Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00198
- Date
- 13 février 2013
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2011), que M. X... a été engagé le 30 mars 1980 par la société Produits chimiques de Loos, ci-après désignée PCL ; qu'à la suite de deux examens en date des 25 janvier et 8 février 2007, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise à son poste d'agent de maîtrise ; qu'ayant été licencié le 7 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer fondé son licenciement et le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur, en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en l'état des prétentions de M. X... faisant valoir que le second poste proposé, soit celui au sein de la société Profex à Avion, et qui constituait le seul à avoir reçu l'aval du médecin du travail, lui faisait perdre une rémunération de 1 000,00 euros par mois, diminution qu'il ne pouvait accepter après vingt-sept années d'ancienneté et après avoir subi une atteinte grave à sa santé du fait de cet emploi, ce qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pu décider que le refus de ce second poste par M. X... avait pour conséquence de justifier le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que s'agissant de la proposition de reclassement au sein de la société PCL, M. X..., qui devait subir également une diminution de salaire en cas d'acceptation de ce poste de technicien hygiène et sécurité, a motivé son refus essentiellement par son exposition aux produits irritants et aux vapeurs toxiques ; qu'aussi bien, la cour d'appel, en statuant par une série de motifs, dont il résulte à la fois que cette proposition de poste avait reçu l'aval du médecin du travail et que la seconde proposition de reclassement au sein de la société Profex était la seule à avoir été approuvée par le médecin du travail, a statué par une contradiction de motifs et a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à se fonder sur le refus par le salarié du second poste de reclassement proposé au sein du groupe auquel appartenait l'employeur, en constatant, par motifs adoptés, que cet employeur avait en vain recherché d'autres solutions de reclassement au sein de ce groupe ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, par motif propre, que le médecin du travail avait estimé conforme à ses préconisations le poste proposé au sein de la société PCL et, par motif adopté, qu'une seule des autres propositions de reclassement au sein du groupe auquel appartenait cette société avait été acceptée par ce médecin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives à l'indemnité spéciale de préavis et à l'indemnité de congés payés sur préavis en lien avec l'existence d'une maladie professionnelle ; AUX MOTIFS QUE, sur l'origine de l'inaptitude de Monsieur X..., les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail doivent recevoir application dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ou connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; que les éléments du débat ne font, en l'espèce, aucunement apparaître que la SAS PCL ait été informée avant le licenciement de Monsieur X... de la volonté de ce dernier de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine de son inaptitude et révèlent même l'absence d'une telle volonté, le salarié n'ayant pas contesté le refus de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de sa déclaration de rechute effectuée en mai 2006 ; qu'il s'ensuit que l'inaptitude de Monsieur X... doit être considérée comme d'origine non professionnelle ; que si l'article 30 de l'accord de branche du 20 mai 1992 prévoit au bénéfice des salariés dont le handicap résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle le doublement de la durée du préavis prévue par les différents avenants de la convention collective et pour les salariés dont le handicap n'a pas d'origine professionnelle, l'augmentation du préavis d'une durée d'un mois, il résulte des dispositions de l'article 27 de ce texte que les salariés qui deviennent handicapés au cours de l'exécution du contrat de travail, peuvent se prévaloir des dispositions prévues par ce texte par cet accord à la condition d'en informer leur employeur dans les 6 mois suivant la survenance du handicap ; que, bien que l'expression « travailleur handicapé » figure dans les courriers dont se prévaut Monsieur X... pour soutenir qu'il aurait informé son employeur de cette qualité, la formulation de ces courriers ne permet pas de considérer que l'employeur ait reçu une information à ce titre, celui du 27 février 2007 contenant non une information destinée à l'employeur, mais une demande d'information adressée à ce dernier au sujet de l'évolution de la « procédure UIC en cours (inaptitude physique travailleur handicapé) » et le courrier du 22 novembre 2007, qui est d'ailleurs intervenu plus de 6 mois après la reconnaissance à Monsieur X... de sa qualité de travailleur handicapé faisant simplement état d'une consultation par ce dernier d'« un service de la direction départementale du travail(ministère du travail) (accident du travail/maladie professionnelle/reconnaissance travailleur handicapé) » ; que Monsieur X..., ne pouvant se prévaloir des dispositions précitées de l'accord de branche, faute d'avoir informé son employeur de sa qualité de travailleur handicapé, il convient de réformer le jugement entrepris du chef du rappel de l'indemnité de préavis et de débouter l'appelant de sa demande de ce chef ainsi que de celle portant sur l'indemnité compensatrice afférente de congés payés ; et aux motifs repris de la lettre de licenciement que les offres de proposition de postes ont été formulées, à deux reprises, après consultation des délégués du personnel ; 1°) ALORS QUE la consultation des délégués du personnel ne s'impose à l'employeur que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que dès lors, l'arrêt attaqué, ayant intégré dans ses motifs la lettre de licenciement dont l'exposé indiquait que les propositions de poste de reclassement n'avaient été effectuées par l'employeur qu'après consultation des délégués du personnel, ce qui impliquait nécessairement que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur X..., agent de maitrise posté au sein de ses établissements depuis plus de 25 années, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a, par suite, violé l'article L.1226-10 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté également que, dans ses courriers échangés les 27 février et 22 novembre 2007 avec son employeur, Monsieur X... avait mentionné la «procédure UIC en cours (inaptitude physique, travailleur handicapé)», ce dont il résultait que la société PCL avait été dument informée de l'état de travailleur handicapé de Monsieur X... et de sa volonté de bénéficier des dispositions relatives à ce statut, y compris le préavis spécifique de 4 mois prévu par l'accord de branche, a violé par fausse application les articles 27 et 30 de l'accord de branche du 20 mai 1992. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'un des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a proposé à Monsieur X... un poste de technicien hygiène et sécurité spécialement créé pour son reclassement ; que le salarié ne soutient pas que ce poste n'ait pas été approprié à ses capacités ou qu'il ait entraîné une modification de son contrat de travail, mais fait valoir qu'il l'a refusé en raison du risque d'exposition aux gaz toxiques qu'il impliquait ; que, cependant, le poste était conforme aux préconisations du médecin du travail et qu'il reçut l'avis favorable de ce dernier qui n'a pas été contesté par le salarié ; qu'il s'ensuit que l'employeur a satisfait à ses obligations ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ses dispositions retenant le caractère réel et sérieux du licenciement litigieux et déboutant Monsieur X... de sa demande indemnitaire afférente à la contestation du bien fondé de la rupture de son contrat ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE la société PCL a recherché auprès des sociétés du groupe auquel elle appartient d'autres solutions de reclassement ; qu'aucune des solutions proposées n'a été acceptée par le médecin du travail à l'exception du poste d'opérateur sur machine à l'atelier de menuiserie de PROFEX ; que cette proposition de reclassement a été également refusée par Monsieur X... ; que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse et Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur, en application de l'article 1226-2 du Code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en l'état des prétentions de Monsieur X... faisant valoir que le second poste proposé, soit celui au sein de la société PROFEX à AVION, et qui constituait le seul à avoir reçu l'aval du médecin du travail, lui faisait perdre une rémunération de 1.000,00 € par mois, diminution qu'il ne pouvait accepter après 27 années d'ancienneté et après avoir subi une atteinte grave à sa santé du fait de cet emploi, ce qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pu décider que le refus de ce second poste par Monsieur X... avait pour conséquence de justifier le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, et a violé l'article L.1226-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE s'agissant de la proposition de reclassement au sein de la société PCL, Monsieur X..., qui devait subir également une diminution de salaire en cas d'acceptation de ce poste de technicien hygiène et sécurité, a motivé son refus essentiellement par son exposition aux produits irritants et aux vapeurs toxiques ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, en statuant par une série de motifs, dont il résulte à la fois que cette proposition de poste avait reçu l'aval du médecin du travail et que la seconde proposition de reclassement au sein de la société PROFEX était la seule à avoir été approuvée par le médecin du travail, a statué par une contradiction de motifs et a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1226-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L.1226-10 du Code du travailarticle 1226-2 du Code du travail lorsque la proposiarticle L.1226-2 du Code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00198
Données disponibles
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