Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00294
- Date
- 26 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 juillet 2011) que M. X... a été engagé le 28 août 1990 par la société Sech Champion en qualité de chef de la sécurité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture et d'un harcèlement moral ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié se prétendant victime d'un harcèlement moral de soumettre au juge des éléments permettant d'en présumer l'existence ; que les lettres adressées par le salarié à son employeur relatant des faits constitutifs, selon lui, de harcèlement, sont de nature à les faire présumer ; que la cour d'appel a dénié toute force probante à deux courriers des 12 juin 2002 et 2 mai 2003 que produisait M. X... pour rapporter la preuve de ce qu'il avait été insulté et méprisé par son directeur, M. Y..., en énonçant que nul n'était admis à se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se prononçant ainsi, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que M. X... lui soumettait un élément de nature à faire présumer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, en ce cas, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, mais que les faits litigieux étaient justifiés par des éléments objectifs ; qu'en se bornant à examiner séparément les éléments présentés par M. X..., sans rechercher si, dans leur ensemble, ils ne constituaient pas des circonstances permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre et justifiant l'examen des explications de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat relativement à la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que les faits survenus le 4 octobre 2005, c'est-à-dire la perquisition du logement de M. X..., celui de sa compagne et le placement de celle-ci en garde à vue, dans le cadre d'une enquête de gendarmerie ayant fait suite à la prise en flagrant délit de vol d'une autre salariée, avaient eu des conséquences médicales avérées sur M. X..., ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en rejetant néanmoins les demandes indemnitaires du salarié, tant au titre du harcèlement que de sa demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur, motifs pris de ce qu'il n'aurait pas rapporté la preuve de l'imputabilité des mesures diligentées par la gendarmerie nationale à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des agissements invoqués par le salarié, a retenu, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, qu'aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement n'était établi ; Et attendu, d'autre part, que l'obligation de sécurité auquel est tenu l'employeur ne s'étendant pas aux conséquences dommageables pouvant résulter des investigations menées par la gendarmerie, extérieures au contrat de travail, la cour d'appel a écarté à bon droit la responsabilité de l'employeur à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... tenant à le voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Sech Champion et obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts de ce chef, ainsi qu'au titre du harcèlement moral dont il a été victime ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque des actes de harcèlement moral imputables à son directeur, Monsieur Y...; qu'il évoque à ce titre un premier incident survenu en juin 2002 où il aurait été « copieusement insulté » par son directeur ; qu'il produit pour en justifier son courrier du 12 juin 2002, mais que nul n'étant admis à se constituer une preuve à soi-même, ce courrier est dépourvu de la moindre force probante ; que ce premier fait n'est donc pas retenu comme établi ; que Monsieur X... relate que le 18 avril 2003, son directeur se serait adressé à lui de manière ironique ; que le seul élément produit pour en justifier est son courrier du 2 mai suivant, dépourvu de force probante ; que ce courrier n'est pas de nature à établir la réalité de ce deuxième fait ; que par ailleurs, les termes imputés au directeur ne sont pas de nature vexatoire ou susceptibles de faire présumer un harcèlement moral (« un stage, un dimanche, après tout, tu es agent de maîtrise X...) ; que Monsieur X... fait état de ce qu'en octobre 2003, il avait dû encore écrire à son directeur pour contester le manque « d'éthique commerciale » dont celui-ci aurait fait état à son encontre lors d'une réunion du comité d'entreprise ; que la réalité de l'expression employée n'a pas été contestée par Monsieur Y...dans son courrier en réponse du 9 octobre, dont les termes, respectueux, ne sont d'ailleurs pas invoqués au soutien de l'invocation de harcèlement ; que ce reproche, à le supposer infondé, n'est pas plus de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que par un courrier du 22 novembre 2004, Monsieur X... a signalé un incident à son directeur ; que l'incident en question (signalement erroné par Monsieur Y...d'une tentative de vol) est sans rapport avec la problématique de harcèlement moral ; que par un courrier du 13 mai Monsieur X... a dénoncé à son directeur l'insuffisance des moyens de sécurité ; que ce fait est sans rapport avec la problématique de harcèlement moral ; que d'ailleurs si Monsieur X... en fait état, il n'argumente nullement sur le lien entre cette dénonciation ou la situation qu'il dénonce et le harcèlement dont il n'arrive pas à justifier la réalité de faits de nature à le faire présumer ; que l'incident afférent à la suspicion de vol de DVD par le directeur en septembre 2005 est aussi étranger à la problématique d'un harcèlement subi par Monsieur X... et imputé à Monsieur Y...; l'absence de réaction de la direction générale l'est tout autant ; que Monsieur X... fait ensuite référence à l'incident survenu le 4 octobre 2005 ; que les faits sont sans rapport avec les précédents ; qu'en effet, suite à une suspicion de vol par des salariés, une surveillance a été mise en place et une salariée, Madame B..., a été prise en flagrant délit de vol, emportant un chariot rempli de denrées non payées à son véhicule ; qu'il en a résulté une enquête par la gendarmerie nationale ; que durant celle-ci, Monsieur X... a subi la perquisition du logement de sa compagne, responsable de caisse de la société Sech Champion, la garde à vue de celle-ci et la perquisition de son propre logement ; qu'aucune poursuite pénale n'en a résulté et qu'il n'est pas contesté que ces investigations ont été infructueuses ; que les éléments médicaux produits confirment que Monsieur X... a été profondément affecté par cette enquête au point de sombrer dans une forte dépression, dont il n'est pas sorti ; qu'il en impute la responsabilité à Monsieur Y...mais qu'aucun élément objectif ne le confirme ; que la dénonciation de la compagne de Monsieur X... provient de la voleuse et non du directeur ; que le procès-verbal de Madame B...dédouane d'ailleurs le salarié ; qu'en l'absence du moindre élément objectif de nature à laisser suspecter sinon une dénonciation de Monsieur X... par Monsieur Y...ou du moins une simple suspicion exprimée par ce dernier lors de l'enquête, les mesures diligentées par la gendarmerie nationale ne sont en rien imputables à l'employeur ; que ce fait, qui par ailleurs est unique et ne s'inscrit pas dans une stratégie de répétition propre au harcèlement moral, n'est pas de nature à le faire présumer ; que les conséquences médicales qui en ont découlé, pour importantes qu'elles soient, ne sont pas la résultante d'un harcèlement qui fait défaut et n'ont donc pas à être abordées (…) ; qu'eu égard à la santé de Monsieur X..., il convient de préciser que l'absence de harcèlement moral ou du moins son absence de reconnaissance judiciaire en considération des éléments invoqués ou prouvés par celui-ci, ne signifient pas qu'il ne soit pas victime des faits survenus le 4 octobre 2005 dont les conséquences médicales sont avérées ; que l'action en résiliation étant motivée sur le seul harcèlement moral qui fait défaut, elle n'est donc pas fondée ; ALORS QUE, D'UNE PART, il appartient au salarié se prétendant victime d'un harcèlement moral de soumettre au juge des éléments permettant d'en présumer l'existence ; que les lettres adressées par le salarié à son employeur relatant des faits constitutifs, selon lui, de harcèlement, sont de nature à les faire présumer ; que la cour d'appel a dénié toute force probante à deux courriers des 12 juin 2002 et 2 mai 2003 que produisait Monsieur X... pour rapporter la preuve de ce qu'il avait été insulté et méprisé par son directeur, Monsieur Y..., en énonçant que nul n'était admis à se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se prononçant ainsi, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... lui soumettait un élément de nature à faire présumer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, en ce cas, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, mais que les faits litigieux étaient justifiés par des éléments objectifs ; qu'en se bornant à examiner séparément les éléments présentés par Monsieur X..., sans rechercher si, dans leur ensemble, ils ne constituaient pas des circonstances permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre et justifiant l'examen des explications de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE, en toute hypothèse, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat relativement à la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que les faits survenus le 4 octobre 2005, c'est-à-dire la perquisition du logement de Monsieur X..., celui de sa compagne et le placement de celle-ci en garde à vue, dans le cadre d'une enquête de gendarmerie ayant fait suite à la prise en flagrant délit de vol d'une autre salariée, avaient eu des conséquences médicales avérées sur Monsieur X..., ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en rejetant néanmoins les demandes indemnitaires du salarié, tant au titre du harcèlement que de sa demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur, motifs pris de ce qu'il n'aurait pas rapporté la preuve de l'imputabilité des mesures diligentées par la gendarmerie nationale à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00294
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