Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00171
- Date
- 13 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Plane sud-ouest en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour motif économique après le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société le 5 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne fonde sa réclamation que sur l'application de l'accord d'entreprise du 7 mars 2002 conclu au sein de la société Transports Migot, lequel ne pouvait concerner la société Plane sud-ouest ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions développées oralement à l'audience, le salarié invoquait l'article L. 3121-20 du code du travail et l'article 4 du décret n° 84-40 du 26 janvier 1983, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION -IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Eric X... pour motif économique était parfaitement fondé et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes liées au licenciement. - AU MOTIF QUE M. X... étant représentant du personnel, il est admis par les parties que l'autorisation de licencier M. X... a bien été demandée et obtenue par le liquidateur. Le texte de l'autorisation n'est pas produit aux débats et la Cour ne peut donc vérifier si l'inspecteur du travail a visé ou non les recherches de reclassement faites par l'employeur. En tout état de cause, il sera observé que manifestement le mandataire liquidateur a recherché un reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartenait la société Plane Sud-Ouest. Etant ajouté qu'en raison de la dimension de l'entreprise, il n'était pas nécessaire de procéder à un plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement de M. X... était justifié et le premier juge l'a, avec raison, débouté de sa demande sur ce point et le jugement sera confirmé. - ALORS QUE les conditions d'effectifs et le nombre de licenciement dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, sauf lorsque la décision de licencier a été prise au niveau de l'union économique et sociale ; qu'en se bornant à énoncer qu'en raison de la dimension de l'entreprise, il n'était pas nécessaire de procéder à un plan de sauvegarde de l'emploi pour en déduire que le licenciement de Monsieur X... était justifié sans répondre aux conclusions de ce dernier (p 7 in fine et p 8) faisant valoir que l'effectif de la société PLANE OUEST, qui faisait partie d'un groupe, était supérieur à 50 salariés, ce qui était notamment démontré par le fait que dans le cadre d'une précédente procédure pour licenciement économique collectif, les délégués du personnel avaient été réunis et consultés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION -IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a été rendu dans ses droits et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires. - AU MOTIF PROPRES QUE Pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, M. X... soutient qu'un accord d'entreprise a été conclu le 7 mars 2002 aux termes duquel les heures supplémentaires devaient être calculées hebdomadairement. Il indique que les heures supplémentaires étaient calculées mensuellement et c'est cette différence de base de calcul qui justifie sa réclamation. Les intimés de leur côté, soutiennent que l'accord dont fait état M. X... a, en réalité, été signé entre les Transports Migot et un délégué syndical et que l'entreprise a, par la suite, été l'objet de deux transferts successifs. Ils estiment que cet accord n'est plus valable et que l'inspecteur du travail a autorisé le calcul des heures supplémentaires sur le mois. Les parties n'étant pas en désaccord sur la réalité des heures de travail effectuées mais sur les règles applicables à leur calcul, c'est au demandeur qu'appartient la charge de la preuve. En l'espèce, l'accord d'entreprise sur lequel se fonde M. X... a été conclu au sein de la société des Transports Migot, groupe Vialle le 7 mars 2002. M. X... n'apporte aucun élément pour permettre de considérer que cet accord pourrait concerner la société Plane Sud-Ouest. Il ressort des écritures du mandataire liquidateur et des pièces produites qu'en réalité, la société des transports Migot aurait cédé le fonds à la société Munster qui l'aurait cédé ensuite à la société Le Lardin Service. Un jugement versé aux débats rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 5 août 2003 a autorisé la cession de la société Le Lardin Service aux Transports Plane. De ce fait, en application de l'article L 2261-14 à défaut de reprise de cet accord par le nouvel employeur ou d'accord d'adaptation, les dispositions de l'accord collectif du 7 mars 2002 ne pourraient être invoquées que par des salariés alors présents au sein des Etablissements Migot et qui en tireraient argument en tant qu'avantages acquis. M. X... indique lui-même dans ses écritures qu'il a été engagé en 1993 par la société Transports Plane et ne mentionne aucun transfert de son contrat de travail au groupe Vialle entre 1993 et 2002. Dès lors, il peut être retenu comme l'a jugé le Conseil de Prud'hommes de Périgueux que M. X... n'a jamais été salarié des Etablissements Migot et il ne peut bénéficier des dispositions de cet accord. Etant observé qu'il ne fonde sa réclamation que sur l'application de cet accord, c'est avec raison que le premier juge a débouté M. X... de ses demandes. Le jugement sera confirmé sur le surplus de ses réclamations ; - ALORS QUE D'UNE PART il résulte des pièces régulièrement versée aux débats et notamment de l'extrait des actes et statuts de la société PLANE SUD OUEST (cf bordereau de pièce n° 4 intitulé acte de la société) que celle-ci n'a été créée que le 17 mars 2006 de telle sorte que Monsieur X..., qui avait bien été embauché initialement par la société TRANSPORTS MIGOT ainsi qu'il résulte des bulletins de paie de l'époque, ne pouvait pas l'avoir été par une société qui n'avait aucune existence légale à cette époque ; qu'en se bornant cependant à énoncer que Monsieur X... n'aurait jamais été salarié des établissements MIGOT et qu'il ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'accord du 7 mars 2002 puisqu'il aurait été engagé en 1993 par la société des transports PLANE sans rechercher quel était l'employeur de Monsieur X... avant la date de création de la société des transports PLANE SUD OUEST, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L 2261-14 du code du travail ; - ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions d'appel (p 15 § 6 et s), Monsieur X... se prévalait également tant de l'article L 3121-20 du code du travail, que de la Convention Collective des Transports ROUTIERS et enfin de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise pour en déduire que les heures supplémentaires devaient être décomptées à la semaine et ce d'autant plus qu'il n'y avait jamais eu d'avis du comité d'entreprise, ni des délégués du personnel pour un décompte sur une durée supérieure à la semaine ; que dès lors en énonçant pour débouter Monsieur X... de sa demande que celui-ci ne fondait sa réclamation que sur l'application de l'accord d'entreprise conclu le 7 mars 2005, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle L. 3121-20 du code du travail et larticle L 3121-20 du code du travailarticle L 2261-14 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA