Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00211
- Date
- 13 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2011), que M. X..., engagé, le 11 février 2008, par la société Sadc services entreprises, a été licencié pour faute grave le 7 août 2008 au motif notamment d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ; que le licenciement déterminé par un tel motif est nul de plein droit, sans qu'il soit besoin que les juges du fond examinent les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur avait dans la lettre de licenciement reproché au salarié de s'être «mis en arrêt de travail maladie postérieurement à l'entretien préalable», la cour d'appel a retenu que «l'abandon de poste du 23 juillet 2008 (…) constitue un acte d'insubordination ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise et que ce fait justifie à lui seul le licenciement pour faute grave prononcé d'autant que l'attitude du salarié à l'utilisation du véhicule confirme qu'il ne tenait aucun compte de ses obligations contractuelles» ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur s'était fondé directement sur l'état de santé du salarié pour arrêter sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites de litige ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié, mis à pied le 23 juillet à 13h44, d'avoir abandonné son poste de travail ce même jour à 13h45, et non un acte d'insubordination ou une déclaration d'intention ; qu'après avoir retenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une absence injustifiée, la cour d'appel a affirmé que la déclaration du salarié, le 23 juillet à 13h35, de devoir se rendre à un rendez-vous personnel à 14h00 caractérise l'abandon de poste ; qu'en retenant cette déclaration d'intention non suivie d'effet comme constitutive d'un abandon de poste, la cour d'appel a excédé les limites du litige en méconnaissance de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que ne peut constituer une faute grave la simple déclaration d'intention de ne pas assumer des fonctions, non suivie d'effet ; qu'en retenant que la seule déclaration faite par M. X... qu'il prendrait son après-midi sans autorisation constituait la faute grave, sans constater qu'il ait mis cette déclaration à exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-6, et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié ayant demandé à la cour d'appel de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation le moyen, incompatible avec cette position, tiré de la nullité de la rupture ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, retenu, non une simple déclaration d'intention non suivie d'effet, mais la décision effective du salarié, prise à 13h35, de ne pas assurer sa prestation de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondée sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes et condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE pour apprécier certains des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, il sera rappelé que le contrat de travail comporte la clause suivante : «Dans le cadre de son travail de coursier, la société met à disposition Monsieur Jonathan X... une voiture sera utilisée gracieusement pour les trajets de et vers le domicile si celui-ci se situe dans un rayon maximum de 30 kilomètres aller-retour de NANTES … Le véhicule de société doit exclusivement être utilisé pour l'usage professionnel, ce qui exclut toute utilisation en dehors des heures de travail tant en semaine que pendant le week-end » ; que Monsieur X... a déménagé durant le week-end du 21 juin 2008 de Nantes à Vallet, lieu situé en dehors du périmètre de 30 kilomètres autorisé par le contrat de travail ; que dans ces conditions, la société SDAC SERVICES était parfaitement autorisée à interdire à son salarié l'utilisation du véhicule de service pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail, la clause contractuelle ne constituant nullement un avantage en nature comme l'a prétendu Monsieur X... dans un courrier du 3 juillet 2008 de même qu'elle ne signifie pas, ainsi que le déclare le salarié dans ses écritures, qu'il pouvait l'utiliser dans un rayon excédant 30 kilomètres sous réserve de participer aux frais ; qu'au demeurant, s'il soutient avoir offert de s'acquitter du coût relatif au surplus de kilométrage effectué qu'il avait calculé lorsqu'il a fait part de son déménagement à l'employeur, cette situation est contestée par l'employeur et démentie dans la lettre précitée du 3 juillet 2008 aux termes de laquelle Monsieur X... revendique un avantage en nature ; que quoi qu'il en soit, dans la mesure où Monsieur X... s'est vu notifier un avertissement le 27 juin 2008, il est exact que les faits commis antérieurement à cette date ne peuvent pas être sanctionnés étant observé que s'agissant de l'utilisation du véhicule pour les trajets domicile-lieu de travail, l'employeur a accordé un délai au salarié jusqu'au vendredi 4 juillet 2008 ; qu'il convenaient en conséquence d'examiner successivement les différents faits évoqués dans la lettre de licenciement ; que, 1) utilisation du véhicule, indépendamment de la question de l'utilisation du véhicule pour les trajets domicile-lieu de travail et des conséquence du déménagement de Monsieur X..., situation effectivement visée par la lettre d'avertissement du 27 juin 2008, la société SDAC SERVICES reproche à son salarié d'avoir utilisé le véhicule de la société à des fins personnelles et bien au-delà des horaires de travail ; que cette situation est effectivement démontrée tant par les kilomètres parcourus qui excédent ceux nécessaires au travail effectué que par les heures de prise du carburant bien au-delà des horaires de travail relevées par les tickets de la carte de paiement ; que ces éléments démontrent qu'effectivement le véhicule a été utilisé, notamment le 30 juin 2008, par Monsieur X... à des fins personnelles autres que le simple trajet lieu de travail-domicile ; qu'en revanche, il n'est pas établi que Monsieur X... aurait utilisé le véhicule pour effectuer les trajets domiciel-lieu de travail après le 4 juillet 2008 étant observé que contrairement à ce que soutient la société employeur, il ne s'agit pas pour elle d'apporter une preuve négative (le fait que le véhicule n'aurait pas été laissé sur le parking de la société) ais bien une preuve positive (utilisation du véhicule pour ses trajets personnels) ; que, 2) retards à l'embauche, la société employeur fait également état de retards du salarié lors de ses prises de poste et plus particulièrement les 7 et 23 juillet 2008, Monsieur X... ne s'explique pas sur ces retards et le Conseil de prud'hommes s'est fondé sur l'absence d'horaires de travail versés aux débats ; qu'or, les plannings et fiches d'activité journalières remplies par le salarié lui-même démontrent que Monsieur X... devait effectivement commencer son travail à 8 heures alors qu'il s'est présenté à 8 heures 10 et 8 heures 25 les 7 et 23 juillet 2008 ; que ces retards ne sont pas cependant significatifs d'autant que la société SDAC ne démontre pas qu'ils ont entrainé une perturbation dans l'organisation des tournées ; que, 3) abandon de poste du 23 juillet 2008, la société SDAC SERVICES ENTREPRISES explique que le 23 juillet 200 !, Monsieur X... s'est rendu à l'entreprise vers 13h30 pour que les courses urgentes qu'il avait à réaliser lui soient confirmées ; que Madame Y..., gérante, lui ayant indiqué qu'elle venait avec lui pour effectuer des contrôles de délais comme elle le faisait régulièrement avec les autres salariés, Monsieur X... a refusé en lui indiquant qu'il devait se rendre à un rendez-vous personnel à 14h ; que Madame Y... lui ayant indiqué qu'il n'avait pas demandé d'autorisation pour ce rendez-vous et qu'il n'était pas possible de perturber l'ensemble du planning des courses urgentes de l'après midi, Monsieur X... s'est violemment emporté, a jeté les clés et la carte de la société, déclaré qu'il faisait ce qu'il voulait et qu'il prenait son après-midi, quittant les lieux sans explication ; que Madame Y... a essayé ensuite en vain par trois fois de le joindre téléphoniquement, Monsieur X... ne donnant aucune nouvelle et laissant la société désorganisée et dans l'urgence de réaffecter les courses de l'après-midi : que ce comportement est confirmé par l'attestation de Madame Z..., salariée coordinatrice qui atteste ce qu'il suit : « … celui-ci (Monsieur X...) est passé au bureau à 13h35 et m'a déclaré qu'il avait un rendez-vous à 14h pour des raisons personnelles et qu'il effectuerait ses courses ultérieurement. Monsieur X... n'a jamais demandé l'autorisation de s'absenter à des fins personnelles pendant les heures de travail et avec le véhicule de la société. Il a déclaré qu'il faisait ce qu'il voulait quand il voulait, Madame Y... a essayé de le raisonner mais Monsieur X... a déclaré qu'il prenait son après-midi et nous a laissé les clés et la carte de la société. Il ne nous a pas donné signe de vie ni le soir même ni le lendemain malgré nos messages » ; que Monsieur X... ne conteste pas les faits ainsi relatés et ne donne aucune explication sur son attitude ; qu'il considère « absurde » ce reproche puisqu'il se trouvait mis à pied à titre conservatoire à 13h44 précisément soit une minute avant l'abandon de poste reproché et qu'ainsi, il n'avait pas d'autre alternative que de quitter son poste ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable comportant notification de la mise à pied conservatoire mentionne : « en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre mise à pied conservatoire à compter du 23 juillet 2008 à 13h44 dans l'attente de la décision à intervenir » ; que cette maladresse de l'employeur consistant à donner un effet rétroactif à la mise à pied est inopérante dans la mesure où Monsieur X... occulte le fait que c'est bien son comportement et sa décision de ne pas travailler l'après-midi du 23 juillet 2008 qui est à l'origine de la mise à pied conservatoire ; que si celle-ci ne permet pas à la société SCAD de se prévaloir d'une absence injustifiée, il en est différemment en ce qui concerne la décision du salarié de ne pas assurer sa prestation de travail ce qui caractérise l'abandon de poste à l'origine de la mise à pied ; qu'à supposer comme il le sous-entend, que la mise à pied conservatoire ait été notifiée oralement à Monsieur X... le 23 juillet 2008, cette mesure n'en demeure pas moins la conséquence du refus par le salarié d'exécuter son travail concrétisé par la remise à l'employeur des clés du véhicule et la carte bancaire ; que l'abandon de poste visé dans la lettre de licenciement est en conséquence parfaitement établi ; que, 4) non respect des directives, l'employeur fait état de cet égard de la prise de carburant sans tenir compte des priorités et des délais, de la modification du circuit de la collecte du courrier et du rangement de la carte bancaire avec son code secret ; que toutefois, force est de constater que l'employeur n'apporte à cet égard aucun élément probant, aucun fait précis n'étant d'ailleurs invoqué ; que si dans son attestation, Madame A..., salariée ayant en charge le planning et la coordination des courses, précise que « Monsieur X... était une forte tête, buté et récalcitrant aux directives ce qui la conduisait à vérifier régulièrement si les instructions étaient respectées », elle ne mentionne aucun fait précis et daté autre que l'utilisation du véhicule en dehors du périmètre autorisé malgré le fait qu'elle l'avait mis en garde sur la nécessité du respect du contrat de travail quant à la mise à disposition de la voiture, sans d'ailleurs mentionner de date ; que si tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus à l'encontre du salarié, l'abandon de poste du 23 juillet 2008 dans les circonstances sus relatées constitue un acte d'insubordination caractérisé ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ce fait justifie à lui seul le licenciement pour faute grave prononcé d'autant que l'attitude du salarié au regard de l'utilisation du véhicule confirme qu'il ne tenait aucun compte de ses obligations contractuelles ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur X... débouté de ses demandes. ALORS QU'aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ; que le licenciement déterminé par un tel motif est nul de plein droit, sans qu'il soit besoin que les juges du fond examinent les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur avait dans la lettre de licenciement reproché au salarié de s'être «mis en arrêt de travail maladie postérieurement à l'entretien préalable », la Cour d'appel a retenu que « l'abandon de poste du 23 juillet 2008 (…) constitue un acte d'insubordination ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise et que ce fait justifie à lui seul le licenciement pour faute grave prononcé d'autant que l'attitude du salarié à l'utilisation du véhicule confirme qu'il ne tenait aucun compte de ses obligations contractuelles» ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constations que l'employeur s'était fondé directement sur l'état de santé du salarié pour arrêter sa décision, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail. ALORS QUE, subsidiairement, la lettre de licenciement fixe les limites de litige ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié, mis à pied le 23 juillet à 13h44, d'avoir abandonné son poste de travail ce même jour à 13h45, et non un acte d'insubordination ou une déclaration d'intention ; qu'après avoir retenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une absence injustifiée, la Cour d'appel a affirmé que la déclaration du salarié, le 23 juillet à 13h35, de devoir se rendre à un rendez-vous personnel à 14h00 caractérise l'abandon de poste ; qu'en retenant cette déclaration d'intention non suivie d'effet comme constitutive d'un abandon de poste, la Cour d'appel a excédé les limites du litige en méconnaissance de l'article L. 1232-6 du Code du travail ET ALORS en tout cas QUE ne peut constituer une faute grave la simple déclaration d'intention de ne pas assumer des fonctions, non suivie d'effet ; qu'en retenant que la seule déclaration faite par Monsieur X... qu'il prendrait son après midi sans autorisation constituait la faute grave, sans constater qu'il ait mis cette déclaration à exécution, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-6, et L. 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1232-6 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA