Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00305
- Date
- 13 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2011), que Mme X..., engagée le 19 septembre 1994 en qualité de correctrice presse par la société Auctionspress, a été licenciée pour faute grave le 26 juillet 2006 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en décidant que Mme X...avait commis une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se livrant à des corrections rédactionnelles, outrepassant ainsi la simple fonction de correctrice, après avoir pourtant constaté qu'elle se livrait à ce travail avec l'accord de sa direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la mésentente ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des éléments objectifs imputables au salarié concerné ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X...procédait d'une cause réelle et sérieuse, motif pris que la détérioration de ses relations professionnelles avec l'ensemble de l'équipe avait fait que son comportement était devenu insupportable, après avoir pourtant constaté que cette détérioration des relations résultait du fait que Mme X...se livrait à des corrections rédactionnelles et qu'elle effectuait ce travail à la demande de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a fait ressortir que c'est de sa propre initiative que la salariée avait pris l'habitude d'outrepasser sa fonction de correctrice, et que ses relations avec l'ensemble de l'équipe s'étaient détériorées au point que son comportement était devenu insupportable ; que sous couvert de griefs tirés de la violation de la loi, le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve produits devant elle ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Christiane X...par la Société AUCTIONSPRESS reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 75. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le licenciement est intervenu pour faute grave ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l''employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que les motifs dans la lettre de licenciement sont les suivants : " s'être livré à des travaux de réécriture dépassant le cadre de ses compétences, de négliger les critères essentiels de son poste rendant ainsi son travail inefficace, d'omettre les contrôles d'usage, d'apporter des corrections abusives dans les articles des journalistes ou rédacteurs dans le seul but d'y apporter sa contribution, obligeant les journalistes à corriger ses corrections, et de voir ainsi le sens de leurs articles perdu, d'avoir des problèmes relationnels avec l'équipe " ; qu'il est versé aux débats plusieurs attestations établissant ces faits, notamment celle de Monsieur Y..., Madame Z...déléguée du personnel, Monsieur A..., Madame Stéphanie B..., Madame C..., Madame D..., Monsieur E..., et enfin Monsieur F...qui tous établissent les difficultés relationnelles avec Madame X..., sa propension à effectuer de nombreuses corrections rédactionnelles au détriment de son travail de correctrice, et les difficultés que cette attitude a engendrées avec ses différents interlocuteurs : qu'en réponse Madame X...fait observer que la direction ne pouvait pas ignorer le travail de correction qu'elle effectuait, puisque Monsieur A...directeur général qui atteste contre elle lui demandait en 2005 de participer au Drouot 2005 " auquel elle apportera ses corrections et suggestions d'améliorations " ; qu'il est constant dès lors, à la lecture des attestations, que Madame X...a peu à peu, de sa propre initiative, pris l'habitude d'outrepasser sa fonction de correctrice avec l'accord tacite de sa direction ; que la détérioration des relations professionnelles de cette dernière avec l'ensemble de l'équipe a fait que son comportement est devenu insupportable et que ces griefs s'inscrivent dans ce contexte comme l'indiquent clairement les attestations produites ; qu'il reste que ces faits, s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, ne présentent pas un caractère de gravité tel qu'il ait été nécessaire de mettre fin immédiatement au contrat sans préavis, alors que cette rupture s'inscrit dans un conflit au sein de l'équipe rédactionnelle ; 1°) ALORS QU'en décidant que Madame X...avait commis une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se livrant à des corrections rédactionnelles, outrepassant ainsi la simple fonction de correctrice, après avoir pourtant constaté qu'elle se livrait à ce travail avec l'accord de sa direction, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la mésentente ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des éléments objectifs imputables au salarié concerné ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Madame X...procédait d'une cause réelle et sérieuse, motif pris que la détérioration de ses relations professionnelles avec l'ensemble de l'équipe avait fait que son comportement était devenu insupportable, après avoir pourtant constaté que cette détérioration des relations résultait du fait que Madame X...se livrait à des corrections rédactionnelles et qu'elle effectuait ce travail à la demande de son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA