Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00186
- Date
- 13 février 2013
- Condamnation
- 3 395 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 mai 2010, pourvoi n° 08-45.567), que M. X..., engagé le 28 mai 2001 par la société Mos, devenue Sita Mos, aux droits de laquelle vient la société Sita Centre Est, exerçait depuis le 1er mars 2003 les fonctions de responsable service gestion au sein de l'agence de Lyon industries ; qu'il a reçu le 1er août 2005 de son directeur d'agence une lettre lui indiquant, notamment, "qu'il est indispensable que vous quittiez rapidement l'agence de Lyon industries" ; qu'il a contesté par lettre du 16 août 2005 les griefs qui lui étaient faits en indiquant qu'il prenait note de ce que l'employeur lui donnait acte de la rupture de son contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la lettre du 1er août 2005 s'analysait en une lettre de licenciement, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que prend acte de la rupture de son contrat de travail le salarié qui, à réception d'un courrier de l'employeur lui notifiant seulement le principe de sa mutation, répond qu'il considère que ce courrier vaut rupture de son contrat de travail et qu'il saisit la juridiction compétente d'une contestation de son licenciement ; qu'il importe peu que dans cette lettre-réponse le salarié n'utilise pas les termes de « prise d'acte » ou de « rupture aux torts de l'employeur », ni ne sollicite ses documents de fin de travail ni aucune indemnité, de même qu'il ait à tort considéré que le courrier notifiant une simple mutation valait rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'il constate la coexistence de deux causes potentielles à l'origine d'une mesure de mutation, le juge doit rechercher quelle en a été la cause première et déterminante ; qu'en l'espèce, il était avéré que la société Sita Mos envisageait une réorganisation et avait décidé avant le mois de juillet 2005 une centralisation du contrôle de gestion, ce qui était de nature à démontrer qu'indépendamment de toute faute susceptible d'être reprochée à M. X..., cette mutation s'inscrivait dans le cadre de la centralisation du contrôle de gestion au siège de la société, comme le soutenait l'employeur ; qu'en affirmant qu'il importait peu de rechercher si le départ de M. X... pour une autre agence avait été antérieurement envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est au terme d'une analyse souveraine de la lettre du salarié du 16 août 2005 que la cour d'appel a estimé que cette lettre ne valait pas prise d'acte de la rupture ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que par lettre du 1er août 2005 l'employeur avait notifié au salarié une mutation disciplinaire et que cette sanction n'était pas justifiée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation n'était pas fautif, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sita Centre Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita Centre Est et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sita Centre Est, anciennement dénommée Sita Mos. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur Stéphane X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SITA MOS à lui payer les sommes de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, 9.708 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents, 2.265,20 € au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents, 3.339 55 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel. AUX MOTIFS QUE « La lettre du premier août 2005 adressée par M. Z... à M. X..., dont les termes ont été ci-dessus rappelés ne constituent pas une lettre de licenciement. En effet, cette lettre, qui n'a été précédée d'aucun entretien préalable, ne mentionne en aucune manière que le contrat de travail de M. X... est rompu et ne mentionne aucune date à partir de laquelle prendrait effet cette rupture. Cette correspondance, faisant le constat de l'impossibilité de la poursuite du travail de M. X... au sein de l'agence Lyon Industries, demande à M. X... de quitter ce lieu de travail pour un autre à définir, et lui indique que contact sera pris avec le directeur des ressources humaines afin de définir les modalités pratiques de ce départ. Seul le départ de M. X... pour un autre poste était envisagé dans cette lettre. Celle-ci doit s'analyser en une lettre de mutation, le poste devant être précisé ultérieurement. La lettre du 16 août 2005, dont les termes ont été également reproduits ci-dessus, n'est pas une lettre de prise de date de la rupture du contrat de travail de M. X.... Ce dernier, en effet contestait la décision de son employeur exprimée dans la correspondance du premier août 2005, dans les termes suivants : « enfin et, à titre principal, après l'échec des diverses tentatives de mutation au sein du groupe, j'ai bien pris note de la conclusion de votre lettre du premier août courant par laquelle vous me donnez acte, dès ce jour, de la rupture de mon contrat de travail au sein de l'agence de Lyon et, par voie de conséquence, au sein de la société SITA MOS. Je ne peux accepter une telle mesure... » Dans cette correspondance, M. X... relevait que son contrat de travail avait été rompu et n'avait, en conséquence, aucun motif de « prendre acte » de la rupture dudit contrat. Dans cette lettre, il n'emploie aucun terme tel que : « prise d'acte, rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur », ni n'emploie de termes explicites équivalents, ni ne sollicite la délivrance des documents de fin de contrat de travail ni ne forme de demandes particulières liées à la rupture. Si M. X... avait entendu attacher à la lettre du 16 août 2005 les effets d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, il n'aurait pas, dans la lettre adressée à ce dernier le 25 août 2005, mentionné que son préavis devait prendre fin le 30 octobre 2005, soit trois mois après le premier août 2005. De la même manière, si M. X... avait entendu attacher à sa lettre les effets d'une prise d'acte, son Conseil n'aurait pas adressé à son employeur, le 30 août 2005, un courrier l'informant de la saisine du conseil des prud'hommes en contestation de la « rupture abusive du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du premier août 2005 ». La lettre du 01 août 2005, par laquelle l'employeur de M. X... lui demande de quitter l'agence Lyon Industries, n'est pas une lettre de rupture du contrat de travail mais est une lettre de mutation disciplinaire. Cette lettre fait état des motifs pour lesquels la mutation de M. X... est rendue nécessaire : perte de confiance dans la qualité de son travail, non exécution de sa mission régalienne d'alerte par rapport à des incohérences dans les documents de gestion et reporting, et de fiabilité de leur qualité, absences injustifiées ou non programmées et non régularisées, refus de la tenue de l'entretien de développement, faits que la société SITA MOS qualifie de « faute » et de « comportement inacceptable ». Les termes employés dans la lettre du premier août 2005 ne permettent pas de douter de la volonté de l'employeur de M. X.... Les termes employés ne sont pas ceux utilisés lorsqu'un employeur informe un de ses salariés de sa décision de mettre en oeuvre une clause de mobilité. Dans ces conditions, il importe peu de rechercher si le départ de M. X... pour une autre agence avait été antérieurement envisagé, eu égard à la nature dudit « départ ». Contrairement à ce que soutient la société SITA MOS, la mutation de M. X... n'est pas résultée d'une décision loyale et légitime de sa part. Elle ne s'est pas inscrite pas dans le contexte normal de la mobilité des salariés au sein de la société SITA MOS, notamment dans la région lyonnaise, mobilité rendue nécessaire par l'évolution de ses activités. La société SITA MOS qui a procédé à la mutation disciplinaire de M. X... n'a pas mis en oeuvre la procédure qu'elle devait suivre en pareille circonstance. La société SITA MOS ne produit au débat aucun élément susceptible de caractériser les griefs mentionnés dans la lettre de mutation du premier août 2005. Le licenciement de M. X..., notifié par la lettre de son employeur du 18 octobre 2005, pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les sommes allouées par le conseil des prud'hommes de Lyon au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ayant été exactement calculées, seront confirmées. La somme allouée par le conseil des prud'hommes au titre de la rupture a été exactement déterminée, eu égard à l'ancienneté de M. X... (quatre années) et eu égard à ses difficultés pour retrouver un emploi stable. (...) L'équité commande de la condamnation de la société SITA MOS à payer à M. X... la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il n'est pas contesté que Monsieur X... souhaitait depuis janvier 2005 changer de poste et quitter l'agence de Lyon Industrie dirigée depuis septembre 2003 par Monsieur Z.... Les recherches engagées à ce sujet au sein du groupe SUEZ avec la direction des ressources humaines de la société SITA MOS n'ont cependant pas abouti. Il résulte par ailleurs des pièces produites que la société SITA MOS envisageait une réorganisation et décidait avant le mois de juillet 2005 une centralisation du contrôle de gestion selon le témoignage de certains salariés bien qu'aucun document interne n'ait été établi à cette époque concernant cette centralisation. Les termes du courrier du 1er août 2005 adressé par Monsieur Z... à Monsieur X... selon lesquels "il n'est plus possible que nous travaillions ensemble", "il est indispensable que vous quittiez rapidement l'agence de Lyon Industrie", "Nous reprendrons contact rapidement avec le Directeur des ressources humaines afin de définir les modalités pratiques de ce départ" ne peuvent valoir licenciement de Monsieur X... dès lors que seul son poste au sein de l'agence Lyon Industrie était en cause et que son départ pour un poste au siège social était envisagé par la direction ce qui explique le renvoi au DRH pour préciser les modalités du départ et nécessairement de la nouvelle affectation de Monsieur X.... Ce courrier adressé à Monsieur X... par son responsable hiérarchique, responsable de l'agence, par la voie du recommandé avec accusé de réception lui signifie sa mutation à un poste non encore précisé. La société SITA MOS ne peut soutenir que la décision de muter Monsieur X... au siège social lui avait été d'ores et déjà signifiée avant le 1er août 2005 dès lors qu'aucun écrit n'a été établi, que son inscription au comité de mobilité du mois de septembre 2005 n'était pas remise en cause et que jusqu'à cette date les parties étaient toujours et depuis plusieurs mois en pourparlers. La lettre du 1er août 2005 qui ne peut être ignorée, est l'expression de la décision de la société SITA MOS de muter Monsieur X... et la notification de sa nouvelle affectation ne sera réalisée que par courrier du 30 Août 2005 aux termes duquel Monsieur X... doit à compter du 15 Septembre 2005 travailler au sein de la Direction Administrative et Financière de la société SITA MOS sous la responsabilité de Monsieur A.... Il résulte à l'évidence des termes du courrier du 1er août 2005 que cette mutation a pour origine une perte de confiance et des fautes imputées à Monsieur X... ce qui confère nécessairement à cette mutation un caractère de sanction disciplinaire. La société SITA MOS qui revendique la légitimité du courrier du 1er août pouvait décider de faire jouer la clause de mobilité contenue dans le contrat de Monsieur X... mais a opté le 1er Août 2005, pour une mutation disciplinaire en raison des fautes reprochées à Monsieur X.... Les fautes reprochées à Monsieur X... soit son défaut d'alerte par rapport à des incohérences dans les documents de gestion et de reporting, ainsi que ses absences injustifiées et un défaut de planification de ses congés d'été ne sont justifiées par aucune des pièces produites. Les fautes reprochées à Monsieur X... pour justifier sa mutation, n'étant pas établies, il y a lieu de dire que cette mutation disciplinaire ne pouvait être imposée à Monsieur X... peu important à cet égard que son contrat contienne une clause de mobilité. Son licenciement prononcé en raison de son refus de rejoindre le poste de mutation est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. Il lui sera alloué les sommes de 9 708 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 970,80 Euros au titre des congés payés sur préavis, 2 265,20 Euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 226,52 Euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, 3 339,55 Euros au titre de l'indemnité de licenciement. Le préjudice subi par Monsieur X... qui justifie n'avoir toujours pas retrouvé d'emploi sera réparé par l'allocation d'une somme de 30 000 Euros à titre de dommages-intérêts. L'équité commande qu'il soit alloué 1 500 Euros à Monsieur X... au titre des frais irrépétibles exposés. L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire apparaît nécessaire compte tenu de son ancienneté et sera ordonnée » ; 1°) ALORS QUE prend acte de la rupture de son contrat de travail le salarié qui, à réception d'un courrier de l'employeur lui notifiant seulement le principe de sa mutation, répond qu'il considère que ce courrier vaut rupture de son contrat de travail et qu'il saisit la juridiction compétente d'une contestation de son licenciement ; qu'il importe peu que dans cette lettre-réponse le salarié n'utilise pas les termes de « prise d'acte » ou de « rupture aux torts de l'employeur », ni ne sollicite ses documents de fin de travail ni aucune indemnité, de même qu'il ait à tort considéré que le courrier notifiant une simple mutation valait rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE lorsqu'il constate la coexistence de deux causes potentielles à l'origine d'une mesure de mutation, le juge doit rechercher quelle en a été la cause première et déterminante ; qu'en l'espèce, il était avéré que la société SITA MOS envisageait une réorganisation et avait décidé avant le mois de juillet 2005 une centralisation du contrôle de gestion (V. jugement p. 6, § 5) ce qui était de nature à démontrer qu'indépendamment de toute faute susceptible d'être reprochée à Monsieur X..., cette mutation s'inscrivait dans le cadre de la centralisation du contrôle de gestion au siège de la société, comme le soutenait l'employeur (V. conclusions d'appel de l'exposante p. 14 à 18) ; qu'en affirmant qu'il importait peu de rechercher si le départ de monsieur X... pour une autre agence avait été antérieurement envisagé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1221-1 et L. 1331-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil et des articles L.article 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1231-1 du code du travailarticle L. 1231-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle 1134 du code civil et des articles L.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA