Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00253
- Date
- 13 février 2013
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 10 octobre 201 adressée à l'établissement du Mesnil-Amelot, le syndicat UNSA-SIMSFMA a informé la société Catering aérien développement, exerçant sous l'enseigne Newrest, de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA au sein de l'entreprise ; Attendu, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement retient que la preuve de l'adhésion de trois membres et du paiement de leur cotisation préalablement à la désignation du représentant de la section syndicale est rapportée et que la société ne peut demander la production de ces éléments qui sont soumis au seul contrôle du juge ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'exclusion du contradictoire soit limitée aux éléments d'identification des adhérents, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Catering aérien développement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Catering aérien développement Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Société CATERING AERIEN DEVELOPPEMENT, dont le nom commercial est NEWREST, de l'ensemble de ses demandes et, en particulier, de sa demande d'annulation de la désignation de monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA-SIMSFMA en date du 10 octobre 2011. AUX MOTIFS QUE la société NEWREST rappelait que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2011, reçue au Mesnil Amelot le 12 octobre 2011, l'UNSA ASSISTANCE AEROPORTUAIRE avait désigné monsieur Yassine X..., salarié de NEWREST, en qualité de représentant de section syndicale dans l'entreprise ; qu'elle rappelait également que monsieur X... avait été précédemment désigné par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2011 par l'UNSA Fédération Autonome des Transports en tant que représentant syndical et que cette désignation avait été annulée par jugement du 28 septembre 2011 ; que la société NEWREST soutenait que la nouvelle désignation de monsieur X... ne respectait pas les conditions posées à l'article L 2142-1 du Code du travail et elle demandait d'annuler la désignation de monsieur X... et de condamner le syndicat UNSA ASSISTANCE AEROPORTUAIRE à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les défendeurs demandaient au tribunal de débouter la société NEWREST de ces demandes et de condamner à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société NEWREST critiquait dans un premier temps la régularité dite formelle de la désignation ; qu'elle indiquait qu'aux termes de l'article 8 des statuts du syndicat toute désignation d'un représentant d'une section syndicale était du ressort unique du secrétaire général en accord avec le bureau central et qu'il appartenait au syndicat de rapporter la preuve de l'accord du bureau central sous peine d'invalidation de la désignation ; que le syndicat UNSA ASSISTANCE AEROPORTUAIRE justifiait en réponse de l'accord donné par le bureau et qui avait été confirmé par un courrier du 6 octobre 2011 ; que cet argument tiré de l'absence d'accord du bureau du syndicat doit donc être écarté ; que la société NEWREST relevait ensuite l'existence d'une ambiguïté dans la désignation de monsieur X... qui, aux termes du courrier de désignation, était désigné dans l'entreprise alors que le courrier était adressé à un établissement ; que les défendeurs répondaient qu'au regard des circonstances il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur le périmètre de désignation qui ne pouvait porter que sur l'établissement de MESNIL AMELOT ; qu'il apparaît au regard de l'adresse de destination et des circonstances de l'envoi que la désignation de monsieur X... ne pouvait que concerner l'établissement du MESNIL AMELOT ; que cet argument tiré du périmètre de la désignation doit aussi être rejeté ; que la société NEWREST faisait également valoir des arguments qu'elle qualifiait d'arguments portant sur la régularité de fond de la désignation ; qu'elle arguait du fait que les syndicats UNSA ASSISTANCE AEROPORTUAIRE ne rapporterait pas la preuve de l'existence d'une section syndicale ; que la preuve de l'adhésion de trois membres et du paiement de leur cotisation préalablement à la désignation de monsieur X... est rapportée en l'espèce et la société NEWREST ne peut demander la production de ces éléments qui sont soumis au seul contrôle du juge ; que la société NEWREST soutenait ensuite que le champ professionnel du syndicat UNSA ASSISTANCE AEROPORTUAIRE, qui depuis le mois de février 2011, s'étend aux métiers de l'aérien, ne couvrirait pas l'activité de la société NEWREST ; que le syndicat UNSA ASSISTANCE AEROPORTUAIRE répondait que l'activité du syndicat doit se rattacher avec un lien suffisant avec l'activité de l'entreprise pour justifier la désignation d'un représentant de section syndicale et qu'en l'espèce, le syndicat a modifié son objet afin de l'étendre à tous les métiers de l'assistance aéroportuaire en France dans les Dom et dans les TOM ; que la société NEWREST ne réfute pas son activité aéroportuaire ; que sa volonté de confondre activité de transport et activité aéroportuaire est manifeste mais ne suffit pas à combattre le fait que la société NEWREST, installée aux portes des pistes de l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy, livre principalement des plateaux repas destinés aux avions stationnés sur une zone aéroportuaire ; que, par ailleurs, l'adhésion du syndicat UNSA ASSISTANCE AEROPORTUAIRE à la fédération autonome des transports est sans portée sur le présent débat ; qu'en conséquence, il apparaît que la société NEWREST ne démontre pas que la désignation de monsieur X... par le syndicat UNSA ASSISTANCE AEROPORTUAIRE serait contraire aux dispositions de l'article L 2142-1 du Code du travail ; que la société CATERING AERIEN DEVELOPPEMENT, dont le nom commercial est NEWREST, est déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que l'équité ne commande pas de condamner la demanderesse sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société CATERIGN AERIEN DEVELOPPEMENT, dont le nom commercial est NEWREST, est condamnée au paiement du timbre de 35 euros. 1°) ALORS QUE la lettre de désignation d'un représentant de section syndicale, qui fixe les limites du litige, ne doit comporter aucune ambiguïté en ce qui concerne le périmètre où cette désignation est destinée à prendre effet ; qu'en retenant que la désignation de monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA-SIMSFMA ne pouvait concerner que l'établissement du MESNIL AMELOT de la société NEWREST et en validant cette désignation, au seul regard de l'adresse de destination de la lettre de désignation et des circonstances de son envoi, quand cette lettre de désignation mentionnait néanmoins que monsieur X... était désigné « en qualité de représentant section syndicale dans votre Entreprise », le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2141-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil. 2°) ALORS QUE lorsque l'employeur conteste l'existence d'une section syndicale au sein d'un établissement faute pour un syndicat de justifier d'au moins deux adhérents et que ce syndicat ne fait pas valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion ou de leur identité, il appartient au Tribunal d'Instance de justifier de l'identité des salariés ayant souscrit les bulletins d'adhésion à ce syndicat versés aux débats et du paiement effectif par ces derniers des cotisations au plus tard à la date de la désignation litigieuse afin de permettre le contrôle de la réalité et de l'importance de l'effectif dudit syndicat au sein de cet établissement ; qu'en se bornant à relever que la preuve de l'adhésion au syndicat UNSASIMSFA de trois membres et du paiement de leur cotisation préalablement à la désignation de monsieur X... était rapportée en l'espèce et que la société NEWREST ne pouvait demander la production de ces éléments comme étant soumis au seul contrôle du juge sans aucunement justifier ni de l'identité des salariés qui seraient adhérents à ce syndicat UNSA ni du paiement effectif de ces cotisations bien que ce syndicat et monsieur X... n'aient nullement fait valoir que ces salariés s'opposaient à la révélation de leur adhésion ainsi qu'à la justification du paiement de leur cotisation ou à la communication de tout document susceptible de révéler leur identité, le Tribunal d'Instance, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire, a violé les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail, 1315 du Code civil et 16 du Code de procédure civile. 3°) ALORS QUE l'activité de la société NEWREST consiste, en application de l'extrait Kbis et de l'article 3 de ses statuts, non pas uniquement à livrer des plateaux repas destinés aux avions stationnés sur une zone aéroportuaire mais essentiellement à fabriquer dans ses cuisines centrales des plateaux repas destinés, en partie seulement, au transport aérien (catering aérien) ; que cette activité de restauration de la société NEWREST, serait-elle en partie aéroportuaire comme faisant uniquement partie de l'environnement aérien et même si l'établissement du MESNIL AMELOT de cette société est installé aux portes des pistes de l'aéroport Charles de Gaulle à ROISSY, ne constitue donc pas une activité relevant des métiers de l'aérien, c'est-à-dire aux métiers touchant à l'aéronautique et plus généralement au transport aérien, entrant comme telle dans le champ professionnel de l'UNSA-SIMSFMA, ayant adhéré à la Fédération autonome des transports UNSA qui couvre des activités de transport ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé l'article L 2142-1 du Code du travail. 4°) ALORS QUE ses conclusions n° 2 (p.12, dernier al. et p.13, al. 1er), la société NEWREST avait fait valoir que son champ professionnel est la restauration et que ce n'est pas parce que ses principaux clients sont des compagnies aériennes et qu'elle procède à la livraison de la nourriture qu'elle fabrique qu'elle entre dans le champ d'activité du syndicat UNSA-SIMSFMA qui est celui des métiers de l'aérien et qui comprendrait, selon ce syndicat, tous les métiers de l'assistance aéroportuaire ; qu'en affirmant que la société NEWREST ne réfutait pas son activité aéroportuaire, le Tribunal d'Instance a dénaturé les conclusions n° 2 de la société NEWREST et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses conclusions n°2 (p.10, § 2-2), la société NEWREST avait fait valoir que le syndicat UNSASIMSFMA avait été créé en 2004 comme « Syndicat indépendant SERVAIR UNSA », n'ayant vocation à intervenir qu'au sein de la société SERVAIR, filiale à 100% d'AIR FRANCE, qu'il avait en dernier lieu modifié ses statuts en février 2011 pour s'étendre aux « métiers de l'aérien » et qu'il avait finalement adhéré à la Fédération autonome des transports (FAT), dont la vocation est de regrouper des syndicats intervenant dans le domaine du transport et, par conséquent, de couvrir des activités liées au transport, après avoir été successivement affilié à la Fédération des Commerces et des Services et à la Fédération autonome de l'Aérien ; qu'en se bornant à relever que l'adhésion du syndicat UNSA ASSISTANCE AEROPORTUAIRE à la Fédération autonome des transports UNSA, qui révélait pourtant la volonté de ce syndicat de n'intervenir que dans le domaine du transport aérien, dont l'activité de la société exposante ne relève pas, est sans portée sur le débat sans autrement s'en expliquer, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 2142-1 du Code du travailarticle 1134 du Code civil.article 11 de la Convention de sauvegarde des drarticle L 2142-1 du Code du travail.article L 2142-1 du Code du travail et elle demandaitarticle 455 du Code de procédure civile.article 9 du code civil et les articles L.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00253
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