Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00359
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 156 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à disposition de la société Sorebat (la société) en qualité de manoeuvre par neuf contrats de mission du 15 octobre 2007 au 30 avril 2008 au motif d'un surcroît temporaire d'activité ; que celle-ci l'a engagé pour ce même motif en qualité d'ouvrier maçon "OE1" par trois contrats à durée déterminée du 2 mai 2008 au 31 mars 2009 et par un dernier conclu du 1er avril au 31 juillet 2009 au motif du remplacement d'un salarié absent ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnations de la société de ce chef ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu' il résulte des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que si le contrat de travail temporaire et le contrat à durée déterminée ne peuvent avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, ils peuvent être conclus pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, même non exceptionnel ; qu'en ne recherchant pas si les éléments invoqués par elle pour justifier du recours au contrat de travail temporaire puis au contrat à durée déterminée caractérisaient l'existence d'un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument délaissée, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les retards de chantier pour cause d'intempéries invoqués par l'employeur n'étaient que ponctuels et que les autres circonstances alléguées n'autorisaient pas le recrutement du même salarié sur les mêmes postes pendant près de deux années au moyen de contrats de travail temporaire et de contrats à durée déterminée successifs qui, compte tenu de la longueur de cette période, s'inscrivaient dans le cadre d'un besoin de main d'oeuvre persistant ; qu'ayant ainsi caractérisé le recours à de tels contrats à l'effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, elle n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire, l'arrêt énonce qu'en raison de la requalification de l'ensemble des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est bien fondé à prétendre au paiement des salaires dus pour l'ensemble de la durée des relations contractuelles, qu'il est, par conséquent, en droit de demander paiement des salaires correspondant aux périodes non couvertes par les contrats successifs et pour lesquelles il n'a pas été rémunéré ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, durant les périodes non travaillées, le salarié s'était tenu à disposition de la société en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sorebat à payer à M. X... la somme de 1 563 euros au titre d'un rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sorebat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Sorebat PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 15 octobre 2007 et condamné la société Sorebat à payer à M. X... les sommes de 2.000 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1.563 euros à titre de rappel de salaire, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.718 euros à titre d'indemnité de préavis et d'AVOIR condamné la société Sorebat à verser à M. X... la somme de 1.520 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire et attestations pôle emploi conformes ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon l'article L. 1251-6 du même code, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans des cas limitativement énumérés, à savoir, notamment, en cas d'accroissement temporaire d'activité ; que dans le cas de missions motivées par un accroissement temporaire d'activité, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-1 du même code, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et l'article L. 1242-2 énumère limitativement des cas de recours à un tel contrat parmi lesquels l'accroissement temporaire d'activité ; qu'il peut être ainsi fait appel à un salarié intérimaire ou sous contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un surcroît ponctuel de travail mais la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats successifs ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats de mission ou aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. X... a été mis à la disposition de la société Sorebat en vertu de différents contrats de mission pour les périodes du 15 au 19 octobre 2007 (accroissement temporaire d'activité), 20 au 31 octobre 2007 (accroissement temporaire d'activité, renouvellement du contrat précédent), 5 5 novembre au 03 décembre 2007 (accroissement temporaire d'activité), 4 au 21 décembre 2007 (accroissement temporaire d'activité), 3 au 18 janvier 2008 (accroissement temporaire d'activité), 19 janvier au 1er février 2008 (accroissement temporaire d'activité, renouvellement du contrat précédent), 4 février au 3 mars 2008 (accroissement temporaire d'activité), 4 au 31 mars 2008 (accroissement temporaire d'activité), 2 au 30 avril 2008 (accroissement temporaire d'activité) ; que tous ces contrats mentionnent que M. X... a été recruté pour occuper un poste de manoeuvre sur un chantier situé à Ebreuil ; qu'ils ont été suivis de plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 2 mai au 31 juillet 2008 (accroissement temporaire d'activité), 1er septembre au 30 novembre 2008 (accroissement temporaire d'activité), 1er décembre 2008 au 31 mars 2009 (accroissement temporaire d'activité), 1er avril au 31 juillet 2009 (remplacement d'un salarié absent) ; que la société Sorebat explique qu'il a été fait appel à M. X... pour un motif précis, à savoir l'impératif de terminer le chantier dans les délais (trois premiers contrats d'intérim), la réorganisation de l'équipe de travail (quatrième contrat) et le rattrapage du retard dû aux vacances de Noël (six contrats suivants) ; qu'il ajoute qu'une entreprise de maçonnerie est tributaire des intempéries qui entraînent du retard et l'obligation de se réorganiser ; que si un retard ponctuel peut générer un accroissement temporaire d'activité, il convient de relever qu'en l'espèce, M. X... a été occupé au sein de l'entreprise de manière quasiment continue pendant près de deux ans ; que non seulement le délai de carence imposé entre chaque mission par l'article L. 1251-36 du code du travail n'a pas été respecté après la plupart des missions mais la société Sorebat ne peut se prévaloir utilement d'aucune interruption entre les contrats successifs ; que si certains contrats ne se succèdent pas immédiatement, il apparaît que la période du 31 octobre au 4 novembre 2007 correspond à une période non travaillée (fin de semaine comprenant un jour férié), celle du 22 décembre 2007 au 2 janvier 2008 à une période où l'entreprise n'a pas travaillé pour cause d'intempéries selon les comptes rendus de chantier versés aux débats et le mois d'août 2008 à la période de fermeture annuelle de la société ; que pendant toute la durée des contrats de mission, le salarié a occupé le même poste sur le même chantier ; que pendant l'exécution des contrats à durée déterminée, il a toujours occupé le même poste d'ouvrier maçon OE1 et ce, sauf pour le dernier "dans le cadre d'une surcharge de travail concernant divers chantiers" ; que l'employeur explique que M. X... n'a pas d'autre qualification que celle de manoeuvre et qu'il ne pouvait être recruté autrement mais il n'en reste pas moins que, par l'enchaînement des missions et des contrats de travail à durée déterminée, motivés, à une seule exception près, par un accroissement d'activité, M. X... a occupé de manière quasi ininterrompue un poste d'ouvrier au sein de l'entreprise pendant près de deux ans ; qu'il y a lieu aussi de relever que si les contrats de mission concernaient un seul et unique chantier, les contrats à durée déterminée qui ont suivi visaient à affecter le salarié sur les divers chantiers de l'entreprise ; que quels que soient les aléas notamment climatiques auxquels doit faire face une entreprise du bâtiment, il apparaît, en l'espèce, que les différents contrats souscrits avec le salarié se sont inscrits dans le cadre d'un besoin de main d'oeuvre persistant pendant une longue période et qu'ils avaient donc pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L. 1251-40 du code du travail que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande tendant à la requalification des contrats de travail temporaire et des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 15 octobre 2007 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail, le salarié est en droit de solliciter une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que compte tenu que le montant de l'indemnité ainsi prévu ne constitue qu'un minimum, que le salaire mensuel de M. X... s'établit à 1.520,00 € et que le salarié s'est trouvé dans une situation de précarité pendant près de deux ans, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de requalification de 2.000,00 € et ce, même si le salarié a perçu une indemnité de précarité au titre des contrats de travail à durée déterminée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'il résulte des contrats de mission produits aux débats que la SARL Sorebat a fait appel à neuf reprises distinctes et successives entre le 15 octobre 2007 et le 30 avril 2008 à M. X... en la même qualité de « manoeuvre » et pour le même motif de surcroît d'activité ; que la SARL Sorebat a renouvelé les contrats de mission à neuf reprises en méconnaissance totale des articles L. 1251-35 et L. 1251-12 du code du travail ; qu'ainsi , les recrutements successifs et non discontinus de M. X... n'ont eu d'autre but que de pourvoir durablement, sous couvert de l'apparence de contrats temporaires distincts, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; ALORS QU' il résulte des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que si le contrat de travail temporaire et le contrat à durée déterminée ne peuvent avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, ils peuvent être conclus pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, même non exceptionnel ; qu'en ne recherchant pas si les éléments invoqués par l'employeur pour justifier du recours au contrat de travail temporaire puis au contrat à durée déterminée caractérisaient l'existence d'un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Sorebat à payer à M. X... la somme de 1.563 euros à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU' en raison de la requalification de l'ensemble des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, M. X... est bien fondé à prétendre au paiement des salaires dus pour l'ensemble de la durée des relations contractuelles et il est, par conséquent, en droit de demander paiement des salaires correspondant aux périodes non couvertes par les contrats successifs et pour lesquelles il n'a pas été rémunéré ; qu'il lui est ainsi dû 14 heures pour les 1er et 2 novembre 2007 et 56 heures pour la période du 22 décembre 2007 au 3 janvier 2008, soit 70 heures x 8,9 € = 623,00 € ; que pour la période du mois d'août 2008, sa demande en paiement de la somme de 760,00 € correspondant à un demi mois de salaire et tenant compte de l'acquisition de 15 jours de congés payés est également bien fondée ; que compte tenu qu'à ces sommes doit s'ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante égale à 10% de la rémunération et la prime de vacances conventionnelle égale à 30% de cette dernière (article 5-25 de la convention collective du bâtiment), le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1.563,00 € ; ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats de mission ou par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié des rappels de salaire correspondant aux périodes non couvertes par les contrats successifs, sans rechercher si ce dernier s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Sorebat à payer à M. X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE compte tenu de la durée de la présence du salarié au sein de l'entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant de nature à réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QU' il ne résultait ni des conclusions des parties ni d'aucune pièce versée aux débats que le salarié ait fourni des éléments pour justifier du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS, à tout le moins, QU'en affirmant péremptoirement que la somme de 10.000 devait être allouée au salarié « compte tenu (…) des pièces justificatives produites », sans dire sur quelle pièce elle se fondait quand l'employeur faisait valoir que le salarié ne versait aucune pièce pour justifier de la teneur de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-36 du code du travail narticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1251-41 du code du travailarticle 455 du code du procédure civile.article L. 1251-5 du code du travailarticle 5-25 de la convention collective du barticle 1134 du code civilarticle L. 1251-40 du code du travail que lorsquarticle L. 1221-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00359
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