Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00287
- Date
- 26 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 2011), que M. X... est salarié depuis le 1er juin 1985 de la société Générale d'assainissement et de distribution ( SGAD) à laquelle la communauté de communes Alberes-Côte-Vermeille a consenti un contrat de délégation de service public pour la gestion de l'assainissement ; qu'ayant décidé de ne pas renouveler ce contrat et de gérer seule le réseau d'assainissement la communauté de communes a indiqué aux salariés de la SGAD par lettre du 22 décembre 2009 qu'elle s'engageait à les intégrer au sein du service assainissement à l'exception de M.Vanuxem ; que la SGAD a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de la communauté de communes et de M.Vanuxem pour faire juger que le contrat de travail de ce dernier avait été transféré de plein droit à la communauté de communes ; Attendu que la communauté de communes Alberes-Côte-Vermeille fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes et de renvoyer la cause et les parties devant ce dernier alors, selon le moyen : 1°) que le conseil de prud'hommes ne peut se prononcer que sur les différends nés à l'occasion du contrat de travail opposant les salariés à leurs employeurs ou les salariés entre eux ; qu'il n'est pas compétent pour statuer sur les litiges entre employeurs, eussent-ils pour objet un contrat de travail ; qu'en énonçant, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, que le fait que l'action ait été engagée par la société qui était titulaire du marché d'affermage n'a pas pour conséquence de modifier l'objet du litige, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à justifier la compétence du conseil des prud'hommes et a ainsi violé l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°) que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur les litiges entre employeurs, ayant pour objet le sort d'un contrat de travail suite à la reprise d'une activité par une personne morale publique, autrefois gérée par une personne de droit privé ; qu'en énonçant, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, que le transfert d'une entité économique employant des salariés de droit privé dont l'activité est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif est expressément prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail et n'a donc pas pour conséquence de faire échapper à la compétence des juridictions sociales un litige sur le sort réservé, à l'occasion de ce transfert, à l'un des salariés concernées, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-3 et L.. 1411-1 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, auquel le salarié était partie, dès lors, d'une part, qu'il avait pour objet de déterminer si son contrat de travail avait été transféré et, d'autre part, que le salarié n'avait jamais été lié à la personne de droit public par un contrat de droit public ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté de communes Alberes-Côte-Vermeille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la communauté de communes Alberes-Côte-Vermeille Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmé le jugement d'incompétence rendu par le Conseil de prud'hommes et renvoyé la cause et les parties devant le bureau de jugement de la section encadrement du Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces du dossier et des débats que le contrat de travail existant entre Monsieur Michel X... et la SGAD est un contrat de droit privé et que le litige porte sur l'application à ce salarié des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; la question posée est en effet de savoir s'il doit lui être réservé un sort différent de celui des autres salariées de l'entité économique dont la communauté de communes a admis qu'elle avait été transférée de plein droit au sein de son service assainissement ; le fait que l'action ait été engagée par la société qui était titulaire du marché d'affermage, qui tout en considérant que le contrat avait été transféré de plein droit n'a pas voulu prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail à la suite du refus du délégataire de service public, n'a pas pour conséquence de modifier l'objet du litige ; de la même façon, le transfert d'une entité économique employant des salariés de droit privé dont l'activité est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif est expressément prévue par l'article L. 1224-3 du Code du travail et n'a donc pas pour conséquence de faire échapper à la compétence des juridictions sociales un litige sur le sort réservé, à l'occasion de ce transfert, à l'un des salariés concernés ; il s'ensuit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige, que la décision entreprise doit être infirmée et l'affaire renvoyée devant le conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN pour qu'il soit statué dans les plus brefs délais sur une requête déposée le 29 avril 2010, aucune des parties ne sollicitant de la Cour qu'elle évoque le litige» ; 1°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes ne peut se prononcer que sur les différends nés à l'occasion du contrat de travail opposant les salariés à leurs employeurs ou les salariés entre eux ; qu'il n'est pas compétent pour statuer sur les litiges entre employeurs, eussent-ils pour objet un contrat de travail ; qu'en énonçant, pour retenir la compétence du Conseil de prud'hommes, que le fait que l'action ait été engagée par la société qui était titulaire du marché d'affermage n'a pas pour conséquence de modifier l'objet du litige, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à justifier la compétence du conseil des prud'hommes et a ainsi violé l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur les litiges entre employeurs, ayant pour objet le sort d'un contrat de travail suite à la reprise d'une activité par une personne morale publique, autrefois gérée par une personne de droit privé ; qu'en énonçant, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, que le transfert d'une entité économique employant des salariés de droit privé dont l'activité est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif est expressément prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail et n'a donc pas pour conséquence de faire échapper à la compétence des juridictions sociales un litige sur le sort réservé, à l'occasion de ce transfert, à l'un des salariés concernées, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-3 et L. 1411-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-3 du code du travail et narticle L. 1411-1 du code du travailarticle L. 1224-3 du Code du travail et n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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