Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00315
- Date
- 13 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 octobre 2011), que M. X... a été engagé le 2 janvier 1989 par la société Aubry et compagnie, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Oxford Automotive France (OAF) industrie ; que le 14 juin 2007, un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi et M. X... a été licencié pour motif économique le 27 novembre 2008 ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 11 décembre 2008, puis a été placée en liquidation judiciaire le 15 octobre 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les recherches de reclassement des salariés de la société OAF industries effectives et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; que les offres de reclassement faites au salarié doivent être personnalisées ; que dès lors, en décidant que les offres de reclassement avaient été effectives sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait proposé à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé, un emploi adapté à sa qualification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions du salarié, soutenues oralement à l'audience, que celui-ci ne demandait paiement de dommages-intérêts qu'au titre d'une violation de l'ordre des licenciements ; que le moyen est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les recherches de reclassement des salariés de la société OAF INDUSTRIES avaient été effectives et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les recherches de reclassement ont été effectives ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la procédure élaborée au PSE et mise en application a respecté les obligations de reclassement ainsi que les critères d'ordre des licenciements ; ALORS QU'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; que les offres de reclassement faites au salarié doivent être personnalisées ; que dès lors, en décidant que les offres de reclassement avaient été effectives sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait proposé à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé, un emploi adapté à sa qualification, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 1233-3 et L 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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