Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00173
- Date
- 13 février 2013
- Condamnation
- 8 056 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011), que Mme X... a été engagée par la société Polyclinique du bois du 3 novembre au 31 décembre 2003 en qualité de directrice d'établissement, puis en qualité de directeur général délégué à compter du 1 janvier 2004 ; qu'au mois de décembre 2006, a été créée entre la société Polyclinique du bois, la société Clinique de Lille et la société Clinique du croisé Laroche, une nouvelle entité, la société Hôpital privé métropole (HPM), dirigée par un comité opérationnel sous le contrôle d'un comité stratégique ; que Mme X... a été désignée membre du comité opérationnel de la société Hôpital privé métropole, le 15 décembre 2006 et que, par avenant à son contrat de travail daté du 20 avril 2007, la société Polyclinique du bois a souscrit au profit de sa salariée, une clause de garantie d'emploi d'une durée de huit ans, sauf faute lourde de sa part ; que le 12 mars 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis la société Polyclinique du bois l'a licenciée pour faute lourde le 29 juillet 2009, après que la salariée a été démise de ses fonctions au sein du comité opérationnel de la société HPM le 27 mai 2009 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Polyclinique du bois fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute lourde et de la condamner à une certaine somme au titre de la garantie d'emploi, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que suite à sa révocation de ses fonctions de membre du comité opérationnel de la société mère HPM, Mme X... investie des plus hautes responsabilités au sein de la société filiale Polyclinique du bois, s'était catégoriquement opposée à la reprise de ses fonctions de directrice opérationnelle à la tête de cette société et à sa nouvelle organisation-à laquelle elle avait pourtant participé en tant que membre du comité opérationnel de la société HPM-, créant ainsi une situation de blocage nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, et qu'elle avait dans le cadre de ce conflit ouvert, publiquement mis en cause les compétences de M. Y... qui l'avait remplacé à la tête de la société Polyclinique du bois pendant l'exercice de ses fonctions au sein de la société mère, ce dont il s'évinçait son intention de nuire à l'entreprise et ses cadres dirigeants ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que les manquements et les abstentions de la salariée ne procédaient pas d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Polyclinique du bois fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une indemnité de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que l'avenant au contrat de travail daté du 20 avril 2007 prévoit que l'indemnité due à la salariée au titre de la garantie d'emploi « s'ajoutera aux sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail qu'elles soient d'ordre législatif ou conventionnel ainsi qu'au préavis conventionnel fixé à six mois », renvoyant ainsi expressément aux dispositions législatives et conventionnelles applicables en cas de rupture du contrat de travail ; que l'article 45 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable en l'espèce, n'accorde un préavis de six mois au cadres supérieurs et cadres dirigeants licenciés qu'en l'absence de faute grave ; qu'en jugeant que l'avenant avait ainsi prévu le versement d'une indemnité de préavis y compris en cas de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail daté du 20 avril 2007 en violation du principe susvisé ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire que la cour d'appel a retenu que l'indemnité de préavis était due à la salariée nonobstant l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de leur dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique du bois PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... n'a pas été titulaire d'un mandat social, et d'avoir en conséquence condamné la société POLYCLINIQUE DU BOIS à lui verser 946 991, 49 euros au titre de la garantie d'emploi, 80568 euros à titre d'indemnité de préavis et 8056, 80 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « la POLYCLINIQUE DU BOIS soutient que dans le cadre de la tâche qu'elle effectuait auprès de la société HPM Mme Roselyne X... disposait d'un mandat social ; Attendu que suivant convention du 1er avril 2008, la société POLYCLINIQUE DU BOIS et Mme Roselyne X... ont conclu un contrat de prêt de main-d'oeuvre sans but lucratif au profit de la société HPM ; Que le contrat précise qu'en raison des besoins de personnel de la société HPM, la société POLYCLINIQUE DU BOIS consent à la mise à disposition temporaire de la salariée " pour suivre l'exploitation des structures fédérées dans HPM à dater du 1er avril 2008''; Que le contrat précise expressément que la rémunération de ce temps de mise à disposition sera assurée par la société POLYCLINIQUE DU BOIS qui demeure le seul employeur de Mme Roselyne X..., celle-ci ne pouvant recevoir ses instructions que de M. Z..., Présidentdirecteur général de la société POLYCLINIQUE DU BOIS ; Que par conséquent, c'est dans le cadre du contrat de travail de Mme Roselyne X... que celle-ci a été affectée auprès de la société HPM ; Que parallèlement, M. Laurent Y... a été promu directeur des établissements de la société HPM, celui-ci succédant à Mme Roselyne X..., qui a rejoint le comité opérationnel de la société HPM au poste de directeur général des opérations ; Qu'il résulte des statuts de la société HPM que le comité opérationnel agit conformément aux instructions qu'il reçoit du comité stratégique, lequel définit la politique économique et médicale du groupe ; Qu'aux termes de l'article 29 des statuts du groupe, " le comité stratégique exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le comité opérationnel " ; Qu'en outre, l'article 17 prévoit qu'au cours des trois premiers exercices de la société, le comité opérationnel comprendra au moins un représentant de chaque société, Clinique du Croisé Laroche, Polyclinique du Bois et clinique Lille Sud, la révocation des membres du comité opérationnel étant prononcée par le directeur opérationnel unique ; Qu'en l'espèce, c'est dans le cadre de son contrat de travail que Mme Roselyne X... a été affectée au comité opérationnel, suivant procès-verbal de réunion du 15 décembre 2006 ; Que les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir qu'à un moment ou à un autre, Mme Roselyne X... a expressément accepté ses nouvelles fonctions dans le cadre d'un mandat social ; Qu'en outre, dans l'esprit de la société HPM, il n'apparaît pas que les membres du comité opérationnel disposaient du statut de mandataire social puisque par un courrier du 17 avril 2008, M. Fabrice Z..., président de HPM écrivait " le comité opérationnel n'a pas de pouvoir de " direction générale " au sens du code de commerce, il n'a que celui de diriger la société au plan opérationnel quotidien sous tous ses aspects conformément aux instructions qu'il reçoit du comité stratégique ", ce dernier précisant : " il est donc dans mes obligations en tant que Président de HPM de représenter la société et en tant que Président de son comité stratégique, de donner des instructions au comité opérationnel " ; Qu'en outre, Mme Roselyne X... n'a jamais fait l'objet d'une inscription au registre K bis ; Que même si certaines sommes ont été refacturées à la société HPM par l'employeur, Mme Roselyne X... a toujours été rémunérée par la société POLYCLINIQUE DU BOIS, conformément au contrat de mise à disposition, le fait que la salariée ait perçu des jetons de présence ne suffit pas à lui conférer le statut de mandataire social, alors que celle-ci s'est expressément interrogée sur la validité de cette perception comme il ressort d'un courrier électronique du 24 mai 2007 ; Qu'enfin, il apparaît qu'au sein de la société HPM, Mme Roselyne X... a été chargée de la fonction de direction des ressources humaines, de la fonction qualité et des missions transversales décidées par le comité stratégique ; Que pour sa part, même si la société POLYCLINIQUE DU BOIS fait valoir que la salariée bénéficiait d'une délégation bancaire, l'employeur ne caractérise pas en quoi Mme Roselyne X... aurait occupé au sein de la société HPM des fonctions de dirigeant, alors que celle-ci démontre qu'elle était occupée à des fonctions techniques, sous l'autorité du comité stratégique (fonction de DRH sur l'ensemble du groupe) ; Attendu enfin, qu'il résulte d'un compte rendu de réunion du comité opérationnel du 18 février 2009 que : " les mandats sociaux seront par contre proposés incessamment " ; Que cette observation permet de considérer que dans l'esprit des membres du comité opérationnel, ceux-ci n'étaient pas titulaires d'un mandat social ; Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme Roselyne X... ne disposait pas d'un mandat social dans le cadre de son activité au sein du comité opérationnel » ET QUE « Sur la clause de garantie d'emploi Attendu que suivant avenant au contrat de travail du 3 novembre 2003, daté du 20 avril 2007, la société POLYCLINIQUE DU BOIS et Mme Roselyne X... ont convenu d'une clause de garantie d'emploi au terme de laquelle il est précisé que « la salariée a été engagée à compter du 3 novembre 2003 par la société POLYCLINQUE DU BOIS dans le cadre d'un contrat de travail exclusif de tout mandat social bien qu'il ait pour titre directeur général délégué " ; Que la convention précise : " La Polyclinique du Bois entendant témoigner à Mme Roselyne X... sa volonté formelle de lui offrir un engagement durable, s'interdit de rompre le contrat de travail de Mme X... pour quelque motif que ce soit, sauf faute lourde de cette dernière. Le présent engagement est conclu pour une durée permettant à Mme X... de faire valoir ses droits à la retraite au taux plein, soit une durée de huit ans (...) En effet, en sa qualité de directeur général délégué, de sa connaissance particulière de cette fonction au sein de la Polyclinique du Bois et des différents établissements ou structures juridiques membres de celle-ci ou associés à celle-ci, de l'investissement personnel que représente l'engagement de Mme X... au sein du groupe, il a été convenu de ne pas remettre en cause l'emploi et la situation de Mme X... avant le terme précédemment indiqué. Si néanmoins, la Polyclinique du Bois est à l'initiative de la rupture du contrat de travail de Mme X..., avant le terme convenu, sauf le cas de faute lourde de Mme X..., elle s'oblige à lui verser une indemnité égale aux rémunérations et avantages que celle-ci aurait perçues jusqu'à la fin de cette garantie d'emploi. Cette indemnité s'ajoutera aux sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, quel que soit l'ordre législatif ou conventionnel ainsi qu'aux préavis conventionnels fixés à 6 mois. La présente clause de garantie d'emploi prend effet à la date de résiliation de l'opération d'apports des titres des sociétés Polyclinique du Bois, clinique Lille Sud, et cliniques du Croisé Laroche, MEDFA à HPM, prévue au 30 avril 2007 ou encore à tout autre date d'AGE se substituant à celle du 30 avril 2007 (...) " ; Attendu que pour s'opposer à l'application de cette convention, la société POLYCLINIQUE DU BOIS conclut à la nullité de la garantie d'emploi en application de l'article L225-18 du code de commerce, en faisant valoir que la convention susvisée a pour effet de paralyser la possibilité de révocation du mandat social confié à Mme Roselyne X... ; Que cependant, la cour a constaté que Mme Roselyne X... ne pouvait pas être considérée comme mandataire social de la société HPM, de sorte que l'argument avancé par la société POLYCLINIQUE DU BOIS est inopérant, d'autant que la convention de garantie d'emploi n'a pas empêché la société HPM de mettre fin à sa mission au sein du comité opérationnel ; Que par conséquent, l'argument soulevé par la société POLYCLINIQUE DU BOIS est inopérant » 1. ALORS QUE selon les articles L 227-5 et L 227-6 du Code de commerce, les statuts fixent les modalités de fonctionnement de la société par actions simplifiée et notamment les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ; qu'en l'espèce, les articles 17, 19, 20 et 22 des statuts de la société HPM qui définissent les attributions et la composition respectives des membres du Comité Opérationnel et du Comité Stratégique, prévoient que « la société est dirigée par le Comité Opérationnel », lequel « est investi à l'égard des tiers de tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société » et est responsable de sa gestion dont il rend compte au Comité Stratégique ; qu'ils précisent que le Comité Opérationnel est composé de membres « nommés » par le Comité Stratégique qui en décide la « révocation » laquelle « n'a pas pour effet de résilier le contrat de travail que l'intéressé aurait conclu avec la société », ce dont il résulte que le Comité Opérationnel est composé de mandataires sociaux ; que selon procès-verbal du 15 décembre 2006, le Comité Stratégique présidé par Monsieur Z... a désigné Madame Roselyne X... représentant la Polyclinique du Bois en qualité de membre du Comité Opérationnel de la SAS HPM, et a précisé que « La durée du mandat des membres du Comité Opérationnel a été fixée à trois exercices » ; qu'en jugeant néanmoins que Madame X... avait été nommée au sein du Comité Opérationnel de la société HPM le 15 décembre 2006, dans le cadre de son contrat de travail la liant à la société POLYCLINIQUE DU BOIS, aux motifs inopérants que le comité opérationnel agit conformément aux instructions qu'il reçoit du comité stratégique, que Mme Roselyne X... n'a jamais fait l'objet d'une inscription au registre K bis, qu'elle n'a pas expressément accepté sa désignation en qualité de mandataire social et qu'elle avait effectué des fonctions « techniques », la Cour d'appel a violé les articles 227-5 et L 227-6 du Code de commerce ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS QU'il résultait en outre des délibérations du Comité Stratégique des 1er octobre 2008, 28 janvier 2009 et 11 mars 2009 que les débats avaient porté sur l'harmonisation des garanties contractuelles des membres du Comité Opérationnel en cas de « révocation de leurs mandats sociaux », ce qui confirmait que conformément aux statuts, les membres du Comité Opérationnel, désignés par le Comité Stratégique, étaient bien investis de mandats sociaux ; qu'en se fondant sur une délibération du 18 février 2009 du Comité Opérationnel pour en déduire que « dans l'esprit des membres du comité opérationnel, ceux-ci n'étaient pas titulaires d'un mandat social », lorsqu'il n'appartenait pas au Comité Opérationnel, mais aux seuls statuts de la société, de définir le statut de ses membres, la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance radicalement inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 227-5 et L 227-6 du Code de commerce ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE la société POLYCLINIQUE DU BOIS contestait la validité de la convention de prêt main d'oeuvre du 1er avril 2008 versée aux débats par Madame X... pour soutenir que c'est dans le cadre de son contrat de travail qu'elle avait été détachée au sein du comité opérationnel de la société HPM, en faisant valoir que le contrat de travail de la salariée la liant à la société POLYCLINIQUE DU BOIS était déjà suspendu depuis le 1er mai 2007, date à laquelle elle avait été effectivement pris ses fonctions de directrice générale des opérations au sein de la société HPM, et que la convention de prêt de main d'oeuvre était signée par Madame A... en qualité de directrice des ressources humaines de la société POLYCLINIQUE DU BOIS qui n'exerçait plus en cette qualité à la date de signature de la convention litigieuse (conclusions d'appel de l'exposante p 24) ; qu'en se fondant sur cette convention de prêt main d'oeuvre pour juger que Madame X... avait été détachée au sein de la société HPM en qualité de salariée, et non en qualité de mandataire social, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne repose pas sur une faute lourde et d'avoir en conséquence condamné la société POLYCLINIQUE DU BOIS à lui verser 946 991, 49 euros au titre de la garantie d'emploi, 80568 euros à titre d'indemnité de préavis et 8056, 80 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute lourde comme la faute grave est celle qui par sa nature rend impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur la continuation des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis. Qu'elle suppose en outre l'intention de nuire du salarié ; Attendu qu'en l'espèce, le licenciement est ainsi motivé : " Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 17 juillet 2009 et reporté au 24 juillet 2009. Malgré les explications que vous nous avez fournies, celles-ci ne peuvent modifier l'appréciation des faits qui vous sont reprochés. En effet, suite à la révocation en date du 27 mai 2009 de votre mandat social, en tant que membre du comité opérationnel de la SAS HPM, le contrat de travail au sein de la société Polyclinique du Bois et de la clinique de Lambersart devaient reprendre effet. Nous avions espéré que cela puisse se faire dans des conditions normales et conformes à l'organisation du groupe HP. En date du 4 juin 2009, nous vous avions ainsi demandé expressément et par écrit : " D'exercer à nouveau et de la meilleure manière possible, vos fonctions salariales de " directrice générale déléguée " au sein de la Polyclinique du Bois et de la clinique de Lambersart. Ceci dans le cadre de l'organisation actuelle du groupe défini par le comité stratégique de la SAS HPM et animée par M. Gérard B..., en sa qualité de président du comité opérationnel ". Toutefois, il est manifeste que vous n'avez pas accepté la situation et la nécessité de reprendre l'exécution de vos fonctions salariales, notamment dans le cadre de l'organisation du groupe actuel. Vous avez alors adopté, de manière délibérée, une attitude fautive ayant pour objet de nuire aux intérêts ainsi qu'au bon fonctionnement du groupe HPM en général et de la Polyclinique du Bois et de la clinique de Lambersart en particulier. Pour ce faire, sous le couvert de plusieurs courriers, formulant de multiples questions fictives, vous vous êtes d'abord opposée délibérément au mode de fonctionnement actuel du groupe en refusant de vous placer sous l'autorité fonctionnelle de M. B... en contestant la nomination de M. Y... en application de l'article L225-56- Il du code du commerce, au titre de directeur général délégué au sein de la Polyclinique du Bois. De plus, vous avez tenu, des propos écrits parfaitement infondés à son encontre, l'accusant de " se comporter brutalement et aussi soudainement comme votre supérieur " mais aussi des propos oraux, absolument inacceptables devant le comité d'entreprise de l'UES de la Polyclinique du Bois/ SNC pavillon du bois. En effet, lors de la réunion du Il juin 2009 de ce comité d'entreprise, vous avez déclaré devant les membres de celui-ci que M. Y... " n'était plus rien " au sein de la Polyclinique du Bois. De tels propos avaient manifestement pour objet de décrédibiliser la fonction de M. Y... et donc de nuire à la fois à sa personne et à la fois à l'organisation même mise en place au sein de la Polyclinique du Bois. Une telle attitude de décrédibilisation des responsables du groupe HPM s'est aussi manifestée par la suite à l'encontre de Mme C... auprès du même comité d'entreprise de l'UES précitée. En effet, le 26 juin 2009, alors que le secrétaire du comité d'entreprise demandait si un contrat de travail avait été conclu avec Mme C..., vous lui avez répondu dans l'affirmative en précisant expressément que " Mme C... pourra donc désormais siéger au comité d'entreprise ". Or, vous saviez parfaitement que la conclusion d'un " micro " contrat de travail avec Mme C... avait pour objet dans l'urgence, d'assurer valablement la représentation de la " SNC Pavillon du Bois " à l'occasion d'une audience prud'homale concernant M. D..., et ce, suite aux échanges sur le sujet que vous aviez eu personnellement avec Me E.... Le fait d'indiquer expressément au secrétaire du comité d'entreprise que Mme C... puisse désormais siéger au comité d'entreprise de l'UES Polyclinique du Bois/ SNC Pavillon du Bois n'avait aucunement lieu d'être. Sauf a délibérément " souffler sur les braises " et refaire à nouveau sortir un sujet de discorde et d'opposition entre le comité d'entreprise sur le sujet. Ainsi, par ce subterfuge, vous avez ainsi à nouveau tenté, et de manière délibérée, à la fois de décrédibiliser et la fonction de Mme C... dont la nomination de DRH d'HPM et de l'ensemble des structures qui y sont rattachées, devaient être annoncés et à la fois la bonne cohérence de la fonction DRH au sein du groupe. Votre stratégie de déstabilisation et de " mettre le feu aux poudres " au sein de la Polyclinique du Bois et de la SNC pavillon du bois est aussi manifestement établie alors que vous aviez déjà soumis à l'avis du comité d'entreprise de ladite UES le 9 juin 2009, un projet d'accord d'intéressement, sans en vérifier la cohérence du contenu avec le service DRH du groupe et surtout en y prévoyant un montant de primes individuelles, pouvant être obtenues par les salariés, d'un montant très inférieur à celui prévu initialement pour les structures, équivalent à la Polyclinique du Bois et à la SNC pavillon du bois au sein du groupe. Une telle proposition ne pouvait, à coup sûr, que mécontenter le comité d'entreprise et fomenter des troubles internes auprès des salariés des structures concernées. Par ailleurs, votre attitude ayant pour objet de nuire au bon fonctionnement du groupe et des structures dont vous deviez reprendre la gestion journalière, s'est caractérisée par votre volonté délibérée de ne pas en assumer concrètement les attributions prioritaires. En effet, alors qu'il y avait lieu de vous impliquer pour reprendre l'ensemble des dossiers en cours, notamment en collaboration avec M. Y..., vous avez multiplié les journées d'absence et/ ou réduit les journées de travail à de " simples passages " au siège des structures. De même, il n'est pas normal que de simples dossiers, comme celui de M. F... nécessitant l'envoi d'un courrier à ce dernier en réponse au sien du 24 avril 2009, ne soit adressé que le 10 juillet 2009, et ce après que M. G... vous est relancé. A savoir que la trame du courrier avait été établie par les services fonctionnels en date du 18 mai 2009, vous en aviez d'ailleurs eu connaissance à cette date et aviez réagi par écrit. De plus et surtout, vous vous êtes volontairement abstenue de participer à différentes réunions de différents comités constituant le " coeur de notre métier ". Tel a été ainsi le cas des réunions du CLIN du 29 juin 2009, du CLUD et du conseil des blocs opératoires du 4 juin 2009. Votre absence à ces réunions démontre ainsi votre volonté de ne pas reprendre normalement vos attributions fondamentales et illustre surtout votre démarche visant à perturber le bon fonctionnement des services dès lors que vous n'étiez pas sans savoir que votre présence, en tant que directeur opérationnel dans le cadre de l'organisation du groupe, était primordiale pour garantir l'intérêt des débats et des décisions prises au sein de ces réunions. De la même manière, vous vous êtes abstenue de participer aux réunions, particulièrement importantes du 25 juin 2009, pour présenter aux autorités de tutelle les projets et les enjeux financiers pour l'obtention de la conformité pour la mise en place du service d'unités médicalisées de dialyse et du service réanimation. Or, ces projets sont particulièrement importants car ils concernent, en amont et en aval l'ensemble des activités médicales de la Polyclinique du Bois. La reprise de votre fonction au sein de la Polyclinique du Bois aurait donc nécessité votre présence. Là encore, votre absence démontre votre désintérêt, volontaire et affiché, à reprendre le cours de vos dossiers cruciaux, même techniquement complexes. Il ressort donc de l'analyse de ces faits et constats que vous avez développé délibérément une intention de nuire à la bonne organisation mais aussi aux intérêts du groupe HPM et de la Polyclinique du Bois en particulier. Comme de la même manière, alors que vous étiez membre du comité opérationnel de la SAS HPM, tout en contestant la primauté de M. B..., en tant que Président du Comité opérationnel, nous nous interrogeons sur votre volonté déjà à l'époque, de nuire au bon fonctionnement du groupe, au regard de votre conduite pour le moins aléatoire et désastreuse du projet d'extension de la polyclinique du bois, notamment en ce qui concerne la définition du projet, l'information des structures concernées, et la maîtrise générale de l'opération pour en (...) Or, vous n'avez pris aucune initiative ou informé quiconque pour la mise en place de cette condition, cette carence de votre part ayant eu pour conséquence que l'établissement bancaire concerné vient de nous informer qu'il ne pourrait honorer ses engagements. Une telle situation est particulièrement dramatique pour la pérennité de la Polyclinique du Bois et de l'équilibre financier du groupe dans son ensemble. En tout état de cause, pour l'ensemble des faits et constats dont vous vous êtes rendue responsable dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail au sein de la société POLYCLINIQUE du BOIS illustrant une attitude délibérément fautive dans le but de nuire à l'organisation et aux intérêts du groupe et de la Polyclinique du Bois, nous vous notifions votre licenciement pour faute lourde, privatif de toute indemnité, de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que de tout droit au DIF. La date de la rupture de votre contrat de travail au sein de la Polyclinique du Bois prendra effet à compter de l'envoi du présent courrier par les services postaux à votre domicile. " ; Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la faute lourde de Mme Roselyne X... n'était pas rapportée ; Qu'en effet, les éléments rapportés par la société POLYCLINIQUE DU BOIS ne permettent pas de démontrer que par ses manquements et ses abstentions, Mme Roselyne X... ait eu l'intention de nuire à l'entreprise, alors que la salariée, à nouveau affectée au sein de la société POLYCLINIQUE DU BOIS devait reprendre des fonctions au sein d'une entreprise qui s'était vu depuis son départ profondément modifiée ; Qu'il n'est pas démontré que le fait qu'elle se soit abstenue de participer à certaines réunions soit la conséquence d'une volonté de nuire de sa part, alors qu'il n'est pas établi que son absence a eu, ou aurait pu avoir pour effet de paralyser le fonctionnement de l'entreprise ; Que par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme Roselyne X... n'avait pas commis de faute lourde ; Attendu que dans un premier temps, l'employeur reproche à Mme Roselyne X... un refus délibéré de respecter l'organisation du groupe ; Qu'il convient cependant en tout premier lieu de constater que les échanges épistolaires entre la société POLYCLINIQUE DU BOIS et Mme Roselyne X..., qui s'inscrivent dans le cadre de négociations extrêmement difficiles sur le statut de la salariée au sein du groupe, ne permettent pas de caractériser un refus de respecter l'organisation de l'entreprise ; Que par ailleurs, s'il est soutenu que Mme Roselyne X... a tenu des propos malveillants à l'encontre de M. Y..., cet élément n'est corroboré par aucune pièce, la teneur des courriers de Mme Roselyne X... s'expliquant très clairement par les difficultés structurelles déjà évoquées ; Attendu cependant qu'il apparaît que lors d'une réunion du comité d'entreprise, Mme Roselyne X... a déclaré qu'il était impossible de travailler avec Laurent Y... et que celui-ci " n'était plus rien du tout " ; Qu'il apparaît que Mme Roselyne X... a proposé au comité d'entreprise le 9 juin 2009 un projet d'accord d'intéressement dont le quantum était très nettement inférieur à celui envisagé par l'employeur, alors que la salariée avait assisté à une réunion le 20 mai 2009 au cours de laquelle l'objectif d'intéressement avait été défini ; Que le fait pour Mme Roselyne X... de proposer au comité d'entreprise un projet d'intéressement inférieur à celui envisagé par la direction sans prendre le soin de vérifier si ce qu'elle annonçait était conforme à ce que l'employeur prévoyait est constitutif d'un manquement de la part de la salariée à ses obligations ; Que Mme Roselyne X... a été absente à la réunion dite " auto évaluation médicaments " du 23 juin 2009, alors qu'elle y était conviée, comme il en résulte d'un e-mail du 11 juin 2009 ; Que s'agissant de son absence à la réunion du 25 juin 2009, il n'est pas établi que, comme le soutient la salariée, elle avait été dispensée de sa présence par M. Y... ; Que pour sa part, ce dernier fait valoir dans une attestation très détaillée que la salariée s'était très nettement désinvestie dans sa mission, notamment du fait de ses absences remarquées lors de réunions ; Attendu en conclusions que si la cour considère que la salariée n'a pas commis de faute lourde, néanmoins, Mme Roselyne X... occupait des responsabilités de taille au sein de la société POLYCLINIQUE DU BOIS ; Que les manquements constatés ne peuvent être excusés par le conflit entre Mme Roselyne X... et la société POLYCLINIQUE DU BOIS sur la place qu'elle était amenée à occuper au sein de l'entreprise ; Que par conséquent, c'est à bon droit que la société POLYCLINIQUE DU BOIS a mis fin immédiatement à la relation contractuelle en raison des fautes graves constatées dans l'exercice de la mission de Mme Roselyne X... ; Que par conséquent, le licenciement de Mme Roselyne X... est fondé sur une faute grave ; Que dès lors, cette dernière sera déboutée de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il en sera de même pour la demande de dommages-intérêts afférente aux manoeuvres dolosives de l'employeur, dont la preuve de la matérialité n'est pas rapportée » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis à vis de l'employeur ou de l'entreprise. La charge de la preuve de l'intention de nuire du salarié repose sur l'employeur seul. Le contrat de travail de Madame X... a repris son effet le 27 mai 2009 par suite de la révocation du mandat social. Seul des faits postérieurs an 27 mai 2009 peuvent dès lors être invoqués au soutien d'une mesure de licenciement. Dans la lettre de licenciement du 29 juillet 2009, qui fixe le cadre du litige, une série de faits fautifs sont reprochés à Madame X... qu'il convient d'examiner successivement : - sur la reprise des fonctions salariée de Madame X... au sein de la Polyclinique du Bois : La lettre de licenciement est ainsi libellée : " suite à la révocation du 27 mai 2009 de votre mandat social.... vos contrats de travail au sein de la Polyclinique du Bois et de la Clinique de Lambersart devaient reprendre effet. En date du 4 juin 2009, nous vous avions demandé expressément par écrit d'exercer à nouveau vos fonctions salariales de directrice générale déléguée,... ceci dans le cadre de l'organisation actuelle du groupe. Toutefois, il est manifeste que vous n'avez pas accepté la situation et la nécessité de reprendre l'exécution de vos fonctions salariales dans le cadre de l'organisation du groupe actuel. Vous avez alors adopté, de manière délibérée, Une attitude fautive ayant pour objet de nuire aux intérêts ainsi qu'au bon fonctionnement du groupe HP Men général et de la Polyclinique du Bois et de la Clinique de Lambersart en particulier. Pour ce faire, sous le couvert de plusieurs courriers formulant de multiples questions fictives. vous vous êtes d'abord opposée délibérément au mode de fonctionnement actuel du groupe en refusant de vous placer sous l'autorité fonctionnelle de M B... et en contestant la nomination de M Y... au titre de directeur général délégué de la Polyclinique du Bois.... ". A l'issue de la réunion du Comité Stratégique du 27 mai 2009 qui a prononcé la révocation du mandat social de Madame X..., il a été décidé d'organiser une réunion de travail avec cette dernière pour coordonner les responsabilités de chacun dans le cadre de l'organisation actuelle du groupe. Par mail du 29 mai 2009, une réunion de travail a été fixée le 9 juin 2009 entre Messieurs Z..., B..., Y... et Madame X.... Par lettre du 4 juin 2009, Monsieur Z... indiquait à Madame X... qu'il s'agirait pour elle de reprendre ses fonctions salariales de " directeur général délégué " au sein de la Polyclinique du Bois en tant que " directeur opérationnel " dans le cadre de l'organisation actuelle du groupe. Dans un courrier du 17 juin 2009, Madame X... a remis en cause les conditions de la reprise de ses fonctions salariées en critiquant le fait de se retrouver sous la subordination hiérarchique de Monsieur B..., les nouvelles missions confiées à Monsieur Y..., les délégations de pouvoir qu'elle estimait être des aberrations juridiques. Madame X... souhaitait reprendre son statut de Directeur Général Délégué antérieur et elle estimait que l'organisation mise en place au niveau de HPM ne devait pas interférer. Au terme du mandat social, le salarié doit être réintégré dans ses fonctions antérieures ou être affecté à un autre emploi de niveau similaire ou comparable. Les nouvelles fonctions peuvent être différentes. En l'espèce, compte tenu de l'évolution des structures du groupe HPM, Madame X... ne pouvait retrouver le poste à l'identique qu'elle occupait, à savoir le poste de directeur général délégué de la Polyclinique du Bois, confié par ailleurs à Monsieur Y.... Le poste proposé sous sa nouvelle dénomination de " directeur opérationnel " de la Polyclinique du Bois dans le cadre de la nouvelle organisation du groupe était de niveau équivalent, Madame X... ne démontre pas le contraire. Dans un second courrier du 18 juin 2009, Madame X... a confirmé son désaccord sur les conditions de sa reprise de poste estimant être méprisée et que l'intention de la SA POLYCLINIQUE DU BOIS est de l'évincer de la société. La SA POLYCLINIQUE DU BOIS a répondu à Madame X... par courrier du 30 juin 2009 pour lui demander expressément de prendre les fonctions proposées pour le 6 juillet 2009 par la signature d'un avenant. Dans un courrier en réponse du 3 juillet 2009, Madame X... s'est défendu de s'opposer au nouveau fonctionnement du groupe tout en continuant d'estimer que les nouvelles fonctions de directeur opérationnel étaient tronquées. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve que son refus était légitime. Force est de constater que dès le 27 mai 2009, Madame X... n'a pas accepté les conditions de la reprise de ses fonctions salariées et qu'elle s'est positionnée en désaccord profond et total sur la politique du groupe HPM et les méthodes d'organisation. La situation de blocage par suite d'un dialogue devenu impossible entre Madame X... et Monsieur Z... ne pouvait qu'aboutir à la rupture des relations contractuelles. Pour autant, une intention de nuire ne peut se présumer. - sur l'attitude d'opposition et de décrédibilisation à l'encontre de Monsieur Y... et de Madame C... La lettre de licenciement est ainsi libellée s'agissant de Monsieur Y... : " De plus vous avez tenu des propos écrits infondés à l'encontre de Monsieur Y... l'accusant de se comporter brutalement et soudainement comme votre supérieur mais aussi des propos oraux inacceptables devant le comité d'entreprise de l'UES..... En effet, lors de la réunion du 11 Juin 2009 de ce comité, vous avez déclaré que M Y... n'était plus rien au sein de la Polyclinique du Bois. De tels propos avaient pour objet de décrédibiliser la fonction de M Y... et donc de nuire à la fois à sa personne et à l'organisation mise en place. " Il est versé aux débats par la SA POLYCLINIQUE DU BOIS un mail de Monsieur Y... du 11 juin 2009 à Monsieur Z... aux tenues duquel il l'informe des déclarations de Madame X... à son encontre " vous n'êtes plus rien du tout, en parlant de moi ". Madame X... affirme que ses propos ont été déformés. Aucun autre élément ne vient conforter les seules déclarations de Monsieur Y... qui sont insuffisantes en tout état de cause à démontrer une intention de nuire. Concernant Madame C..., la lettre de licenciement énonce : " Une telle attitude de décrédibilisation des responsables du groupe HPM s'est aussi manifestée à l'encontre de Mme C... auprès du même comité. En effet, le 26 juin 2009 a/ ors que le secrétaire du comité vous demandait si un contrat de travail avait été conclu avec Mme C..., vous lui avait répondu par l'affirmative en précisant que Mme C... pourra donc désormais siéger au comité d'entreprise. Or vous saviez que la conclusion d'un micro contrat avait pour objet dans l'urgence d'assurer la représentation de la SNC PAVILLON DU BOIS à l'occasion d'une audience prud'homale concernant M BEAUJOIS, ce suite aux échanges de courriers que vous aviez eu avec Me E........ Sauf à délibérément souffler sur les braises et refaire à nouveau sortir un sujet de discorde et d'opposition entre le comité d'entreprise sur le sujet. Pal'ce subterfuge, vous avez à nouveau tenté de décrédibiliser la fonction de Mme C... dont la nomination de DRH de HPM venait d'être annoncée et la bonne cohérence de la fonction de DRH au sein du groupe. " Selon la SA POLYCLINIQUE, Madame X... devait savoir que le secrétaire était farouchement opposé à la présence au comité d'un responsable des ressources humaines groupe de sorte qu'elle a délibérément annoncé la possible participation de Madame C... afin de faire resurgir un ancien conflit. Le secrétaire du comité a confirmé son opposition ferme. Il a tempéré ensuite son propos en indiquant qu'il n'était toutefois pas opposé à rencontrer Madame C... de façon informelle, voire même à prendre connaissance des projets élaborés par les autres structures de HPM. Seul Monsieur Y... a pensé par mail du même jour adressé à Monsieur B... que Madame X... " a réussi à exciter à nouveau le comité après 12 mois de calme, elle le fait exprès ". Pour autant ni Monsieur B... ni Monsieur Z... ne se sont manifestés auprès de Madame X... pour recueillir ses explications avant que l'incident soit repris dans la lettre de licenciement alors qu'une intention de nuire est reprochée. Cette intention de nuire ne peut être suffisamment déduite du seul échange de mails versé aux débats. - sur l'absence de vérification de la cohérence du projet d'accord d'intéressement Il est encore reproché à Madame X... dans la lettre de licenciement les faits suivants : " Votre stratégie de déstabilisation et de mettre le feu aux poudres au sein de le Polyclinique du Bois est aussi établie alors que vous aviez déjà soumis à l'avis du comité d'entreprise le 9 juin 2009 un projet d'accord d'intéressement sans en vérifier la cohérence du contenu avec le service DRH du groupe et surtout en y prévoyant un montant de prime individuelles pouvant être obtenue par les salariés d'un montant très inférieur à celui prévu initialement pour les structures, équivalent à la Polyclinique du Bois et à la SNC Pavillon du Bois, au sein du Groupe. Une telle proposition ne pouvait que mécontenter le comité d'entreprise et fomenter des troubles internes auprès des salariés des structures concernées. " Selon la SA POLYCLINIQUE DU BOIS, Madame X... a proposé le 9 juin 2009 un taux de prime d'intéressement moyen de 1. 400 euros alors que dès le 20 mai 2009 et en présence de Madame X..., il avait été proposé par le directeur financier du groupe une base de 1. 700 euros. Le directeur financier du groupe HPM, Monsieur H... atteste que la présentation par Madame X... d'un autre accord a perturbé le climat social avec les membres de la Polyclinique du Bois. Monsieur Y... confirme que la communication du groupe a été rendue difficile. Madame X... fait valoir qu'à son insu, Monsieur B... a modifié le projet établi en commun. Madame A... le confirme dans son attestation. En effet, elle déclare que le 20 mai 2009 il avait été retenu un montant de prime de 1. 350 euros, que le " 9 juin 2009, assise à côté de Monsieur Y..., elle a reconnu dans le classeur entrouvert de ce dernier le texte d'un accord d'intéressement qu'il s'est empressé de refermer pour que je ne le vois pas.. Il n'a pas été suffisamment rapide car j'ai vu le montant de la prime 1. 700 euros. Son intention était de me cacher ce chiffre, Manifestement ce chiffre avait été revu à la hausse et ni Madame X... ni moi n'avions été prévenues.... les faits sont exacts mais l'intention qu'on prête à Madame X... est à l'exacte opposition... " Le caractère intentionnel et malveillant de la présentation erronée des chiffres par Madame X... n'est pas établi au regard des éléments du dossier. - sur l'absence de reprise de la gestion journalière de la Polyclinique La lettre de licenciement énonce que : " votre attitude ayant pour objet de nuire au bon fonctionnement du groupe et des structures dont vous deviez reprendre la gestion journalières s'est caractérisée par votre volonté délibérée de ne pas en assumer complètement les attributions prioritaires. En effet, alors qu'il y avait lieu de vous impliquer pour reprendre l'ensemble des dossiers, en collaboration avec M Y..., vous avez multiplié les journées d'absence et/ ou réduit les journées de travail à de simples passages au siège des structures... " Il est ainsi reproché à Madame X... pour le dossier F... nécessitant l'envoi d'un courrier en réponse au sien du 24 avri12009 de ne lui avoir répondu que le 10 juillet 2009 après relance de Monsieur G.... Les faits sont rapportés au travers de l'échange de mails entre Madame X... et Monsieur G... du 30 juin 2009. Madame X... explique l'envoi tardif du courrier en réponse par le fait qu'elle n'était pas d'accord avec la stratégie à apporter au dossier F... ni avec la trame du courrier en réponse établie depuis le 18 mai 2009. n reste que la décision d'envoyer le courrier avait été prise en commun avec également Monsieur Z... el que Madame X... ne pouvait dès lors prendre seule l'initiative de ne pas respecter la décision commune. Aucune conséquence négative à l'envoi tardif du courrier n'est invoquée par la SA POLYCLINIQUE DU BOIS. L'incident confirme toutefois les difficultés relationnelles de communication entre Madame X... et ses supérieurs. Par ailleurs et selon la lettre de licenciement, il est reproché à Madame X... " son absence aux réunions CLIN du 29 juin 2009 ainsi qu'aux réunions CLU et conseils de blocs opératoires du 4 juin 2009 ", alors que sa présence en tant que directeur opérationnel dans le cadre de l'organisation du groupe était primordiale. S'agissant des deux réunions du 4 juin 2009, Madame X... explique son absence par le fait qu'elle n'avait pas encore réintégré de façon effective la Polyclinique du Bois et qu'elle n'a été informée que le 29 mai 2009. En tout état de cause, comme elle indique dans ses écritures, Madame X... était principalement préoccupée les premiers jours de juin à définir le périmètre de ses fonctions. Madame X... a ensuite été absente à deux réunions du 23 juin 2009 et du 29 juin 2009 pour lesquelles elle avait reçu par mail une convocation. Aucune explication n'a été fournie. La lettre de licenciement vise encore une absence de Madame X... à une réunion du 25 juin 2009 visant un projet particulièrement important pour l'ensemble des activités médicales de la. Polyclinique du Bois. Madame X... ne conteste pas son absence mais explique que Monsieur Y... l'aurait dispensé de présence, ce dont il n'est pas justifié. Monsieur Y... atteste au contraire que " ces absences sont fortement remarquées par les collaborateurs de la Polyclinique... alors que ces réunion : relatent la gestion au quotidien de la clinique et sont le coeur de métier de son poste ". Madame X... ne justifie pas avoir été en congés payés autorisés aux dates de ces réunions. Si ces absences à plusieurs réunions successives, dont l'importance n'est pas démentie par Madame X..., peuvent être le signe d'un désintérêt ou d'une négligence de Madame X..., elles corroborent le fait que Madame X... n'a pas entendu reprendre le plein exercice de ses fonctions avec lesquelles elle était en désaccord sur le fond. Pour autant, il ne peut être affirmé que le seul but de Madame X... était de nuire au fonctionnement de la Polyclinique du Bois et plus globalement au groupe HPM.- sur le projet d'extension de la Polyclinique du Bois Enfin, la SA POLYCLINIQUE DU BOIS reproche à Madame X... dans la lettre de licenciement : « alors que vous étiez membre du Comité Opérationnel de la SAS HPM... votre volonté déjà à l'époque de nuire au bon fonctionnement du groupe au regard de votre conduite aléatoire et désastreuse du projet d'extension de la polyclinique du bois... " Plus précisément, il lui est reproché, dans le cadre d'une offre de prêt de plus de deux millions d'euros signée le 30 mai 2008 pour assurer le financement de travaux d'extension de la clinique, de ne pas avoir prévenu quiconque de la nécessité de mettre en place une garantie hypothécaire. Ce grief relate des faits datés du 30 mai 2008 liés à l'exercice du mandat social de Madame X... sans aucun lien avec les fonctions salariées. Il ne peut dès lors fonder un motif de licenciement. Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse dont la gravité peut être retenue au regard de son niveau de responsabilité et de rémunération associée. Le maintien de Madame X... dans la Société était devenu impossible. L'intention de nuire de Madame X... à Monsieur Z... et/ ou à l'ensemble de la SAS POLYCLINIQUE DU BOIS voire au groupe HPM n'est en revanche pas caractérisée » ALORS QU'il résultait des constatations de l'arrêt que suite à sa révocation de ses fonctions de membre du comité opérationnel de la société mère HPM, Madame X... investie des plus hautes responsabilités au sein de la société filiale POLYCLINIQUE DU BOIS, s'était catégoriquement opposée à la reprise de ses fonctions de directrice opérationnelle à la tête de cette société et à sa nouvelle organisation-à laquelle elle avait pourtant participé en tant que membre du comité opérationnel de la société HPM-, créant ainsi une situation de blocage nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, et qu'elle avait dans le cadre de ce conflit ouvert, publiquement mis en cause les compétences de Monsieur Y... qui l'avait remplacé à la tête de la société POLYCLINIQUE DU BOIS pendant l'exercice de ses fonctions au sein de la société mère, ce dont il s'évinçait son intention de nuire à l'entreprise et ses cadres dirigeants ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute lourde, la Cour d'appel a violé l'article L 3141-26 du Code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant au prononcé de résiliation de son contrat de travail, et à la condamnation de la Polyclinique à lui verser un rappel de salaire pour mise à pied, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, le 13ème mois, l'indemnité de licenciement, les congés payés dus, ainsi que des dommages. AUX MOTIFS PROPRES QUE, « Mme Roselyne X... sollicite la résiliation de son contrat de travail ; qu'il lui appartient donc de rapporter la preuve de l'existence de manquements de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 3141-26 du Code du travail.article 45 de la convention collective de larticle 1184 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA