Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00167
- Date
- 13 février 2013
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2011), que Mme X... a été engagée le 1er août 1995 en qualité d'attachée de direction par la société IFG langues, désormais dénommée IFCL Logos, qui a décidé de procéder à la réduction de ses effectifs pour motif économique à la fin de l'année 2007, par la suppression de huit postes de cadres sur quatorze ; que le 10 novembre 2007, la salariée a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et a été licenciée pour motif économique après avoir refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite lors de l'entretien préalable dans un poste de standardiste-suivi commercial ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à son passif une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une créance à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de rechercher un reclassement externe, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir proposé le même poste à deux salariés, la cour d'appel a violé de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n'aurait pas sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement pour avoir proposé à la salariée un poste impliquant une déclassification, la cour d'appel a violé de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que l'employeur ne démontre pas qu'il n'avait aucun autre poste compatible avec les fonctions de sa salariée, quand il ressortait du registre du personnel versé aux débats que durant la période du 5 juin 2007 au 30 janvier 2008 aucun mouvement de personnel autre que ceux causés par les licenciements économiques n'était intervenu, ce que la salariée n'avait au demeurant à aucun moment contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu' en tout état de cause le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement ouvre droit au profit du salarié à une indemnisation tendant à la réparation de la perte de son emploi ; que dès lors, en octroyant à la salariée une indemnisation pour méconnaissance par l'employeur de son engagement de rechercher un reclassement externe ayant privé la salariée d'une chance de trouver un emploi, en complément des dommages et intérêts octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement interne, et venant déjà réparer le préjudice causé par la perte de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé deux préjudices distincts susceptibles de fonder un droit à une double indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur n'avait proposé à la salariée, qu'une seule offre de reclassement impliquant un déclassement et une forte baisse de salaire et qu'il ne démontrait pas qu'il n'avait aucun autre poste compatible avec les fonctions de sa salariée, a pu décider, par une décision motivée et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que l'employeur n'avait pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur s'était engagé à rechercher un reclassement externe pour la salariée et qu'il ne démontrait pas les démarches qu'il avait entreprises, la cour d'appel a pu décider que la salariée avait subi un préjudice, distinct de celui causé par le licenciement, résultant de la perte d'une chance de trouver un emploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés IFCL Logos et MB associés et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés IFCL Logos et MB associés et de M. Y..., ès qualités, et les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés IFCL Logos et MB associés et M. Y..., ès qualités Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fixé au passif de la société IFCL LOGOS, venant aux droits de la société IFG LANGUES, et au profit de Madame X... la somme de 45 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'engagement de rechercher un reclassement externe et dit que la décision était opposable à l'UNEDIC, sa garantie subsidiaire ne devant être mise en ..uvre qu'en cas d'insuffisance de fonds de la société IFCL-LOGOS ; AUX MOTIFS QUE Laurence X..., attachée de direction, statut cadre, en charge notamment de la paye et de la gestion administrative du personnel, n'a reçu qu'une seule proposition de reclassement, identique à celle d'une autre salariée, Madame Z..., licenciée pour motif économique dans le cadre du même projet et qui occupait le poste de déléguée commerciale, conseiller en formation ; que cette offre consistait en un poste de « standardiste/suivi commercial », impliquant un déclassement et une forte baisse de salaire ; que, présentée concomitamment à deux salariées, cette proposition, qui entraînait de surcroît pour Laurence X... une déclassification, n'était pas sérieuse ; que l'employeur, qui ne démontre pas qu'il n'avait aucun autre poste compatible avec les fonctions de sa salariée, n'a ainsi pas loyalement satisfait à l'obligation qui lui était imposée en la matière ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs aux critères d'ordre des licenciements ; qu'il est constant que l'employeur avait pris l'engagement, tant devant le Comité d'Entreprise, consulté sur le projet de licenciements économiques qu'au cours de l'entretien préalable du 16 novembre 2007, d'adresser des courriers à d'autres entreprises en vue d'un reclassement externe des salariés licenciés, et même, « sur le site internet de la FFP », une « annonce d'emploi » ; que madame X... a demandé une copie de ces courriers par lettre du 2 avril 2008 sans jamais recevoir de réponse de la part de la société IFG LANGUES qui ne démontre pas les démarches qu'elle aurait effectuées en ce sens ; que celle-ci a donc manqué à l'engagement qu'elle avait pris de rechercher un reclassement externe, causant un préjudice du fait de la perte de chance de trouver un emploi, que la Cour évalue à 5 000 € ; 1) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir proposé le même poste à deux salariés, la Cour d'appel a violé de l'article L.1233-4 du Code du travail ; 2) ALORS QUE l'employeur est tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n'aurait pas sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement pour avoir proposé à la salariée un poste impliquant une déclassification, la Cour d'appel a violé de l'article L.1233-4 du Code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que l'employeur ne démontre pas qu'il n'avait aucun autre poste compatible avec les fonctions de sa salariée, quand il ressortait du registre du personnel versé aux débats que durant la période du 5 juin 2007 au 30 janvier 2008 aucun mouvement de personnel autre que ceux causés par les licenciements économiques n'était intervenu, ce que la salariée n'avait au demeurant à aucun moment contesté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 4) ALORS en tout état de cause QUE le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement ouvre droit au profit du salarié à une indemnisation tendant à la réparation de la perte de son emploi ; que dès lors, en octroyant à la salariée une indemnisation pour méconnaissance par l'employeur de son engagement de rechercher un reclassement externe ayant privé la salariée d'une chance de trouver un emploi, en complément des dommages et intérêts octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement interne, et venant déjà réparer le préjudice causé par la perte de l'emploi, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé deux préjudices distincts susceptibles de fonder un droit à une double indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-4 et L 1235-3 du Code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA