Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00261
- Date
- 13 février 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 19 janvier 2012), que M. X..., représentant syndical CGT au comité de l'unité économique et sociale (UES) existant entre les sociétés Brescia investissement, Sodefe, Sodeba, Sodevi, Sodesport, Sodec, Sodepaix, Sodaixsud, Sodemil, Sodeport, Sodelitt, Sodeplan, Sodevis et Sodeblan, a été licencié pour faute par une lettre du 2 juillet 2007, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que par un jugement du 25 janvier 2011, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement ; que M. X... a sollicité sa réintégration dans son emploi ; que par une lettre du 14 février 2011, le syndicat CGT de la restauration rapide des Bouches-du-Rhône a informé la société Brescia investissement de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité de l'UES ; Attendu que la société Brescia investissement fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'UES, alors, selon le moyen : 1°/ que la désignation d'un représentant syndical au sein du comité d'entreprise d'une unité économique et sociale n'est valablement notifiée à une seule personne que lorsque celle-ci représente toutes les sociétés composant l'unité économique et sociale ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que le destinataire de la désignation, M. Stéphane Y..., avait qualité pour représenter toutes les sociétés entrant dans la composition de l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2322-4 et L. 2324-2 du code du travail ; 2°/ qu'il ressortait du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 28 mai 2009, produit aux débats et visé par le jugement, que M. X... avait été poursuivi et condamné pour des faits de dégradation volontaire d'un véhicule appartenant à la société Brescia investissement, commis le 28 novembre 2007 ; qu'il ressortait également du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2011, produit aux débats et visé par le jugement, que M. X... avait été licencié auparavant, pour des actes de violence commis par lui entre les mois de janvier et mars 2007 et d'une mise en perte systématique et malveillante de produits consommables ; qu'en écartant toute fraude dans la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES, motif pris que celui-ci "a fait l'objet d'une sanction disciplinaire en raison des faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Marseille, selon jugement du 28 mai 2009, sanction disciplinaire sous forme de licenciement annulée par le juge administratif ", le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions déposées et reprises oralement, la société Brescia investissement faisait valoir que la fraude dans la désignation de M. X... résultait de la volonté manifeste de lui accorder une nouvelle protection, la faute, condamnée pénalement le 28 mai 2009, résultant de la dégradation et détérioration volontaire du bien appartenant à la société Brescia investissement pouvant justifier une nouvelle procédure de licenciement et une nouvelle saisine de l'inspecteur ; qu'en affirmant que "la société Brescia investissement ne précisant nullement en quoi pourrait consister la fraude invoquée, la demande d'annulation sera rejetée", le tribunal d'instance a dénaturé les écritures claires et précises de la société Brescia investissement, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES n'avait pas pour unique objet de le faire bénéficier du statut protecteur afin d'éviter un licenciement fondé sur les faits, postérieurs à ceux ayant justifié la première mesure de licenciement, ayant donné lieu à la condamnation pénale du 28 mai 2009, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2324-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure que la société Brescia investissement a conclu devant le tribunal à la nullité de la désignation pour avoir été notifiée à son directeur général lequel n'aurait pas le pouvoir de représenter l'ensemble des sociétés composant l'UES ; Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que l'intéressé avait été rétabli dans le mandat qu'il exerçait avant son licenciement, le tribunal, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brescia investissement à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Brescia investissement Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête en annulation de la désignation de M. Najib X... en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise de l'UES Bi-SAS ; AUX MOTIFS QUE par courrier daté du 2 février 2011, adressé au directeur général Bi-SAS, le syndicat CGT de la restauration rapide l'informait de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que cette désignation a été contestée par requête déposée le 22 février 2011, dont il n'est pas discuté qu'elle soit intervenue dans le délai de 15 jours de l'article R.2324-24, alinéa 3, du code du travail, aucune partie ne produisant d'accusé de réception dudit courrier ou tout document permettant d'en établir la date ; que la requête est par conséquent recevable ; que la société Brescia Investissement demande qu'il soit sursis à statuer sur sa propre demande aux motifs que M. X... n'ayant pas été réintégré dans l'entreprise à la suite de son licenciement, ne peut exercer son mandat qui suppose la qualité de salarié ; que la prétention dont le tribunal est saisi, en l'espèce la demande d'annulation de la désignation de M. X... en tant que représentant syndical du syndicat CGT de la restauration rapide au comité d'entreprise de l'UES Bi-SAS en date du 2 février 2011, est indépendante de la réintégration de M. X... dans l'entreprise ; que l'examen de la régularité de la désignation ne saurait être différé alors qu'il n'est même pas soutenu que l'absence de réintégration de M. X... dans l'entreprise à la date de la désignation serait de nature à la rendre irrégulière ; que la demande de sursis à statuer sera rejetée ; que les parties ont accepté de plaider au fond ; que la société Brescia Investissement fait valoir deux moyens pour obtenir l'annulation de la désignation de M. X... ; qu'en premier lieu, le secrétaire général du syndicat CGT de la restauration rapide n'aurait pas qualité pour signer le courrier de désignation et, en deuxième lieu, que cette désignation serait frauduleuse ; que sur le premier point, l'information de l'employeur, qui a pour effet de faire courir le délai de forclusion de l'article L.2143-8 du code du travail, est faite au nom du syndicat CGT de la restauration rapide et dès lors qu'elle émane de celui-ci, ce qui ne fait pas débat en l'espèce, et qu'il n'est pas contesté que le syndicat agissant dans le périmètre de sa compétence avait qualité pour désigner un représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES, il n'y a pas lieu de rechercher si le secrétaire général du syndicat, signataire du courrier, était habilité à le faire par les statuts ou en avait reçu mandat ; que sur le second point, il convient de noter que M. X... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire en raison des faits qui ont donné lieu à condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Marseille selon jugement du 28 mai 2009, sanction disciplinaire sous forme de licenciement annulée par le juge administratif ; que dans ces conditions et en l'absence de tout fait nouveau, il n'est nullement démontré que la désignation litigieuse pourrait être qualifiée de frauduleuse, la fraude ne pouvant résulter que de l'intention de protéger le salarié d'un licenciement décidé ou envisagé, mais non d'un licenciement possible à raison de faits qui ne seraient pas encore survenus ; que la société Brescia Investissement, ne précisant nullement en quoi pourrait consister la fraude invoquée, la demande d'annulation sera rejetée ; 1°) ALORS QUE la désignation d'un représentant syndical au sein du comité d'entreprise d'une unité économique et sociale n'est valablement notifiée à une seule personne que lorsque celle-ci représente toutes les sociétés composant l'unité économique et sociale ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que le destinataire de la désignation, M. Stéphane Y..., avait qualité pour représenter toutes les sociétés entrant dans la composition de l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.2322-4 et L.2324-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il ressortait du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 28 mai 2009, produit aux débats et visé par le jugement, que M. X... avait été poursuivi et condamné pour des faits de dégradation volontaire d'un véhicule appartenant à la société Brescia Investissement, commis le 28 novembre 2007 ; qu'il ressortait également du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2011, produit aux débats et visé par le jugement, que M. X... avait été licencié auparavant, pour des actes de violence commis par lui entre les mois de janvier et mars 2007 et d'une mise en perte systématique et malveillante de produits consommables ; qu'en écartant toute fraude dans la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES, motif pris que celui-ci « a fait l'objet d'une sanction disciplinaire en raison des faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Marseille, selon jugement du 28 mai 2009, sanction disciplinaire sous forme de licenciement annulée par le juge administratif », le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, dans ses conclusions déposées et reprises oralement, la société Brescia Investissement faisait valoir que la fraude dans la désignation de M. X... résultait de la volonté manifeste de lui accorder une nouvelle protection, la faute, condamnée pénalement le 28 mai 2009, résultant de la dégradation et détérioration volontaire du bien appartenant à la société Brescia Investissement pouvant justifier une nouvelle procédure de licenciement et une nouvelle saisine de l'inspecteur ; qu'en affirmant que « la société Brescia Investissement ne précisant nullement en quoi pourrait consister la fraude invoquée, la demande d'annulation sera rejetée », le tribunal d'instance a dénaturé les écritures claires et précises de la société Brescia Investissement, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES n'avait pas pour unique objet de le faire bénéficier du statut protecteur afin d'éviter un licenciement fondé sur les faits, postérieurs à ceux ayant justifié la première mesure de licenciement, ayant donné lieu à la condamnation pénale du 28 mai 2009, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.2324-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L.2143-8 du code du travailarticle L. 2324-2 du code du travailarticle L.2324-2 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA