Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00314
- Date
- 13 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2011), que M. X..., engagé le 1er mars 2006 en qualité de vice-président des ventes et marketing par la société Europe technologies, aux droits de laquelle se trouve la société Scaleo chip, spécialisée dans la conception et la commercialisation de circuits intégrés, a été licencié le 17 décembre 2007 pour faute lourde ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige, le juge doit vérifier la réalité du motif du licenciement prononcé pour faute grave au jour du congédiement ; qu'en l'espèce, dès lors que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir participé à une activité entrant dans le champ des activités de la société employeur, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que le projet comédia était susceptible de concurrencer l'activité multimédia que cherchait à développer Scaleo Chip, et se borner à affirmer, sans autre motif, que la preuve de son abandon ne résultait pas de ce que le salarié faisait état de la mise en cause en juin 2007 de quatre projets multimédia, de la fermeture en août 2007 de l'antenne de Taiwan ou du licenciement de l'adjoint de M. X... en qualité de directeur des ventes, puisqu'elle relevait elle-même que ces mesures pouvaient s'expliquer par des difficultés économiques, et qu'il lui appartenait de rechercher si cet abandon n'était pas établi au jour du congédiement en vérifiant si, déjà annoncé par le nouveau président de la société lors de la réunion du 13 septembre 2007, il n'avait pas été confirmé le 12 novembre 2007 à M. Y..., ce qui expliquait que la société ait libéré M. X... de sa clause de non-concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement et, en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour contester le grief tiré d'une participation du salarié à une activité entrant dans le champ des activités de la société Scaleo Chip, M. X... avait fait valoir et justifiait par différentes pièces versées aux débats que l'employeur avait abandonné la politique de diversification vers le multimédia depuis septembre 2007 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait dire que la faute grave était établie par l'employeur car il contestait formellement cet abandon quand, précisément, il appartenait à celui-ci de démontrer que l'activité multimédia était toujours développée lorsqu'il a notifié le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, juger que l'abandon de la stratégie de développement du multimédia par l'employeur ne peut résulter de la seule allégation par le salarié de la mise en cause, en juin 2007, de quatre projets multimédia, la fermeture en août 2007 de l'antenne de Taiwan ou le licenciement de l'adjoint de M. X... en qualité de directeur des ventes, quand il ressort des conclusions reprises oralement à l'audience que le salarié produisait aux débats les pièces justificatives qui étaient autant d'éléments de preuve précis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement pour faute grave justifié, dès lors qu'elle a elle-même énoncé que les mesures de retrait des projets multimédia, de la fermeture de l'antenne de Taiwan ou du licenciement de l'adjoint du directeur des ventes, "pouvaient aussi bien s'expliquer par les difficultés économiques évoquées par le salarié lui-même" puisque, quelle qu'en soit leur cause, il en ressortait nécessairement que les mesures de développement vers le multimédia avaient été abandonnées, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et violé, ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que le juge est tenu, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, de rechercher la véritable cause du licenciement en examinant, dans leur ensemble, tous les éléments de preuve versés aux débats par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire qu'il n'était pas établi que la cause réelle du licenciement serait différente de celle énoncée dans la lettre de décembre 2007 et serait motivée par des difficultés économiques, en se bornant à énoncer qu'elle reposait sur la seule production de l'attestation de M. Y..., quand il est constant que M. X... justifiait que la nouvelle direction de la société avait recentré ses activités en abandonnant quatre projets multimédia et l'antenne de Taiwan et en licenciant l'adjoint de M. X... en qualité de directeur des ventes que, dès octobre 2007, il lui était retiré sa fonction marketing et, dès novembre 2007, son remplaçant était recruté avec un salaire moindre en raison d'une situation financière déficitaire due à des difficultés économiques, et que la cour d'appel admettait elle-même que ces mesures de recentrage et d'abandon des projets multimédia pouvaient "s'expliquer par les difficultés économiques évoquées par le salarié lui-même", ce qu'il lui appartenait précisément de vérifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a manqué à son office et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que, le juge est tenu par les termes de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de congédiement reprochant au salarié un manquement à son "obligation de loyauté en participant à notre insu à une activité entrant dans le champ des activités de notre société", n'a pas caractérisé la réalité et l'exactitude d'une participation effective à une activité concurrente de son employeur la cour d'appel qui s'est bornée à relever que M. Z..., concepteur, auteur et propriétaire du projet "Comédia" a attesté que "pour m'aider, M. X... m'a proposé d'adresser la présentation du projet 43 à des partenaires potentiels", pour en déduire qu'il avait proposé une aide à la commercialisation et participé à une tentative de commercialisation, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que le salarié était le concepteur, le propriétaire ou même qu'il ait détenu un droit quelconque sur ce produit qui n'a jamais été commercialisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°/ subsidiairement, que la faute grave ne peut résulter du seul envoi d'un courriel tendant à proposer de présenter un projet conçu par un tiers, le concepteur, à un potentiel partenaire, dès lors qu'il est constant que ce courriel est resté sans suite et que l'auteur du courriel n'était ni le concepteur, ni le propriétaire de droits sur ce produit qui est resté à l'état de concept et n'a jamais été commercialisé ; qu'en jugeant néanmoins que ce seul fait justifiait le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 8°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., que le fait, pour ce dernier, d'avoir participé à une tentative de commercialisation d'un produit concurrent des activités de son employeur était nécessairement empreint d'une déloyauté rendant impossible son maintien, même provisoire, dans l'entreprise, sans spécifier en quoi ce seul agissement aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 9°/ subsidiairement, qu'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave, que le fait, pour ce dernier, d'avoir participé à une simple tentative de commercialisation d'un produit concurrent des activités de son employeur était nécessairement empreint d'une déloyauté rendant impossible son maintien, même provisoire, dans l'entreprise, tout en relevant qu'il est constant que le projet "Comedia" n'avait jamais pu être commercialisé et que le comportement de M. X... n'avait causé aucun préjudice à la société Scaleo Chip, ce qui était de nature à ôter tout caractère de gravité à l'agissement reproché au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine et sans dénaturation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a estimé que le salarié, recruté dans le cadre d'un projet d'extension des activités de la société vers le multimédia, avait tenté de commercialiser le produit "Comedia", baladeur contenant un composant directement concurrent du produit "Easymedia" commercialisé par la société Scaleo chip et ressemblant à des projets dont elle avait discuté avec des clients ; Attendu ensuite, qu'ayant retenu à bon droit, que la tentative de commercialisation d'un produit concurrent des activités de son employeur par un cadre de haut niveau caractérisait un manquement à l'obligation de loyauté, peu important l'absence de commercialisation par la suite du produit litigieux, la cour d'appel a pu décider, écartant par là même toute autre cause de licenciement, que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaires sur commissions et congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le motif général ou le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de sa rémunération variable, qu'il ne résulte ni des explications des parties, ni des pièces versées aux débats que M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits de ce chef, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif général ou hypothétique n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur doit prouver le paiement du salaire, nonobstant la délivrance de la fiche de paie ; que dès lors en énonçant qu'il ne résulte ni des explications des parties, ni des pièces versées aux débats que M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits de ce chef, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté, par des motifs dénués de caractère général et hypothétique, que le salarié n'établissait pas être créancier d'une somme à titre de rémunération variable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE c'est en vain que M. X... prétend que le projet "Comedia", portant sur la conception d'un appareil réunissant les fonctions de téléphone mobile «skype » et de lecteur multimédia, ne concernait pas un produit concurrent de l'activité de la société SCALEO CHIP, qui avait seulement pour objet des composants d'appareils, alors que, d'une part, il résulte des explications des deux parties que le recrutement de l'intéressé était intervenu dans le cadre d'un projet d'extension des activités de la société, qui recherchait un partenariat destiné à lui permettre de proposer des circuits intégrés multimédia à des fabricants de produits électroniques tels que portables media player, lecteurs MP3 etc,., de sorte qu'en tout état de cause, le produit "Comedia" concernait, à tout le moins, une activité concurrente des clients potentiels de la société SCALEO CHIP, et d'autre part, que cette dernière expose sans être contredite que ce produit consistait en un baladeur contenant une puce fabriquée par la société Sigmatel, composant directement concurrent du produit «Easymedia » commercialisé par l'intimée et ressemblant à des projets dont elle avait discuté avec des clients ; que, par ailleurs, que c'est sans le démontrer que M. X... affirme qu'à l'époque où il a adressé le courriel litigieux à M. A..., la société SCALEO CHIP avait purement et simplement abandonné sa stratégie développement précitée en direction du marché multimédia, ce qu'elle conteste formellement, la preuve contraire ne pouvant résulter de la seule allégation par le salarié de circonstances telles que la mise en cause en juin 2007 de quatre projets multimédia, la fermeture en août 2007 de l'antenne de Taiwan ou le licenciement de l'adjoint de M. X... en qualité de directeur des ventes, ces mesures pouvant tout aussi bien s'expliquer par les difficultés économiques évoquées par le salarié lui-même ; que, cela étant; qu'il n'est pas établi que M. X... soit le concepteur du projet "Comedia" ou qu'il ait disposé d'un quelconque droit sur celui-ci à l'époque des faits qui lui sont reprochés, alors qu'aux termes d'une attestation du 26 juin 2008, M. Z... indique être l'auteur de ce projet et, initialement dénommé «43 » et que seul son nom figure sur les justificatifs des démarches effectuées auprès de l'INPI et, jusqu'en décembre 2008, dans les échanges de correspondances avec l'organisme OSEO, avant la reprise de la société FI TECHNOLOGIES par M. X..., elle-même intervenue plus de huit mois après son licenciement ; que, cependant, aux termes de la même attestation, M. Z... indique notamment : «j'ai revu M. X... au cours du Salon SAME 2007 en octobre 2007 et à cette occasion, j'ai évoqué mon projet 43 en espérant que le projet puisse intéresser SCALEO CHIP. M. X... m'a indiqué qu'un tel projet ne pouvait intéresser SCALEO CHIP en raison du choix de la plate-forme Siginatel. Nous avons réalisé avoir travaillé au sein de VLSI sans pour autant jamais nous rencontrer. Pour m'aider M. X... m'a proposé d'adresser confidentiellement la présentation du projet 43 à des partenaires potentiels. J'ai donc été très étonné d'apprendre qu'il était reproché à M. X... d'avoir développé et commercialisé le produit 43 renommé Comedia » ; qu'il résulte indubitablement de ces indications, outre qu'elles contredisent la version de M. X... qui prétend dans ses écritures ne pas avoir proposé le projet "Comedia" à la société SCALEO CHIP parce qu'elle avait renoncé à ce type de marché, que le salarié s'était à tout le moins, proposé pour aider à la commercialisation de ce produit ; que cette intention s'est traduite en acte quand, par le courriel précité du 19 octobre 2007, M. X... a offert au dirigeant de la société Galaxystem d'effectuer une démonstration en ses locaux et participé, ainsi, à une tentative de commercialisation d'un produit concurrent des activités de son employeur ; que cet agissement, commis en outre par un cadre du niveau de vice-président de la société, était nécessairement empreint d'une déloyauté rendant impossible son maintien, même provisoire, dans l'entreprise, peu important que par la suite, le produit n'ait jamais pu être commercialisé, faute notamment pour son titulaire d'avoir pu obtenir les financements nécessaires, y compris après la prise de contrôle de la société FI Technologies par M. X... ; qu'en cet état, il n'est pas établi que la cause réelle du licenciement serait différente du motif énoncé dans la lettre de licenciement, la pertinence de cette allégation du salarié, ne pouvant résulter de la seule production d'une attestation de M. Y... du 4 juillet 2008, affirmant que lors d'un entretien d'embauche du 12 novembre2007, le président de la société lui aurait indiqué qu'il s'agissait de pourvoir le poste de M. X... en raison de l'abandon de la stratégie de diversification de la société, d'un désaccord avec la politique commerciale menée par ce dernier et des difficultés économiques de l'entreprise, alors qu'en outre, la société SCALEO CHIP indique sans être contredite que ce dernier était lui-même en litige avec l'employeur à la date de rédaction de cette attestation ; que si se trouve ainsi caractérisée à la charge du salarié l'existence d'une faute grave, il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'intention de nuire à son employeur, son comportement pouvant aussi bien s'expliquer par la conviction, fondée ou non, que l'avenir de son emploi était menacé et le souhait d'assurer son reclassement ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement justifié, non par une faute lourde, mais par une faute grave ; que par suite, le salarié doit être débouté de ses demandes formées au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; (….) que l'intimée doit (…) être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'elle ne justifie pas du préjudice que lui aurait effectivement causé le comportement de M. X..., (….), alors surtout qu'il n'est pas contesté que le projet "Comedia" n'a jamais pu être commercialisé ; 1°) ALORS QU'en cas de litige, le juge doit vérifier la réalité du motif du licenciement prononcé pour faute grave au jour du congédiement ; qu'en l'espèce, dès lors que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir participé à une activité entrant dans le champ des activités de la société employeur, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que le projet comédia était susceptible de concurrencer l'activité multimédia que cherchait à développer SCALEOCHIP, et se borner à affirmer, sans autre motif, que la preuve de son abandon ne résultait pas de ce que le salarié faisait état de la mise en cause en juin 2007 de quatre projets multimédia, de la fermeture en août 2007 de l'antenne de Taiwan ou du licenciement de l'adjoint de M. X... en qualité de directeur des ventes, puisqu'elle relevait elle-même que ces mesures pouvaient s'expliquer par des difficultés économiques, et qu'il lui appartenait de rechercher si cet abandon n'était pas établi au jour du congédiement en vérifiant si, déjà annoncé par le nouveau président de la société lors de la réunion du 13 septembre 2007, il n'avait pas été confirmé le 12 novembre 2007 à M. Y..., ce qui expliquait que la société ait libéré M. X... de sa clause de non-concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1,L1234-4, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement et, en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour contester le grief tiré d'une participation du salarié à une activité entrant dans le champ des activités de la société SCALEO CHIP, M. X... avait fait valoir et justifiait par différentes pièces versées aux débats que l'employeur avait abandonné la politique de diversification vers le multimédia depuis septembre 2007 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait dire que la faute grave était établie par l'employeur car il contestait formellement cet abandon quand, précisément, il appartenait à celui-ci de démontrer que l'activité multimédia était toujours développée lorsqu'il a notifié le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, juger que l'abandon de la stratégie de développement du multimédia par l'employeur ne peut résulter de la seule allégation par le salarié de la mise en cause, en juin 2007, de quatre projets multimédia, la fermeture en août 2007 de l'antenne de Taiwan ou le licenciement de l'adjoint de M. X... en qualité de directeur des ventes, quand il ressort des conclusions reprises oralement à l'audience que M. X... produisait aux débats les pièces justificatives qui étaient autant d'éléments de preuve précis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement pour faute grave justifié, dès lors qu'elle a elle-même énoncé que les mesures de retrait des projets multimédia, de la fermeture de l'antenne de Taiwan ou du licenciement de l'adjoint du directeur des ventes, « pouvaient aussi bien s'expliquer par les difficultés économiques évoquées par le salarié lui-même » puisque, quelle qu'en soit leur cause, il en ressortait nécessairement que les mesures de développement vers le multimédia avaient été abandonnées, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et violé, ensemble, les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1235-9 et L 1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge est tenu, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, de rechercher la véritable cause du licenciement en examinant, dans leur ensemble, tous les éléments de preuve versés aux débats par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire qu'il n'était pas établi que la cause réelle du licenciement serait différente de celle énoncée dans la lettre de décembre 2007 et serait motivée par des difficultés économiques, en se bornant à énoncer qu'elle reposait sur la seule production de l'attestation de M. Y..., quand il est constant que M. X... justifiait que la nouvelle direction de la société avait recentré ses activités en abandonnant quatre projets multimédia et l'antenne de Taiwan et en licenciant l'adjoint de M. X... en qualité de directeur des ventes que, dès octobre 2007, il lui était retiré sa fonction marketing et, dès novembre 2007, son remplaçant était recruté avec un salaire moindre en raison d'une situation financière déficitaire due à des difficultés économiques, et que la cour d'appel admettait elle-même que ces mesures de recentrage et d'abandon des projets multimédia pouvaient « s'expliquer par les difficultés économiques évoquées par le salarié lui-même », ce qu'il lui appartenait précisément de vérifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a manqué à son office et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE c'est en vain que M. X... prétend que le projet "Comedia", portant sur la conception d'un appareil réunissant les fonctions de téléphone mobile «skype » et de lecteur multimédia, ne concernait pas un produit concurrent de l'activité de la société SCALEO CHIP, qui avait seulement pour objet des composants d'appareils, alors que, d'une part, il résulte des explications des deux parties que le recrutement de l'intéressé était intervenu dans le cadre d'un projet d'extension des activités de la société, qui recherchait un partenariat destiné à lui permettre de proposer des circuits intégrés multimédia à des fabricants de produits électroniques tels que portables media player, lecteurs MP3 etc,., de sorte qu'en tout état de cause, le produit "Comedia" concernait, à tout le moins, une activité concurrente des clients potentiels de la société SCALEO CHIP, et d'autre part, que cette dernière expose sans être contredite que ce produit consistait en un baladeur contenant une puce fabriquée par la société Sigmatel, composant directement concurrent du produit «Easymedia » commercialisé par l'intimée et ressemblant à des projets dont elle avait discuté avec des clients ; que, par ailleurs, que c'est sans le démontrer que M. X... affirme qu'à l'époque où il a adressé le courriel litigieux à M. A..., la société SCALEO CHIP avait purement et simplement abandonné sa stratégie développement précitée en direction du marché multimédia, ce qu'elle conteste formellement, la preuve contraire ne pouvant résulter de la seule allégation par le salarié de circonstances telles que la mise en cause en juin 2007 de quatre projets multimédia, la fermeture en août 2007 de l'antenne de Taiwan ou le licenciement de l'adjoint de M. X... en qualité de directeur des ventes, ces mesures pouvant tout aussi bien s'expliquer par les difficultés économiques évoquées par le salarié lui-même ; que, cela étant; qu'il n'est pas établi que M. X... soit le concepteur du projet "Comedia" ou qu' il ait disposé d'un quelconque droit sur celui-ci à l'époque des faits qui lui sont reprochés, alors qu'aux termes d'une attestation du 26 juin 2008, M. Z... indique être l'auteur de ce projet et, initialement dénommé «43 » et que seul son nom figure sur les justificatifs des démarches effectuées auprès de l'INPI et, jusqu'en décembre 2008, dans les échanges de correspondances avec l'organisme OSEO, avant la reprise de la société FI TECHNOLOGIES par M. X..., elle-même intervenue plus de huit mois après son licenciement ; que, cependant, aux termes de la même attestation, M. Z... indique notamment : «j'ai revu M. X... au cours du Salon SAME 2007 en octobre 2007 et à cette occasion, j'ai évoqué mon projet 43 en espérant que le projet puisse intéresser SCALEO CHIP. M. X... m'a indiqué qu'un tel projet ne pouvait intéresser SCALEO CHIP en raison du choix de la plate-forme Siginatel. Nous avons réalisé avoir travaillé au sein de VLSI sans pour autant jamais nous rencontrer. Pour m'aider M. X... m'a proposé d'adresser confidentiellement la présentation du projet 43 à des partenaires potentiels. J'ai donc été très étonné d'apprendre qu'il était reproché à M. X... d'avoir développé et commercialisé le produit 43 renommé Comedia » ; qu'il résulte indubitablement de ces indications, outre qu'elles contredisent la version de M. X... qui prétend dans ses écritures ne pas avoir proposé le projet "Comedia" à la société SCALEO CHIP parce qu'elle avait renoncé à ce type de marché, que le salarié s'était à tout le moins, proposé pour aider à la commercialisation de ce produit ; que cette intention s'est traduite en acte quand, par le courriel précité du 19 octobre 2007, M. X... a offert au dirigeant de la société Galaxystem d'effectuer une démonstration en ses locaux et participé, ainsi, à une tentative de commercialisation d'un produit concurrent des activités de son employeur ; que cet agissement, commis en outre par un cadre du niveau de vice-président de la société, était nécessairement empreint d'une déloyauté rendant impossible son maintien, même provisoire, dans l'entreprise, peu important que par la suite, le produit n'ait jamais pu être commercialisé, faute notamment pour son titulaire d'avoir pu obtenir les financements nécessaires, y compris après la prise de contrôle de la société FI Technologies par M. X... ; qu'en cet état, il n'est pas établi que la cause réelle du licenciement serait différente du motif énoncé dans la lettre de licenciement, la pertinence de cette allégation du salarié, ne pouvant résulter de la seule production d'une attestation de M. Y... du 4 juillet 2008, affirmant que lors d'un entretien d'embauche du 12 novembre2007, le président de la société lui aurait indiqué qu'il s'agissait de pourvoir le poste de M. X... en raison de l'abandon de la stratégie de diversification de la société, d'un désaccord avec la politique commerciale menée par ce dernier et des difficultés économiques de l'entreprise, alors qu'en outre, la société SCALEO CHIP indique sans être contredite que ce dernier était lui-même en litige avec l'employeur à la date de rédaction de cette attestation ; que si se trouve ainsi caractérisée à la charge du salarié l'existence d'une faute grave, il n'est pas établi que ce dernier ait agi dans l'intention de nuire à son employeur, son comportement pouvant aussi bien s'expliquer par la conviction, fondée ou non, que l'avenir de son emploi était menacé et le souhait d'assurer son reclassement ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement justifié, non par une faute lourde, mais par une faute grave ; que par suite, le salarié doit être débouté de ses demandes formées au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; (….) que l'intimée doit (…) être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'elle ne justifie pas du préjudice que lui aurait effectivement causé le comportement de M. X..., (….), alors surtout qu'il n'est pas contesté que le projet "Comedia" n'a jamais pu être commercialisé ; 1°) ALORS QUE, le juge est tenu par les termes de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de congédiement reprochant au salarié un manquement à son « obligation de loyauté en participant à notre insu à une activité entrant dans le champ des activités de notre société », n'a pas caractérisé la réalité et l'exactitude d'une participation effective à une activité concurrente de son employeur la cour d'appel qui s'est bornée à relever que M. Z..., concepteur, auteur et propriétaire du projet « Comédia » a attesté que « pour m'aider, M. X... m'a proposé d'adresser la présentation du projet 43 à des partenaires potentiels », pour en déduire qu'il avait proposé une aide à la commercialisation et participé à une tentative de commercialisation, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que le salarié était le concepteur, le propriétaire ou même qu'il ait détenu un droit quelconque sur ce produit qui n'a jamais été commercialisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la faute grave ne peut résulter du seul envoi d'un courriel tendant à proposer de présenter un projet conçu par un tiers, le concepteur, à un potentiel partenaire, dès lors qu'il est constant que ce courriel est resté sans suite et que l'auteur du courriel n'était ni le concepteur, ni le propriétaire de droits sur ce produit qui est resté à l'état de concept et n'a jamais été commercialisé ; qu'en jugeant néanmoins que ce seul fait justifiait le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS AUSSI QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., que le fait, pour ce dernier, d'avoir participé à une tentative de commercialisation d'un produit concurrent des activités de son employeur était nécessairement empreint d'une déloyauté rendant impossible son maintien, même provisoire, dans l'entreprise, sans spécifier en quoi ce seul agissement aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QU'en retenant, pour dire que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave, que le fait, pour ce dernier, d'avoir participé à une simple tentative de commercialisation d'un produit concurrent des activités de son employeur était nécessairement empreint d'une déloyauté rendant impossible son maintien, même provisoire, dans l'entreprise, tout en relevant qu'il est constant que le projet "Comedia" n'avait jamais pu être commercialisé et que le comportement de M. X... n'avait causé aucun préjudice à la société SCALEO CHIP, ce qui était de nature à ôter tout caractère de gravité à l'agissement reproché au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et, notamment, de ses demandes en rappel de salaires sur commissions et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de rappel de salaire sur commission, M. X... excipe de l'article 4 de son contrat de travail, aux termes duquel sa rémunération comprenait une partie variable « déterminée en fonction de ses performances en matière de réalisation du chiffres d'affaires et de Design Wins », dont le calcul était défini pour 2007 dans un document intitulé « Plan de commissionnement», prenant en compte à la fois le montant des commandes réalisées et celui des « commandes de production futures sur 12 premiers mois de production liés aux nouveaux design wins déclarés»; qu'il ne résulte ni des explications des parties ni des pièces versées aux débats que M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits de ce chef (….) ; 1°) ALORS QUE le motif général ou le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de sa rémunération variable, qu'il ne résulte ni des explications des parties, ni des pièces versées aux débats que M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits de ce chef, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif général ou hypothétique n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'employeur doit prouver le paiement du salaire, nonobstant la délivrance de la fiche de paie ; que dès lors en énonçant qu'il ne résulte ni des explications des parties, ni des pièces versées aux débats que M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits de ce chef, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA