Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00265
- Date
- 13 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, 8 novembre 2011), que le second tour des élections des délégués du personnel de la société Berlini Restauration a eu lieu le 13 octobre 2011 ; Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du Pays Rochefortais fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que le déposant de la requête au greffe du tribunal d'instance n'a pas à justifier d'un pouvoir pour représenter le syndicat en justice ; 2°/ que les exceptions devant être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, le président, qui a constaté que M. X... présentait un pouvoir daté du 26 novembre 2011 par erreur de plume et l'a entendu dans ses explications, ne pouvait déclarer la requête irrecevable ; Mais attendu que le tribunal ayant relevé que le signataire de la requête ne justifiait pas d'un pouvoir de représentation établi dans le délai légal de forclusion, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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