Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00199
- Date
- 13 février 2013
- Condamnation
- 411 520 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 19 juillet 1977 par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lille en qualité d'employée aux écritures ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 9 août 2004 d'une demande en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; qu'en arrêt de travail à compter du 22 mai 2004, classée en invalidité 2ème catégorie le1er avril 2007, la salariée a fait l'objet de deux visites médicales de reprise au terme desquelles le médecin du travail l'a déclarée, le 21 juin 2007, inapte à son poste ; qu'elle a sollicité la résiliation de son contrat de travail le 20 septembre 2007 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie d'origine non-professionnelle et qui, ayant été déclaré inapte, n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à cette obligation constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a repris le paiement des salaires que l'article L. 1226-2 du code du travail lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que le non-versement de la rémunération légalement due à la salariée depuis deux mois ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que, nonobstant les difficultés de reclassement, quelle qu'en soit l'origine, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie non-professionnelle et qui, ayant été déclaré inapte, n'a pas été reclassé à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur avait loyalement recherché un poste de reclassement pour Mme X..., inopérante pour priver le non-versement de la rémunération due à la salariée depuis deux mois de son caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que le juge doit apprécier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont il est saisi par le salarié au regard de tous les manquements de l'employeur dont il constate l'existence ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a repris le paiement des salaires que la loi lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, que placée sous le régime de la longue maladie, elle ne percevait plus de salaire depuis le 1er avril 2007 et que le principe d'une défaillance dans l'obligation du maintien du salaire de l'intéressée à taux plein était acquis ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, dans leur ensemble, ces circonstances ne caractérisaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations, suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'avait invoqué qu'un seul manquement de l'employeur, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, souverainement retenu que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas, dans son dispositif, accueilli la demande en rappel de salaires mais statué avant dire droit sur cette demande en ordonnant une réouverture des débats après production de documents, le moyen, qui critique des motifs ne venant pas au soutien du chef de décision auquel il se réfère, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la CPAM de Lille Douai ; AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a repris le paiement des salaires que l'article L. 1226-2 du code du travail lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre ; que placée sous le régime de la longue maladie, elle ne percevait plus de salaire depuis le 1er avril 2007 ; que l'employeur fait valoir que s'il a manqué à son obligation légale pendant un court délai, il a régularisé la situation au jour où la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'au vu de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, l'employeur a loyalement recherché un poste de reclassement ; que l'intéressée a légitimement fait valoir qu'il était classé au niveau 2 alors qu'elle relevait du niveau 3 ; que cette observation a été accueillie par l'employeur ; que la salariée a refusé un poste à mi-temps lui occasionnant une perte de revenus trop importante ; que toutefois une proposition à plein temps aurait contrevenu aux préconisations du médecin du travail contestées par Mme X... mais confirmées par l'inspection du travail dans sa décision administrative du 30 août 2007 ; que dans ce contexte, si le retard apporté par l'employeur à reprendre le paiement du salaire est fautif, ce manquement ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que la salariée ne soutient sa demande qu'au vu de ce dernier manquement, sans invoquer la demande de rappel de salaires pour les années 2002 et 2003 à son appui et qu'en toute hypothèse, s'agissant d'une difficulté d'application de la règle conventionnelle qui s'avérait délicate, le manquement éventuel à ce titre n'aurait pas davantage revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation ; ET ENCORE AUX MOTIFS QUE le principe d'une défaillance dans l'obligation du maintien du salaire de l'intéressée à taux plein est acquis (arrêt p. 6) ; ALORS QUE 1°) l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle et qui, ayant été déclaré inapte, n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à cette obligation constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a repris le paiement des salaires que l'article L. 1226-2 du code du travail lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que le non versement de la rémunération légalement due à la salariée depuis deux mois ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE 2°) nonobstant les difficultés de reclassement, quelle qu'en soit l'origine, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie non professionnelle et qui, ayant été déclaré inapte, n'a pas été reclassé à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur avait loyalement recherché un poste de reclassement pour Mme X..., inopérante pour priver le non versement de la rémunération due à la salariée depuis deux mois de son caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE 3°) le juge doit apprécier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont il est saisi par le salarié au regard de tous les manquements de l'employeur dont il constate l'existence ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a repris le paiement des salaires que la loi lui imposait de reprendre le 21 juillet que le 20 septembre, lorsque la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, que placée sous le régime de la longue maladie, elle ne percevait plus de salaire depuis le 1er avril 2007 et que le principe d'une défaillance dans l'obligation du maintien du salaire de l'intéressée à taux plein était acquis ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, dans leur ensemble, ces circonstances ne caractérisaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations, suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-4, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance-maladie de Lille-Douai Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le principe d'une défaillance dans l'obligation du maintien du salaire de l'intéressé à taux plein était acquis, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Madame X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 150 € au titre des frais irrépétibles, et d'AVOIR, avant-dire droit sur la demande de rappel de salaire de septembre-octobre 2002, d'avril à octobre 2003 et du mois de décembre 2003, ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties d'indiquer les montants visés au dispositif de l'arrêt, documents à l'appui ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de rappel de salaire : Madame X... demande un rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2002, avril à octobre 2003 et décembre 2003, d'un montant global de 4115,20 euros en se fondant sur l'article 41 de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale. Celui-ci dispose que l'employeur assure le maintien du salaire dans son entier, qui ne se cumule pas avec les indemnités journalières, lors des périodes de maladie pendant six mois, puis de la moitié du salaire pendant trois mois lorsque le salarié a au moins un an d'ancienneté. Lorsque le salarié a repris le travail (en une ou plusieurs fois) pendant au moins six mois, il bénéficie à nouveau du maintien du salaire entier pendant trois mois, c'est ce que les parties appellent le « cycle court » ; lorsqu'il a repris le travail pendant un an au moins, le salaire entier est maintenu pendant six mois et demi salaire pendant trois mois, c'est le « cycle long ». L'employeur produit un tableau de la situation de Mme X... depuis le 13 février 1997. Il mentionne, étant observé que les mois sont uniformément retenus pour 30 jours : - l'ouverture d'un premier cycle long au 13 février 1997 ; - de cette date aux 25 mai 1998, 88 jours indemnisés à taux plein pour 366,5 jours travaillés ; l'employeur précise une « ouverture éventuelle de deuxième cycle court » le 24 septembre 1997. - Jusqu'au 6 décembre 1999, 177 jours indemnisés à taux plein pour 383 jours travaillés, dans le cadre d'un deuxième « cycle long » ; - Jusqu'au 22 février 2001, 170 jours indemnisés à taux plein pour 267 jours travaillés, dans le cadre d'un « troisième cycle long » ; - Jusqu'au 14 janvier 2002, 87 jours indemnisés à demi-salaire pour 239 jours travaillés, dans le cadre d'un « quatrième cycle court ; - Jusqu'au 17 septembre 2002, 90 jours indemnisés à demi-salaire, pour 156 jours travaillés, dans le cadre d'un « cinquième cycle court » ; - Jusqu'au 14 novembre 2002, 35 jours sans solde et 26 jours travaillé ; - Jusqu'au 31 mars 2003, 90 jours indemnisés à demi-salaire pour 47 jours travaillés, dans le cadre d'un « sixième cycle court » ; - Jusqu'au 3 novembre 2003, 63 jours sans solde est 154 jours travaillés ; - Jusqu'au 2 juin 2004, 90 jours indemnisés à demi salaire pour 128 jours travaillés, dans le cadre d'un « cinquième cycle court », la journée du 22 mai 2004 est mentionnée « Art. 42 » - Du 10 au 22 juin 2004, 3 jours sans solde et 13 jours travaillés ; - A partir du 26 juin 2004 : « Art. 42 ». Deux observations s'imposent : - lorsque la salariée est entrée dans le régime des cycles courts, il lui était impossible compte tenu de l'enchevêtrement des périodes d'arrêt de travail, de retrouver le régime du cycle long ; - le bénéfice pourrait de ce passage a été nul car l'employeur d'indemniser les 90 premiers jours d'arrêt dans le cadre d'un cycle court à hauteur du maintien du demi salaire, contrairement aux dispositions de l'article 41 de la convention collective. Mais Mme X... ne demande aucune réparation de ce chef. L'application du principe posé par l'article 41 de la convention collective est simple dans la plupart des cas, mais permet plusieurs options lorsque, comme c'est le cas de Mme X..., des périodes chômées relativement courtes s'enchevêtrent avec des périodes travaillées. On peut en effet considérer que lorsque la salariée a ouvert un cycle, elle doit l'épuiser ou que la question de savoir dans quel cycle un arrêt de s'inscrire se pose à l'occasion de chaque arrêt et se trouve exclusivement déterminé par le nombre de jours de travail cumulés à cette date. Il faut évidemment rechercher à l'occasion de chaque arrêt maladie le nombre des jours travaillés cumulés depuis la fin du précédent cycle. Mais on ne saurait pour autant priver la salariée des droits acquis à être indemnisée, découlant d'un cycle ouvert. La difficulté ne sera, le plus souvent, que théorique, mais un cas précis présente un enjeu pratique : lorsque la salariée a accumulé suffisamment de jours travaillés pour bénéficier de l'ouverture d'un cycle court alors qu'elle n'a pas épuisé les droits du précédent cycle long. Car si l'ouverture de cycle court fait démarrer une nouvelle période de 90 jours d'indemnisation à taux plein, il remet également à zéro le compteur des jours travaillés. La règle applicable est donc que le passage à un nouveau cycle, déterminé par le cumul des jours travaillés dans les périodes antérieures au départ de chaque arrêt de travail, s'impose, sauf si ce passage conduit à priver la salariée des droits que le maintien dans le cycle précédent lui aurait assurés, qui lui sont acquis et qui lui aurait été profitables. C'est nécessairement le cas, dans l'hypothèse où la salariée a accumulé 180 jours travaillés au cours de l'exécution d'un cycle long : - Lorsque les 180 jours de maintien du salaire à taux plein n'ont pas été atteints et que pendant la période à courir jusqu'à cet événement, le nombre de jours travaillés ne représente pas au moins le double du jour indemnisé ; - lorsque l'on se trouve dans la phase de maintien du demi salaire et que la poursuite de celle-ci n'est pas compensée par la préservation du compteur des jours travaillés au niveau atteint lors de l'ouverture du cycle court suivant, éventuel, ainsi que par la poursuite du cumul pendant toute la période litigieuse. C'est dès lors à juste titre que la CPAM a mentionné l'ouverture éventuelle d'un deuxième cycle court, au 24 septembre 1997, puis a constaté que la salariée n'avait pas épuisé les droits qu'elle tenait du premier cycle long avant d'avoir cumulé plus de 365 jours travaillés de sorte que pouvait s'ouvrir le deuxième cycle long. C'est également à juste titre qu'elle a retardé l'ouverture du troisième cycle long, au 7 décembre 1999 car du 9 novembre au 7 décembre 1999,12 jours ont été chômés et 16 jours travaillés. En revanche, il faut s'interroger sur l'opportunité de l'ouverture du quatrième cycle court, le 23 février 2001, alors que la salariée se trouvait en cours d'exécution d'un cycle long et qu'elle n'avait pas cumulé le nombre de jours travaillés lui permettant d'ouvrir un nouveau cycle long. En effet le bénéfice pour la salariée de l'ouverture du nouveau cycle s'apprécie, certes, au regard du nombre des jours indemnisés, mais également du cumul des jours travaillés, qui détermine les droits à venir. Au 23 février 2000, elle bénéficiait encore de trois jours indemnisés à taux plein, plus 90 jours de maintien du demi-salaire et elle avait cumulé 267 jours travaillés. Elle aurait cumulé 369 jours travaillés, lui ouvrant droit au quatrième cycle, long, le 4 juillet 2001, après 55 jours de maintien du demi-salaire. Le passage sous le régime des cycles courts aurait dû lui permettre de bénéficier d'une nouvelle période de 90 jours maintenue à taux plein. Tel n'a pas été le cas puisque la CPAM n'a maintenu pendant ce quatrième cycle court ainsi que pendant les cycles courts suivants, un demi salaire, mais cela ne résulte que d'une erreur et la réponse à la question de savoir si ce passage lui était profitable doit s'apprécier au regard des droits prévus par l'article 41 tel qu'il résulte de la convention collective et non tels qu'ils ont été appliqués. Or l'ouverture du quatrième cycle, cours, a irrémédiablement fait sortir la salariée du régime des cycles longs ce qui, à terme, devait s'avérer préjudiciable puisqu'elle s'est retrouvée sans droits. Même si la nécessité du maintien d'un cycle long en cours ou du passage immédiat aux cycles courts, rendue possible par le cumul de 180 jours travaillés, ne peut être apprécié qu'a posteriori, on ne peut exiger de l'employeur qu'il maintienne des cycles éventuels pendant plusieurs cycles. C'est à l'expiration des droits découlant d'un cycle long, qu'au plus tard la réponse doit être apportée à cette question. Dans la mesure où le bénéfice d'un nouveau cycle long était acquis avant l'expiration des droits qu'elle tenait du troisième cycle, long, Mme X... avait intérêt à rester sous l'empire de ce troisième cycle, long, la perte du bénéfice d'une indemnisation à taux plein pendant la période de 55 jours de demi-salaire maintenu, étant largement compensée par le maintien sous le régime des cycles longs. Il fallait donc laisser courir le troisième cycle, long, jusqu'au 4 juillet 2001. La situation était alors la suivante : - 5 juillet 2000 - 11 décembre 2002 : quatrième cycle long. 175 jours de salaire maintenu à taux plein et 367 jours de travail cumulés. - 12 décembre 2002 - 28 novembre 2003 : cinquième cycle long. 154 jours de salaire maintenu à taux plein et 85 jours de travail cumulé. - 29 novembre 2003 – 22 juin 2004 : sixième cycle court : 84 jours de salaire maintenu à tous pleins et aux 22 juin 2004, passage sous le régime de la maladie prévu par l'article 42 de la convention. Le sixième cycle court devait être éventuel dans un premier temps, mais dans la mesure où le passage de la salariée sous le régime de l'article 42 était effectif avant l'expiration des droits qui en découlaient, il devait être maintenu. C'est donc à tort que la CPAM a considéré que Mme X... ne bénéficiait plus d'aucun droit au maintien du salaire du 18 septembre au 30 octobre 2002, du 1er avril au 11 octobre 2003 et n'avait droit qu'au maintien du demi salaire pendant les huit jours d'arrêt maladie du mois de décembre 2003 puisque pendant ces trois périodes, elle aurait dû bénéficier du maintien du plein salaire, sous l'empire du quatrième cycle long, pour la première, du cinquième cycle long, pour la deuxième et du sixième cycle court, pour la troisième. Pour autant la cour ne trouve pas, dans les explications et les documents transmis par les parties, les éléments permettant d'opérer le calcul des sommes dues à ce titre. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre les parties d'indiquer, documents à l'appui : - le montant du salaire à taux plein du 18 septembre au 31 octobre 2002 - le montant des indemnités journalières versées pendant cette période - le montant du salaire à taux plein du 1er avril au 31 octobre 2003 - le montant des indemnités journalières versées pendant cette période - le montant du salaire à taux plein de décembre 2003 - le montant des indemnités journalières versées pendant cette période - le montant des sommes versées au titre du maintien du demi salaire pendant cette période. Dans la mesure où le principe d'une défaillance dans l'obligation du maintien du salaire de l'intéressé à taux plein est acquis bien que le montant de ses droits à ce titre ne puisse être déterminé, il convient de mettre les dépens de première instance d'appel exposé à ce jour, à la charge de l'employeur. En revanche la demande de titres de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée, ainsi que celle en paiement d'une somme de 1000 € au titre du préjudice complémentaire. » ALORS QUE l'article 41 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale prévoit, purement et simplement, que le salarié qui compte au moins six mois de présence dans un organisme perçoit, en cas de maladie, le salaire entier pendant une période de trois mois à compter de sa première indisponibilité s'il compte moins d'un an de présence, le salaire entier pendant six mois et un demi-salaire pendant trois mois s'il a un an de présence ou davantage ; qu'à l'expiration de ces périodes, toujours selon ce texte, les droits au paiement du salaire, en cas de maladie, sont renouvelés lorsque l'agent a repris son travail, en une ou plusieurs fois, pendant six mois pour bénéficier du paiement du salaire pendant trois mois, et pendant un an pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant six mois et du paiement de la moitié du salaire pendant trois mois ; qu'en décidant cependant, pour faire droit à la demande de rappel de salaire, que « La règle applicable est donc que le passage à un nouveau cycle, déterminé par le cumul des jours travaillés dans les périodes antérieures au départ de chaque arrêt de travail, s'impose, sauf si ce passage conduit à priver la salariée des droits que le maintien dans le cycle précédent lui aurait assurés, qui lui sont acquis et qui lui aurait été profitables » (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel a violé le texte précité.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera résearticle L. 1226-2 du code du travail lui imposait de rearticle 41 de la convention collective. Mais Mmearticle 41 de la convention collective des persoarticle 41 de la convention collective est simplarticle 41 de la convention collective nationalearticle 42 de la convention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA