Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00330
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2011), qu'engagé en qualité de cariste le 19 janvier 2004 par la société Picardie transports, M. X... a été promu contremaître de quais le 31 mai 2007 ; qu'il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise à compter de décembre 2007 ; que le 22 septembre 2008, il a remis en main propre à son employeur une lettre de démission ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 septembre 2008, doublée d'une copie remise en main propre à l'employeur le 24 septembre, le salarié a rétracté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de celle-ci en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en licenciement irrégulier et illicite la démission donnée par le salarié et de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que pour requalifier en licenciement la démission du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'"une démission, aussitôt rétractée, donnée dans les locaux de l'entreprise, à l'issue d'un entretien avec l'employeur au cours duquel le salarié a été accusé de vol, ne peut être l'expression d'une volonté libre du salarié autorisant l'employeur à considérer le contrat rompu par l'effet d'une démission" ; qu'en statuant par un tel motif d'ordre général, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ; 2°/ que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démission du salarié; qu'en affirmant péremptoirement qu'une démission, aussitôt rétractée, donnée dans les locaux de l'entreprise, à l'issue d'une entretien avec l'employeur au cours duquel le salarié avait été accusé de vol, ne pouvait être l'expression d'une volonté libre de sa part, sans rechercher si la volonté de démissionner du salarié était équivoque en l'espèce, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, après avoir relevé que la démission du salarié avait été donnée par remise en main propre à l'employeur, à l'issue d'un entretien avec le directeur général, tenu le même jour et au cours duquel le salarié avait été sommé de s'expliquer sur des accusations de vol de marchandises, proférées par un autre salarié, qui avait depuis lors reconnu sa culpabilité dans les faits dénoncés, qu'avant cet entretien du 22 septembre 2008, l'intéressé n'avait personnellement aucune raison de mettre un terme à son contrat de travail et qu'il s'était rétracté le lendemain de la démission, a pu en déduire, par une décision motivée, que celle-ci n'était pas l'expression d'une volonté libre et non équivoque du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Picardie transports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Picardie transports et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Picardie transports, demanderesse au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en licenciement irrégulier et illicite la démission donnée par M. Freddy X... et d'AVOIR condamné la SARL Picardie Transports à payer à celui-ci les sommes de 92.120,40 € pour méconnaissance du statut protecteur, 1.000 € pour non respect de la procédure de licenciement, 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « M. Freddy X..., engagé le 19 janvier 2004 par la société Picardie Transports en qualité de cariste, promu contremaître de quais le 31 mai 2007, membre titulaire du comité d'entreprise (délégation unique) depuis décembre 2007, a remis en mains propres à son employeur le 22 septembre 2008, à l'issue d'un entretien, une lettre de démission datée du 20 septembre précédent, libellée comme suit : « je vous prie de bien vouloir trouver ma démission à compter de ce jour et vous informe que conformément à la convention collective j'effectuerai mon préavis de 2 mois. Cependant, je vous demande de bien vouloir m'accorder mes congés payés du 20 octobre au lundi 17 novembre inclus. Par conséquent je quitterai votre entreprise courant fin décembre. J'atteste que cette attestation est faite sans aucune contrainte de la part de mon employeur… » ; que par lettre dactylographiée du même jour (22 septembre 2008), remise en mains propres au salarié et contresignée par celuici, la société Picardie Transports a pris acte de la démission de l'intéressé; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 septembre 2008, doublée d'une copie remise en mains propres à l'employeur le 24 septembre 2008, Monsieur X... a rétracté sa démission dans les termes suivants : « Je vous envoie ce courrier en recommandé avec accusé de réception afin de dénoncer la lettre de démission que j'ai écrite devant vous sous la contrainte. Je tiens à vous redétailler par écrit l'entretien qui a eu lieu le 22 septembre 2008 en la présence de M. Y... Yannick, directeur général et vous-même : M. Z... m'a téléphoné à 17h 15 en demandant à me voir. Je m'y suis rendu immédiatement. Vous l'accusez verbalement et directement de vol au sein de votre entreprise (produits cosmétiques) et vous me révélez que vous êtes en possession de 6 lettres me dénonçant. Malgré plusieurs demandes, vous avez refusé de me présenter ces courriers. A la suite de la conversation, vous m'avez sollicité pour dénoncer une autre personne. Clamant mon innocence et vous précisant que je ne savais rien, vous n'avez pas hésité à me mettre une pression affective en invoquant ma famille face à ma future situation précaire. Devant mon désarroi et votre attitude qui ne m'avait rien laissé paraître ces dernières semaines, vous m'avez empêché de quitter votre bureau sans avoir écrit une lettre de démission. Dépourvu, inquiet et ne comprenant pas ce qui se passait, je me suis laissé influencer et j'ai écrit cette lettre dictée par vos soins et antidatée du 20 septembre 2008 à votre demande. Vous avez mis fin à l'entretien et m'avez remis une photocopie de la démission et une lettre en accusant réception. En sortant vous avez ajouté de vous recontacter le lendemain en cas de remords et je vous ai remis la totalité des clés, badges et le téléphone en ma possession. Aujourd'hui, après réflexion, je m'aperçois de votre ingratitude face à l'énergie et le dévouement que je vous ai consacré durant ces 4 dernières années. A savoir, que je n'ai jamais compté mes jours de travail (du lundi au samedi/et mes heures 10 à 14 heures par jour très souvent). Je n'ai jamais refusé une tâche même si elle n'entrait pas dans le cadre de mes fonctions (maçonnerie, réfection des locaux…). Je tenais à ajouter qu'à ce jour, je n'ai signé aucun contrat de travail. Sachez que j'ai pris mes dispositions auprès de l'inspection du travail et des services compétents. Face à cette injustice, je souhaite éclaircir cette affaire et vous prouver mon intégrité et ma bonne foi… » ; (…); que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la rétractation d'une démission, lorsqu'elle intervient dans un bref délai, peut constituer un élément de nature à rendre équivoque la volonté du salarié de prendre l'initiative de rompre le contrat de travail et d'en assumer les conséquences; qu'au regard de ces principes, une démission, aussitôt rétractée, donnée dans les locaux de l'entreprise, à l'issue d'un entretien avec l'employeur au cours duquel le salarié a été accusé de vol, ne peut être l'expression d'une volonté libre du salarié autorisant l'employeur à considérer le contrat rompu par l'effet d'une démission; qu'il doit être tenu pour constant en l'espèce, au vu des éléments de fait et de preuve du dossier, que le salarié a donné sa démission le 22 septembre 2008, par une lettre manuscrite remise en mains propres à son employeur dans les locaux de l'entreprise, à l'issue d'un entretien tenu le même jour en présence du directeur général de la société, entretien au cours duquel le salarié a été sommé de s'expliquer sur des accusations de vols de marchandises (produits cosmétiques) proférées à son encontre par un autre salarié de l'entreprise, selon attestation remise à l'employeur le 19 septembre précédent, ledit salarié (M. A...) devant d'ailleurs donner lui-même sa démission quelques jours plus tard (24 septembre) après avoir reconnu sa culpabilité dans les faits dénoncés ; qu'il n'existait avant l'entretien du 22 septembre 2008 à l'issue duquel la démission avait été remise en mains propres au dirigeant de l'entreprise aucun différend entre le salarié et son employeur et aucun élément ne démontre que l'intéressé, qui n'avait personnellement aucune raison de mettre un terme à son contrat de travail, ait été informé avant ledit entretien de la suspicion dont il était l'objet et des accusations proférées à son encontre ; qu'il apparait dès lors douteux que la date du 20 septembre mentionnée sur la démission corresponde à la date réelle d'établissement de l'acte dont il est constant qu'il n'a été remis à l'employeur que le 22 septembre; qu'il n'existe en toute hypothèse aucun élément permettant de considérer que d'autres circonstances étrangères aux propos échangés et aux accusations proférées au cours de l'entretien du 22 septembre aient pu conduire le salarié, sinon à rédiger, du moins à remettre une lettre de démission à son employeur ; qu'à défaut de pouvoir être considérée comme l'expression d'une volonté libre et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, malgré la référence à tout le moins incongrue à l'absence de contrainte de la part de l'employeur, la démission donnée par le salarié le 22 septembre 2008, rétractée le lendemain, n'a pu produire effet et autoriser l'employeur à considérer le contrat de travail comme définitivement rompu à l'initiative du salarié, ainsi qu'il l'a fait, dans les termes ci-dessus rapportés par la lettre du 30 septembre 2008 » ; ALORS D'UNE PART QU'il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que pour requalifié en licenciement la démission du salarié, la cour d'appel a énoncé qu' «une démission, aussitôt rétractée, donnée dans les locaux de l'entreprise, à l'issue d'un entretien avec l'employeur au cours duquel le salarié a été accusé de vol, ne peut être l'expression d'une volonté libre du salarié autorisant l'employeur à considérer le contrat rompu par l'effet d'une démission » ; qu'en statuant par un tel motif d'ordre général, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUEles juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démission du salarié; qu'en affirmant péremptoirement qu'une démission, aussitôt rétractée, donnée dans les locaux de l'entreprise, à l'issue d'une entretien avec l'employeur au cours duquel le salarié avait été accusé de vol, ne pouvait être l'expression d'une volonté libre de sa part, sans recherchersi la volonté de démissionner du salarié était équivoque en l'espèce, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1237-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu pour le reste que Monsieur X... ne produit aucune liste détaillée ni aucun élément suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies à compter de son changement de fonction en juillet 2007, alors que l'employeur justifie avoir toujours rémunéré les heures effectuées en dépassement d'horaire au cours de la période antérieure lorsque l'intéressé exécutait des tâches de cariste ; que la demande de rappel de salaire et celle indemnitaire présentée consécutivement au titre du travail dissimulé ne peuvent par conséquent être accueillies. » ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « Cependant, l'employeur verse également aux débats des bulletins de salaire qui prennent en compte des heures supplémentaires ainsi qu'une attestation du chef d'équipe de Monsieur X... qui certifie que celui-ci a soit été payé de ses heures, soit les a récupérées en repos compensateur. » 1) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments de preuve de nature à rendre crédible l'existence d'heures supplémentaires ; que des plannings ou des attestations de témoins suffisent à faire reporter sur l'employeur la charge de démontrer le nombre exact d'heures travaillées par le salarié ; que le salarié n'a pas à produire un détail précis des heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'espèce, le salarié étayait sa demande en établissant que, de juin 2006 à février 2007, il avait accompli des heures supplémentaires, pour lesquelles il avait été payé mais aussi, par la production de feuilles de temps et diverses attestations, qu'il avait continué d'accomplir des heures supplémentaires lors de la période postérieure, alors qu'il avait été promu contremaître de quai ; qu'en exigeant que le salarié produise une liste détaillée de ses heures supplémentaires ou des éléments plus précis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2) ALORS QUE s'il appartient au salarié d'apporter des éléments de preuve rendant vraisemblable l'existence d'heures supplémentaires, c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer qu'il a payé toutes les heures supplémentaires effectuées et dont il doit donner le décompte exact ; qu'en retenant que l'employeur, par le passé, avait toujours payé les heures supplémentaires sans constater qu'il avait payé les heures effectuées pour la période litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 3) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base des deux premières branches du moyen entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté le salarié de sa demande relative au travail dissimulé, ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA