Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00250
- Date
- 13 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 12-60.243 et F 12-60-244 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 15 mai 2012), que la société Mondial Relay a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation pour fraude de la désignation de M. X... par la fédération générale CFTC des transports, en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; Attendu que M. X... et la fédération font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une désignation frauduleuse implique une menace effective de licenciement au moment de la désignation ; qu'en jugeant que la fraude susceptible d'entacher la désignation de M. X... suppose la réunion de deux éléments : une menace de sanction disciplinaire ou de licenciement pesant sur le salarié ou un conflit ouvert entre le salarié et son employeur, et la recherche, dans ce cadre, d'une protection personnelle comme objet exclusif de la désignation, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail ; 2°/ qu'une désignation frauduleuse implique la convocation à entretien préalable à licenciement antérieurement à la désignation qui doit être suivi d'effet ; qu'un avertissement ne constitue pas une menace pouvant caractériser une désignation frauduleuse, qu'en constatant que la lettre de désignation a été remise en mains propres à l'employeur le 2 février 2012, postérieurement à la convocation à l'entretien préalable mais antérieurement à l'avertissement qui a été notifié à M. X... le 4 février 2012, tout en jugeant la désignation frauduleuse, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail ; 3°/ que la charge de la preuve d'une désignation frauduleuse incombe à l'employeur ; qu'en retenant "si cette seule constatation ne suffit pas à conférer un caractère frauduleux à la désignation contestée, il incombe au salarié et à son organisation syndicale de démontrer dans un tel contexte, la réalité de son intérêt à la défense de l'intérêt collectif, le tribunal d'instance a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'un représentant syndical au comité d'entreprise n'a pas d'obligation à avoir une activité syndicale officielle avant sa désignation ; qu'en jugeant que la fédération CFTC et M. X... ne justifiaient d'aucun engagement de celui-ci antérieurement à cette désignation ni d'aucune activité syndicale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal, du caractère frauduleux de la désignation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mondial Relay ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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