Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00343
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 3 670 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 11-16.143 et n° Z 11-16.166 ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., engagé le 1er septembre 1980, par la société BSN Glass Pack, aux droits de laquelle est venue la société O-I Manufacturing a été placé, le 1er janvier 2000, en 2e catégorie d'invalidité, alors qu'il se trouvait en arrêt-maladie depuis l'année 1998 ; qu'ayant été licencié pour inaptitude le 28 novembre 2000, il est décédé le 29 septembre 2006 ; que ses ayants droit ont attrait la société O-I Manufacturing devant la juridiction prud'homale, pour obtenir paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des garanties ressources et décès prévues par l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société O-I Manufacturing : Attendu que la société O-I Manufacturing fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux ayants droit de Jean-Pierre X... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, qu'en énonçant qu'« en cas de longue maladie transformée en invalidité avant que l'agent ait atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une pension complète de sécurité sociale, le contrat se trouvera résilié et l'agent rayé des effectifs percevra une indemnité calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de mise à la retraite à partir de 65 ans, en retenant comme ancienneté celle qu'il a réellement acquise au moment de son départ », l'article 7 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre conclu le 8 juin 1972, entend exclure du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 13 toute rupture du contrat de travail intervenue en raison de l'invalidité du salarié, et par conséquent tout licenciement pour inaptitude, de sorte que cet article constitue une dérogation expresse à l'article 13 qui prévoit qu' « après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 13 de l'annexe I de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 ; Mais attendu que l'article 13 de l'annexe I de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, qui prévoit le versement d'une indemnité de licenciement comporte une seule exception, en cas de faute grave ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette indemnité était due au salarié licencié pour inaptitude ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi des consorts X... : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement d'une garantie de ressources qui aurait dû être versée à leur père, la cour d'appel, ayant constaté que Jean-Pierre X... avait été licencié le 28 novembre 2000, a énoncé que les dispositions des articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ne s'appliquent qu'à des salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 22 dudit accord dispose que la garantie est maintenue tant que l'assuré bénéficie de la pension d'invalidité et cesse à la liquidation de sa retraite par la sécurité sociale ou au plus tard à son 60e anniversaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de paiement au titre de la garantie de ressources prévue par l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989, l'arrêt rendu le 18 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société O-I Manufacturing aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société O-I Manufacturing et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Z 11-16.143 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts X... tendant à obtenir la condamnation de la société OI MANUFACTURING au paiement de la somme de 35 000 euros au titre de la garantie de ressources en cas d'invalidité ; AUX MOTIFS QUE les ayants droit de Monsieur X... font valoir que l'article 20 de l'accord de prévoyance non cadre du 21 décembre 1989 prévoit que le salarié en état d'invalidité permanente avant son 60ème anniversaire perçoit un minimum de ressources égal a 80% de la base brute de la garantie ; le jugement déféré a écarté ce chef de demande au motif que l'article 5 du même accord mentionne que les assurés dont le contrat est rompu avant leur 65emc anniversaire pour démission ou licenciement, peuvent rester garantis pour une durée de 3 mois renouvelable une fois à condition qu'ils versent, trimestriellement et d'avance, le montant des cotisations patronales et salariales sur la base de leur dernier salaire et qu'il n'était pas justifié que ce versement était intervenu ; les consorts X... contestent cet aspect de la décision en indiquant que leur auteur aurait du bénéficier du maintien de ses droits jusqu'à liquidation de ses droits à la retraite par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à son 60ème anniversaire, aux termes de l'article 22 de l'accord qu'ils jugent dérogatoire à l'article 5 ; cependant l'article 3 de l'accord stipule expressément que les garanties d'un assuré cessent à la date de rupture du contrat de travail, sauf application de l'article 5 ; les dispositions des articles 20 et 22 s'appliquent donc à des salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu, pour être remplacées par celles de l'article 5 en cas de rupture ; les consorts X... ne justifient pas que la condition prévue à l'article 5 ait été remplie, pas plus que du versement à d'autres salariés qui auraient été dans une situation similaire à celle de Monsieur X..., de l'indemnité qu'ils réclament ; il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en vertu de l'article 20 de l'accord de prévoyance non cadre du 21 décembre 1989 conclu entre la société BSN et les syndicats affiliés aux fédérations CFDT, CFTC, CGC CGT et CGT-FO, en cas d'invalidité permanente d'un assuré avant son 60ème anniversaire, la pension d'invalidité ou la rente d'incapacité versée par la sécurité sociale est complétée de manière à lui assurer un minimum de ressources ; ce minimum de ressources est fixé à 80% de la base brute de la garantie, pension ou rente de la sécurité sociale comprise s'il est classé en 2ème catégorie des invalides par cet organisme ; en vertu de l'article 2 de l'accord, les avantages prévus son garantis par la souscription, par la société, d'un contrat d'assurance de groupe dont le montant des prestations est au moins égal à celui défini par le présent protocole et dans des conditions d'attribution au moins aussi avantageuses ; selon l'article 3 de l'accord, les garanties d'un assuré cessent dans es conditions propres à chaque risque couvert et, en tout état de cause, à la date de la rupture du contrat de travail, sauf dispositions de l'article 5 et, au plus tard, à la fin du mois civil précédant celui du début de versement de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; en tout état de cause, les garanties cessent à la fin du mois civil au cours duquel l'intéressé atteint son 65ème anniversaire ; en vertu de l'article 5, les assurés dont le contrat de travail se trouve rompu avant leur 65ème anniversaire pour démission ou licenciement, peuvent rester garantis pendant une durée de 3 mois, renouvelable une fois, à condition qu'ils versent, trimestriellement et d'avance, le montant des cotisations patronales et salariales sur la base de leur dernier salaire ; la garantie de ressources prenant en principe fin à la date du licenciement et dans la mesure où il n'est pas justifié, conformément à l'article 5, que Monsieur Jean-Pierre X... ait versé les cotisations afférentes à cette garantie, Madame Audrey X... sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 35.000 euros ; ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige et rejeter une demande en se fondant sur une clause qui n'est pas invoquée par la partie adverse ; que la Cour d'appel a rejeté la demande en se fondant sur les articles 3 et 5 de l'accord de prévoyance aux motifs que la garantie cessait à la rupture du contrat de travail et qu'il n'était pas justifié des conditions pour continuer à en bénéficier après cette rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la société OI Manufacturing ne s'était pas prévalue des articles 3 et 5 de l'accord de prévoyance, n'avait pas fait valoir que la garantie cessait à la rupture du contrat de travail ni qu'il n'était pas justifié des conditions pour continuer à en bénéficier après cette rupture, et avait bien au contraire reconnu le bien fondé des demandes, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS subsidiairement QUE l'article 22 de l'accord de prévoyance stipule que la garantie de ressources en cas d'invalidité est maintenue tant que l'assuré bénéficie de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité de la sécurité sociale et cesse si la réduction de sa capacité de gain devient inférieure à 50 %, à la date de la liquidation de sa retraite par la sécurité sociale et, au plus tard, à son 60ème anniversaire ; que la Cour d'appel a considéré, sur le fondement des articles 3 et 5 de l'accord, que la garantie cessait à la rupture du contrat de travail et qu'il n'était pas justifié des conditions pour continuer à en bénéficier après cette rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les dispositions de l'article 22 dérogent à celles des articles 3 et 5, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil et les articles 3, 5 et 22 de l'accord de prévoyance non cadre du 21 décembre 1989 conclu entre la société BSN et les syndicats affiliés aux fédérations CFDT, CFTC, CGC CGT et CGT-FO ; ALORS, encore plus subsidiairement QUE la société OI MANUFACTURING avait reconnu que Monsieur X..., puis ses ayants droits, auraient du continuer à bénéficier de la garantie de ressources après le licenciement de Monsieur X... ; qu'en rejetant néanmoins les demandes des exposants, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code Civil ; Et ALORS enfin QUE les exposants ont fait valoir - sans être contestés par la société OI MANUFACTURING - que plusieurs salariés, licenciés pour inaptitude, avaient continué à percevoir la garantie de ressources après leur licenciement et jusqu'à la date de leur 60eme anniversaire ; qu'ils ont versé aux débats une attestation de l'assureur établissant qu'un autre salarié avait continué à percevoir la garantie de ressources jusqu'à son 60ème anniversaire, en faisant valoir qu'il avait été licencié pour inaptitude le 28 novembre 2000 (à l'âge de 56 ans) et avait donc continué à bénéficier de la garantie de ressources après son licenciement et jusqu'à la date de son 60ème anniversaire ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cette pièce, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts X... tendant à obtenir la condamnation de la société OI MANUFACTURING au paiement de la somme de 36 708 euros au titre de la garantie en cas de décès ; AUX MOTIFS QUE les ayants droit de Monsieur X... sollicitent paiement d'un capital décès d'un capital plein en invoquant les dispositions de l'article 8 de l'accord du 21 décembre 1989 qui leur a été refusé par le jugement déféré au motif que la garantie en cas de décès prend fin, en principe à la date du licenciement s'il n'est pas justifié que l'intéressé ait versé les cotisations afférentes à cette garantie, conformément aux dispositions de l'article 5, ce qui est le cas en l'espèce ; ce chef de la décision n'est critiqué qu'au motif que les familles d'autres salaries dans la même situation auraient pourtant perçu un capital décès ; aucun élément n'est toutefois produit à l'appui de cette affirmation ; il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE selon l'article 8 de l'accord de prévoyance non cadre conclu le 21 décembre 1989 au sein de la société BSN, en cas décès d'un assuré, ses ayants-droit bénéficient du versement d'un capital de base ; Le capital de base exprimé en pourcentage du salaire annuel est égal à : -75% en cas de décès et 175% en cas d'invalidité absolue et définitive pour les célibataires, veufs, divorcés ou séparés, sans personne à charge, - 175% pour les autres assurés, majorés de 50% du salaire annuel par personne à charge (sans limitation de leur nombre). On entend par personne à charge, celles retenues par l'administration des contributions directes. Au cas où l'assuré n'a pas travaillé normalement pendant toute la période de référence de 12 mois, le salaire annuel servant de base à la garantie est reconstitué comme s'il avait travaillé normalement pendant toute la période ou une durée de 12 mois ; la garantie en cas de décès prenant en principe fin à la date du licenciement et dans la mesure où il n'est pas justifié, conformément à l'article 5, que Monsieur Jean-Pierre X... ait versé les cotisations afférentes à cette garantie, Madame Audrey X... sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 36.708 euros ; ALORS QUE les consorts X... se sont prévalus non seulement de l'accord de prévoyance mais également des dispositions générales et particulières de la convention signée entre l'employeur et la compagnie d'assurance Abeille Vie pour soutenir qu'un capital plein aurait du être versé à Madame X... ; qu'en considérant que les consorts X... n'avaient critiqué le jugement qu'au motif que les familles d'autres salariés dans la même situation auraient pourtant perçu un capital décès, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants en violation de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige et rejeter une demande en se fondant sur une clause qui n'est pas invoquée par la partie adverse ; que la Cour d'appel a rejeté la demande en se fondant sur les articles 3 et 5 de l'accord de prévoyance aux motifs que la garantie cessait à la rupture du contrat de travail et qu'il n'était pas justifié des conditions pour continuer à en bénéficier après cette rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la société OI Manufacturing ne s'était pas prévalue des articles 3 et 5 de l'accord de prévoyance, n'avait pas fait valoir que la garantie cessait à la rupture du contrat de travail ni qu'il n'était pas justifié des conditions pour continuer à en bénéficier après cette rupture, et avait bien au contraire reconnu le bien fondé des demandes, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS, en outre QUE la société OI MANUFACTURING avait reconnu que les ayants droits Monsieur X... auraient du bénéficier du paiement du capital décès nonobstant le licenciement de Monsieur X... ; qu'en rejetant néanmoins les demandes des exposants, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code Civil. Moyen produit au pourvoi n° Z 11-16.166 par la SCP Gatineau et Fattacini, avocat aux Conseils, pour la société O-I Manufacturing IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société OI MANUFACTURING, venant aux droits de la société BSN GLASS PACK, à payer aux consorts X... une somme de 7036,92 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de licenciement : L'article 13 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre prévoit que "Après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis" d'un montant de 3 dixièmes du dernier mois de salaire, hors gratification aléatoire ou temporaire et frais remboursés, ou du 12ème des appointements de la dernière année de salaire suivant la formule la plus favorable, par année d'ancienneté. L'article 7-7 de la même convention prévoit quant à lui que "en cas de longue maladie transformée en invalidité avant que l'agent ait atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une pension complète de sécurité sociale, le contrat se trouvera résilié et l'agent rayé des effectifs percevra une indemnité calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de mise à la retraite à partir de 65 ans, en retenant comme ancienneté celle qu'il a réellement acquise au moment de son départ." Les ayants droit du salarié soutiennent que les dispositions de l'article 7 doivent être écartées au motif : - Qu'elles contreviendraient à l'article L1132-1 du code du travail en ce qu'elles introduiraient entre les salariés une discrimination liée à leur état de santé; - Qu'elles seraient atteintes de caducité en ce qu'elles prévoient un cas de résiliation du contrat de travail qui n'existe plus depuis que la jurisprudence a considéré que la résiliation du contrat de travail d'un salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise devait s'analyser en un licenciement; - Que cet article n'a pas vocation à recevoir application dans la mesure où, en toute hypothèse, M. X... n'a pas vu son contrat résilié mais qu'il a été licencié et que l'article 13 du texte conventionnel n'ouvre aucune exception à l'attribution de l'indemnité calculée suivant ses dispositions, sinon la faute grave; - Subsidiairement, qu'en l'espèce la décision prise par l'employeur à l'égard de M. X... contreviendrait au principe d'égalité entre les salariés dans la mesure où d'autres, placés dans la même situation, auraient bénéficié d'une indemnité calculée selon les dispositions de l'article 13. L'employeur considère quant à lui que si la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré invalide et inapte s'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'allocation de l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle lorsque celle-ci est plus favorable, c'est à la condition que les clauses de la convention collective n'excluent pas une telle hypothèse. En effet le texte conventionnel peut réserver le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement à certains salariés en fonction, notamment, des motifs de la rupture. Il soutient que l'exclusion peut être expresse ou implicite et qu'en l'espèce, il résulte de la combinaison des articles 7 et 13 que le texte conventionnel exclut les salariés dont la rupture du contrat de travail est intervenue dans les conditions de l'article 7, du bénéfice des 4dispositions de l'article 13. Il conteste par ailleurs que les salariés ayant bénéficié de ces dernières se soient trouvés dans la même situation que M. X.... Cependant l'article 13 du texte collectif en cause ne prévoit, en cas de licenciement, qu'une seule exception au versement de l'indemnité conventionnelle, celle de la faute grave. Or M. X... a été licencié pour une cause qui n'est pas celle-ci. L'article 7-7 de ce texte, rédigé alors qu'il était possible à l'employeur de prendre acte de la rupture du contrat de travail en cas d'inaptitude, prévoit une situation qui n'existe plus à ce jour. On ne saurait déduire du fait qu'elle n'a pas été supprimée du texte de la convention qu'il conviendrait de l'interpréter comme ayant vocation à s'appliquer à des cas de licenciement non prévus par l'article 13. En effet le salarié licencié a droit au versement de l'indemnité conventionnelle sous les seules réserves qu'elle soit plus favorable que l'indemnité légale et qu'aucune disposition de ce texte ne l'en prive, ce qui suppose une dérogation expresse et strictement interprétée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L.122-9 du Code du Travail, le salarié lié par un contrat à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. En vertu de l'article L.123-4 du code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements. La résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle. Selon l'article 13 de la convention collective applicable pour les industries de fabrication mécanique du verre, après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux agents congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme suit : 3/10ème de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement sont ceux gagnés par l'agent dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des douze mois précédant le licenciement. En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois. Selon l'article 7 de la convention collective, en cas de longue maladie transformée en invalidité avant que l'agent ait atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une pension complète de sécurité sociale, le contrat se trouvera résilié et l'agent rayé des effectifs percevra une indemnité calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de mise à la retraite à partir de 65 ans en retenant comme ancienneté celle qu'il a réellement acquise au moment de son départ. La convention collective ne comportant aucune restriction expresse d'application liée à la cause du licenciement sauf la faute grave, et l'article 7, ne pouvant recevoir application dans la mesure où il ne vise que le cas de la résiliation du contrat de travail en cas de longue 5 maladie transformée en invalidité, il apparaît que Monsieur Jean-Pierre X... licencié pour inaptitude suite à une mise en invalidité 2 ème catégorie, était en droit de réclamer le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le dernier salaire brut de Monsieur Jean-Pierre X... s'élevant à 13.723,64 frs soit 2.092,15 euros selon le bulletin de salaire de novembre 2000 produit, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement aurait dû s'élever, compte tenu de son ancienneté de plus de 20 ans, à 12.708,90 euros. Monsieur Jean-Pierre X... ayant perçu la somme de 37.205,76 frs, soit 5.671,98 euros, la société O-I MANUFACTURING France sera par conséquent condamnée à payer à sa fille Audrey X... es qualités la somme de 7.036,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement » ; ALORS QU'en énonçant qu'« en cas de longue maladie transformée en invalidité avant que l'agent ait atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une pension complète de sécurité sociale, le contrat se trouvera résilié et l'agent rayé des effectifs percevra une indemnité calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de mise à la retraite à partir de 65 ans, en retenant comme ancienneté celle qu'il a réellement acquise au moment de son départ», l'article 7 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre conclu le 8 juin 1972, entend exclure du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 13 toute rupture du contrat de travail intervenue en raison de l'invalidité du salarié, et par conséquent tout licenciement pour inaptitude, de sorte que cet article constitue une dérogation expresse à l'article 13 qui prévoit qu' « après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis »; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 13 de l'annexe I de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin soumis 1972.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 13 de la convention collective nationalearticle 1134 du Code Civilarticle L1132-1 du code du travail en ce quarticle L.122-9 du Code du Travailarticle 13 de la convention collective applicablarticle 7 de la convention collective nationalearticle 7 de la convention collectivearticle 4 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du Code Civil et les articlesarticle L.123-4 du code du travailarticle 1134 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA