Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00252
- Date
- 13 février 2013
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 2324-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale des syndicats CGT de Toulon a désigné Mme X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de l'établissement de Toulon, centre commercial Mayol, de la société Carrefour Hypermarchés ; que la société a saisi le tribunal d'instance aux fins de contester cette désignation, en faisant valoir que ce syndicat, bien que représentatif, était dépourvu d'élus au comité d'établissement ; Attendu que pour écarter l'application de l'article L. 2324-2 du code du travail comme contraire aux articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il impose aux syndicats représentatifs de disposer de deux élus pour désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, et débouter l'employeur de sa demande d'annulation, le jugement retient que ce texte instaure une inégalité de traitement entre les syndicats représentatifs au sein des entreprises de plus de 300 salariés qui a pour effet de désavantager de manière déraisonnable, dans le déroulement de la négociation collective, les syndicats représentatifs qui ne disposeraient pas d'élus ; Attendu cependant que les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues ; qu'il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés; Vu l'article 627 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Carrefour Hypermarchés et débouté l'Union locale des syndicats CGT de Toulon, le jugement rendu le 26 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la désignation de Mme X... en qualité de représentant syndical de l'Union locale des syndicats CGT au comité d'établissement de l'établissement de Toulon centre commercial Mayol de la société Carrefour Hypermarchés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Carrefour Hypermarchés IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR écarté l'application de l'article L. 2324-2 du Code du travail dont les dispositions sont contraires aux articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dit que la désignation de Madame Nathalie X... en qualité de représentante syndicale du syndicat Union locale des syndicats CGT de Toulon au comité d'établissement de la société CARREFOUR HYPERMARCHES est valable et condamné cette société à verser à l'union locale des syndicats CGT de Toulon une somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2324-2 du Code du travail, dans les entreprises comptant au moins trois cents salariés, chaque organisation syndicale peut nommer un représentant syndical au comité d'entreprise sous la seule condition d'avoir des élus dans cette institution ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, et il résulte des pièces produites aux débats, que l'union locale des syndicats CGT de Toulon n'a pas obtenu d'élu au comité d'établissement ; (…) que l'article 14 pose un principe d'égalité stipulant que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que la liste proposée n'est pas exhaustive ; que la discrimination consiste à traiter différemment des situations identiques ; qu'en l'espèce, le litige porte sur la différence de traitement entre syndicats, au sein d'une même entreprise, dès lors qu'elle emploie au moins 300 salariés ; que le Conseil Constitutionnel, saisi par la Cour de Cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'absence de dispositions transitoires pour l'application de l'article L. 2324-2 du Code du travail, a considéré, dans une décision en date du 3 février 2012, que le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise n'a pas pour objet de donner des informations utiles au délégué syndical dans le cadre de la négociation collective ; que pourtant, il résulte des dispositions du Code du travail que le Comité d'Entreprise est doté de prérogatives dont ne dispose pas le délégué syndical, telles que la communication d'informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, chaque trimestre, une information quant à la situation de l'emploi, outre un droit d'alerte permettant de solliciter des explications à l'employeur qui a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ; qu'ainsi, le représentant syndical peut avoir accès à des informations afférentes à la vie de l'entreprise, qui lui permettent de questionner voire orienter de façon plus efficiente les choix de son employeur ; que si le mandat de représentant syndical ne saurait se confondre avec celui de délégué syndical, et si le cadre d'intervention est bien distinct, il n'en demeure pas moins que l'égal accès à l'information n'est pas assuré entre les syndicats représentatifs, un syndicat représentatif pouvant ne pas avoir d'élus au comité d'entreprise ou d'établissement, à la différence d'un autre ; qu'il en résulte que le syndicat représentatif disposant d'élus au comité d'établissement sera, dans les faits, mieux à même de participer à la négociation collective ; que de fait, la loi a instauré un déséquilibre dépourvu de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que cette différence de traitement rend moins efficient le droit de mener des négociations collectives avec l'employeur, sauf le droit des Etats de réserver un statut spécial aux syndicats représentatifs (CEDH 12 novembre 2008, Demir et Baykara contre TURQUIE) ; que dès lors, il en résulte une vio1ation, par l'article L 2324-2 du Code du travail des dispositions combinées des articles 11 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l''Homme ; qu'ainsi, les dispositions légales seront écartées, permettant au syndicat Union Locale des syndicats CGT de TOULON de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ; que la demande d'annulation de la désignation de Madame Nathalie X... ès qualité est donc rejetée ; 1. ALORS QUE une différence de traitement n'est prohibée par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que si elle concerne des personnes placées dans une situation analogue ou comparable ; qu'en jugeant que l'article L. 2324-2 du Code du travail, en ce qu'il réserve le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises d'au moins 300 salariés aux syndicats ayant au moins deux élus au sein de ce comité, et exclut ainsi de ce droit les syndicats représentatifs n'ayant pas obtenu ce nombre d'élus, était contraire aux articles 11 et 14 combinés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, quand les syndicats représentatifs, selon qu'ils ont ou non obtenu 2 élus au moins au comité d'entreprise, ne sont pas dans une situation analogue au regard de la prérogative en cause, le contraire, le tribunal d'instance a violé par fausse application les textes susvisés ; 2. ALORS en tout état de cause QU'à supposer que le fait de subordonner la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à la condition pour un syndicat, serait-il représentatif, d'y avoir des élus porte atteinte à l'égalité de traitement entre syndicats représentatifs, ladite atteinte repose sur une justification objective et raisonnable, à savoir réserver la faculté de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise aux syndicats ayant une légitimité électorale suffisante appréciée en termes d'élus ; qu'il n'est pas clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en jugeant cependant que cet article violait les articles 11 et 14 combinés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, au prétexte que le comité d'entreprise disposait d'informations que ne possédait pas le délégué syndical, que l'égal accès à l'information n'était pas assuré entre les syndicats représentatifs, et que cette différence de traitement rendait moins efficient le droit de mener des négociations collectives avec l'employeur, le tribunal d'instance a derechef violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 2324-2 du code du travailarticle L. 2324-2 du Code du travail dont les dispositiarticle 627 du code de procédure civilearticle L. 2324-2 du Code du travailarticle L 2324-2 du Code du travail des dispositions carticle 14 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA