIFS QU'Alexandra X..., qui occupait le poste de déléguée commerciale, conseiller en formation, n'a reçu qu'une seule proposition de reclassement, consistant en un poste de « standardiste/ suivi commercial », impliquant un déclassement et une importante baisse de salaire ; que, si le registre du personnel, reconstitué selon l'employeur, car le livre initial aurait disparu après le déménagement de l'entreprise, atteste de l'absence de départ, hors licenciements économiques et d'embauche durant la période du 5 juin 2007 au 30 janvier 2008, l'employeur ne démontre pas l'impossibilité pour l'entreprise de rechercher et de proposer d'autres postes de catégories égales ou inférieures que l'unique poste proposé au surplus le même jour que la proposition de convention de reclassement personnalisé et moyennant un délai de réflexion quasi identique ; qu'au demeurant, il n'est pas démontré que ce poste de standardiste était disponible, ce dernier n'apparaissant pas dans le registre unique du personnel produit aux débats ; qu'en outre, présentée concomitamment à deux salariées, cette proposition n'était pas sérieuse ; que l'employeur n'a ainsi pas loyalement satisfait à l'obligation qui lui était imposée en la matière ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs aux critères d'ordre des licenciements ; que cette situation ouvre droit au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle, compte tenu de l'ancienneté supérieure à 2 ans de la salariée, de sa rémunération au moment de la rupture, de son âge, des conséquences financières générées par la perte de son emploi, de l'indemnisation perçue du fait de la CRP, du fait qu'elle justifie de ses allocations Assedic uniquement jusqu'au 3 juin 2008 et ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, sera fixée à la somme de 16 000 € en application de l'article L 1235-3 du Code du travail ; qu'il est constant que l'employeur avait pris l'engagement tant devant le Comité d'Entreprise, consulté sur le projet de licenciements économiques qu'au cours de l'entretien préalable du 30 octobre 2007, d'adresser des courriers à d'autres entreprises en vue d'un reclassement externe des salariés licenciés, que madame X... a demandé une copie de ces courriers par lettre du 8 mars 2008 sans jamais recevoir de réponse de la part de la société IFG LANGUES qui ne démontre pas les démarches qu'elle aurait effectuées en ce sens ; que celle-ci a donc manqué à l'engagement qu'elle avait pris de rechercher un reclassement externe, causant un préjudice du fait de la perte de chance de trouver un emploi, que la Cour évalue à 5 000 € ; 1) ALORS QUE la production du registre du personnel suffit à établir, jusqu'à preuve du contraire, l'absence de postes disponibles autres que ceux proposés au salarié ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité pour l'entreprise de rechercher et de proposer d'autres postes de catégories égales ou inférieures que l'unique poste proposé, après avoir pourtant elle-même constaté que le registre du personnel, reconstitué car le livre initial avait disparu après le déménagement de l'entreprise, attestait de l'absence de départ, hors licenciements économiques, et d'embauche durant la période du 5 juin 2007 au 30 janvier 2008, la Cour d'appel, qui n'a pas dit en quoi le registre n'aurait pas été probant ni relevé l'existence d'éléments de nature à venir contredire le registre du personnel produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et L. 1233-4 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'une proposition de reclassement peut donc être formulée même après la proposition d'une convention de reclassement personnalisé, jusqu'au jour de l'acceptation par le salarié de cette convention ou du licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement au prétexte que le poste de standardiste/ suivi commercial avait été proposé le même jour que la convention de reclassement selon un délai de réflexion quasi identique, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3) ALORS QUE si l'employeur doit établir qu'il a respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié tous les postes disponibles au jour de la rupture, il n'a pas à rapporter la preuve que les postes qu'il a proposés étaient effectivement disponibles ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas démontrer que le poste proposé était disponible pour juger qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. 4) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir proposé le même poste à deux salariés, la Cour d'appel a violé de l'article L. 1233-4 du Code du travail. 5) ALORS en tout état de cause QUE le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement ouvre droit au profit du salarié à une indemnisation tendant à la réparation de la perte de son emploi ; que dès lors, en octroyant à la salariée une indemnisation pour méconnaissance par l'employeur de son engagement de rechercher un reclassement externe ayant privé la salariée d'une chance de trouver un emploi, en complément des dommages et intérêts octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement interne, et venant déjà réparer le préjudice causé par la perte de l'emploi, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé deux préjudices distincts susceptibles de fonder un droit à une double indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-4 et L 1235-3 du Code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fixé au passif de la société IFCL LOGOS, venant aux droits de la société IFG LANGUES, et au profit d'Alexandra X... les sommes de 6313, 92 € au titre de la prime d'objectif 2007 et 631, 39 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE lorsque le contrat de travail prévoit le versement variable en fonction de la réalisation d'objectifs fixés chaque année d'un commun accord des parties, et qu'aucun objectif n'est déterminé pour un exercice donné, il appartient au juge de fixer la rémunération variable du salarié pour l'exercice en cause, en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes ; qu'en l'espèce le contrat de travail d'Alexandra X... prévoyait outre le montant de sa rémunération annuelle fixe le versement au titre de chaque exercice d'une prime annuelle en fonction de la réalisation de ses objectifs ; qu'il est constant que les parties n'ont pas convenu en 2007 des objectifs à atteindre ni a fortiori du montant de cette prime ; qu'au titre de l'année 2006, Alexandra X... a perçu une prime d'objectifs de 1500 € sur sa paie d'avril 2007 soit 5 % de sa rémunération fixe pour 60 % de réalisation d'objectifs ; que celle-ci affirmait par courrier du 3 mai 2008 avoir rempli 100 % de ces mêmes objectifs en 2007 et a demandé en conséquence de percevoir une prime correspondant à 20 % de sa rémunération brute fixe annuelle ; que cette demande étant restée sans réponse, alors qu'il appartenait à l'employeur d'engager les négociations sur les paliers de progression en terme d'objectifs et sur les objectifs pour l'année 2007, celui-ci ne peut soutenir qu'aucune prime n'est due au titre de l'année 2007, ou qu'elle ne serait due qu'au prorata de 10/ 12ème de la prime perçue en 2006 soit à hauteur de 1250 € brut, somme retenue par le Conseil de Prud'hommes ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 6313, 92 € outre les congés payés afférents à hauteur de 631, 39 € ; 1) ALORS QU'en l'absence de stipulations contractuelles spécifiques, un salarié ne peut pas prétendre au paiement d'une prime d'objectifs annuelle calculée sur l'année civile que s'il est resté dans l'entreprise jusqu'au terme de cette année ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait justement valoir qu'en l'absence d'accord en ce sens, la salariée, dont le contrat de travail avait été rompu le 31 octobre 2007, ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'objectif pour 2007 ; qu'en accordant le paiement de cette prime sans relever l'existence de stipulations contractuelles permettant le paiement de la prime à la salariée ayant quitté l'entreprise avant le terme de l'année de référence, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS subsidiairement QUE la Cour d'appel a justement constaté que lorsque le contrat de travail prévoit le versement d'une rémunération variable en fonction de la réalisation d'objectifs fixés chaque année d'un commun accord des parties, et qu'aucun objectif n'est déterminé pour un exercice donné, il appartient au juge de fixer la rémunération variable du salarié pour l'exercice en cause, en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes ; qu'elle a encore relevé que pour l'année 2006, c'était une somme de 1500 € représentant 5 % de la rémunération fixe pour 60 % de réalisation d'objectifs qui avait été versée à la salariée ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce qu'il convenait de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de 6313, 92 €, outre les congés payés afférents à hauteur de 631, 39 €, sans préciser quels objectifs pouvaient être retenus pour 2007, ni quels critères visés au contrat de travail et dans les accords conclus les années précédentes permettaient d'aboutir au chiffre retenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1315 du code civilarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L 1235-3 du Code du travailarticle 1315 du code civil et L.article 1315 du Code civil et L.article L. 1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travail.article 1134 du Code civilarticle 1315 du Code civil.article 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA