Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00364
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2011) que Mme X..., engagée le 1er juin 2005 par la société CAPAC en qualité de VRP, a été licenciée le 15 juillet 2008 pour faute grave ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail de VRP exclusif de Mme X... en date du 1er juin 2005 stipulait, en son article 9 "Déplacements, frais professionnels, matériel fourni par la société", que "la Société met à la disposition de Mme Delphine X..., un téléphone portable pour son usage professionnel et paie les factures abonnement et consommations de cette ligne. (…) Le VRP doit pouvoir être joint en permanence sur ce portable, pendant les heures de travail ; lorsqu'il ne peut pas être joint, il doit consulter fréquemment la messagerie et répondre au plus tôt aux messages reçus" ; qu'il était constant que, en méconnaissance de ces obligations contractuelles, par courrier du 11 juin 2008, Mme X... avait notifié par écrit à son employeur : "Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui je ne répondrai plus à vos appels téléphoniques, je lirai et répondrai à vos mails" ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que, ce faisant, la salariée n'a pas commis de "faute pour violation des dispositions contractuelles" ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties et que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions, la société CAPAC écrivait, à propos du courrier de Mme X... du 11 juin 2008 par lequel elle déclarait : "Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui je ne répondrai plus à vos appels téléphoniques, je lirai et répondrai à vos mails", qu'il était reproché à l'intéressée "d'avoir signifié à son employeur et mis en oeuvre ses menaces, à savoir de ne plus communiquer et de refuser de lui répondre par téléphone" ; qu'il s'ensuit que dénature les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que le courrier de la salariée comportait une "menace dont il n'est même pas allégué qu'elle ait été suivie d'effet" ; 3°/ que l'article 6 "Exercice des fonctions" du contrat de travail de VRP exclusif de Mme X... stipulait que celle-ci devait remettre à l'employeur un bilan journalier, des rapports et notes de frais, et un planning hebdomadaire (fichier de prospection du secteur) ; que la société CAPAC faisait valoir dans ses conclusions que Mme X... était la seule à qui la société était contrainte d'adresser un courrier recommandé pour obtenir le fichier de prospection et que le conseil de prud'hommes avait relevé que la salariée n'avait fourni aucun justificatif de l'envoi dudit fichier ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le défaut de fourniture du fichier de prospection ne représente ni une faute grave ni une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans tenir compte de ce que cette infraction incontestable aux dispositions du contrat de travail se cumulait avec le refus par l'intéressée de répondre aux communications téléphoniques de l'employeur, ensemble de comportement susceptible de caractériser une violation grave et persistante des obligations contractuelles ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation ni modification des termes du litige, que la décision de la salariée exprimée par écrit, de ne pas répondre aux appels téléphoniques mais uniquement aux messages électroniques de son responsable direct, était motivée par le contenu et le ton d'un entretien téléphonique avec l'employeur s'étant mal déroulé, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'une faute grave n'était pas établie, et a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CAPAC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CAPAC et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société CAPAC. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle X... ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société CAPAC à payer à Mademoiselle X... les sommes de 5.148 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 514,80 euros au titre des congés payés y afférents, de 2.000 euros au titre de l'indemnité de clientèle, de 1.716 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied, de 171,60 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2008, et de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR ordonné d'office le remboursement par ladite société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mademoiselle X... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave est définie comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur reconnaît que la relation de travail s'est tendue à partir du moment où Mlle Delphine X... réclame le 1er avril 2008, outre des éclaircissements sur son commissionnement et le remboursement de ses frais, le paiement de commissions sur les ventes pour les produits Alibon après avoir requis les conseils de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de l'Hérault et du Pas-de-Calais et avant de faire part de son intention de saisir à cet effet le conseil de prud'hommes ; que les échanges qui ont suivi sont perçus de la part du salarié comme des menaces de licenciement et de l'employeur comme des menaces et un chantage (cf 3ème et 4ème paragraphes de la page 2 des conclusions) ; que, dès lors, il ne peut être considéré que la décision de la salariée, exprimée par écrit le 11 juin 2008 de ne « pas répondre aux appels téléphoniques » mais uniquement de répondre aux mails de son responsable direct, décision exclusivement motivée par le seul contenu et le ton d'un entretien téléphonique s'étant mal déroulé, menace dont il n'est même pas allégué qu'elle ait été suivie d'effet ou de quelque conséquence que ce soit, soit constitutif d'une faute pour violation des dispositions contractuelles prévoyant qu'en contrepartie de la mise à disposition d'un téléphone portable pour son usage professionnel « le VRP doit pouvoir être joint en permanence sur ce portable, pendant les heures de travail et que lorsqu'il ne peut pas être joint, il doit consulter fréquemment la messagerie et répondre au plus tôt aux messages reçus » ; qu'en ce qui concerne le grief de « production de faux rapports de visite et utilisation personnelle du véhicule », l'employeur précise que le contrôle des notes de frais lui a permis de constater que Mlle Delphine X... avait falsifié des rapports de visites pour des déplacements strictement personnels, rappelant la jurisprudence selon laquelle « la production de faux documents pour se faire régler des frais professionnels non dus peut justifier un licenciement pour faute lourde » ; que, selon les termes mêmes de la lettre de licenciement et dans la logique suivie par l'employeur au soutien de ses demandes, le grief consiste, non pas dans la confusion pouvant exister dans le rapport hebdomadaire rempli par la salariée entre déplacement et contact téléphonique, mais dans le fait qu'un contact téléphonique donne lieu à une demande de remboursement de frais professionnels, des déplacements autres que professionnels étant facturés à l'employeur sous couvert de simples contacts téléphoniques ; que, pour les journées du mardi 6 mai 2008, celle du mardi 13 mai 2008 et pour la semaine 18, la Cour ne peut que se référer à la motivation ci-dessus reprise à l'occasion de la discussion sur le remboursement des frais professionnels ; que, pour la journée du mercredi 7mai 2008, les explications de l'employeur sont laconiques, ne contestant nullement la réalité des trois rendez-vous indiqués à l'annexe 1 du rapport hebdomadaire et se contentant de conclure : « Quant aux 300 kilomètres, ils sont totalement injustifiés : Mlle Delphine X... pourra peut être les justifier devant les juges s'ils étaient motivés par des rendez-vous professionnels…. » ; qu'il apparaît d'ailleurs parfaitement révélateur que la société Capac reste taisante sur le document qu'elle verse elle-même aux débats et qu'elle exploite pour la journée précédente à la simple lecture duquel il apparaît que Mlle Delphine X... a franchi le 7 mai 2008 les gares de péage de Saint Jean de Vedas (entrée), Perpignan-Nord (sortie), Leucate (entrée), Narbonne Est (sortie) puis Narbonne Est (entrée) et Saint Jean de Vedas (sortie) ; que, dès lors, le grief d'absence de fourniture des rapports de visite n'est pas plus établi puisque toutes les réclamations qui sont justifiées par la société Capac (les 2, 3 et 9 juin 2008 – pièce 2) sont antérieures à ce mail où Mlle Delphine X... précise joindre tous ces rapports de 2008 à la suite de la demande qui lui en a été faite ; que la simple attestation du Directeur commercial de la société Capac relatant qu'il avait entendu Mlle Delphine X... se plaindre le 14 juin 2008 auprès du client « 100.000 pattes » à Aubagne de ne pas être assez payée ne peut constituer le grief d'un dénigrement de « la société auprès de client » ; que, dès lors, ne subsiste que le défaut de fourniture du fichier de prospection puisque s'il figure à son dossier Mlle Delphine X... ne justifie pas de son envoi ; que, pourtant ce comportement ne peut représenter ni une faute grave ni une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et que Mlle Delphine X... est, par réformation de la décision déférée, fondée en sa demande présentée à ce titre » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le contrat de travail de VRP exclusif de Mademoiselle X... en date du 1er juin 2005 stipulait, en son article 9 « Déplacements, frais professionnels, matériel fourni par la société », que « la Société met à la disposition de Mademoiselle Delphine X..., un téléphone portable pour son usage professionnel et paie les factures abonnement et consommations de cette ligne. (…) Le VRP doit pouvoir être joint en permanence sur ce portable, pendant les heures de travail ; lorsqu'il ne peut pas être joint, il doit consulter fréquemment la messagerie et répondre au plus tôt aux messages reçus » ; qu'il était constant que, en méconnaissance de ces obligations contractuelles, par courrier du 11 juin 2008, Mademoiselle X... avait notifié par écrit à son employeur : « Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui je ne répondrai plus à vos appels téléphoniques, je lirai et répondrai à vos mails » ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que, ce faisant, la salariée n'a pas commis de « faute pour violation des dispositions contractuelles » ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les termes du litige sont fixés par les écritures des parties et que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions (p. 12), la société CAPAC écrivait, à propos du courrier de Mademoiselle X... du 11 juin 2008 par lequel elle déclarait : « Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui je ne répondrai plus à vos appels téléphoniques, je lirai et répondrai à vos mails », qu'il était reproché à l'intéressée « d'avoir signifié à son employeur et mis en oeuvre ses menaces, à savoir de ne plus communiquer et de refuser de lui répondre par téléphone » ; qu'il s'ensuit que dénature les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que le courrier de la salariée comportait une « menace dont il n'est même pas allégué qu'elle ait été suivie d'effet » ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article 6 « Exercice des fonctions » du contrat de travail de VRP exclusif de Mademoiselle X... stipulait que celle-ci devait remettre à l'employeur un bilan journalier, des rapports et notes de frais, et un planning hebdomadaire (fichier de prospection du secteur) ; que la société CAPAC faisait valoir dans ses conclusions (p. 17 et 18) que Mademoiselle X... était la seule à qui la société était contrainte d'adresser un courrier recommandé pour obtenir le fichier de prospection et que le conseil de prud'hommes avait relevé que la salariée n'avait fourni aucun justificatif de l'envoi dudit fichier ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le défaut de fourniture du fichier de prospection ne représente ni une faute grave ni une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans tenir compte de ce que cette infraction incontestable aux dispositions du contrat de travail se cumulait avec le refus par l'intéressée de répondre aux communications téléphoniques de l'employeur, ensemble de comportement susceptible de caractériser une violation grave et persistante des obligations contractuelles. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société CAPAC à communiquer à Mademoiselle X... tous justificatifs établissant le chiffre d'affaires dégagé par les soins de cette dernière au titre de la commercialisation des produits ALIBON dans le mois de la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard durant 60 jours, la cour d'appel se réservant la liquidation de l'astreinte ; AUX MOTIFS QU' « à compter du 4 juillet 2005, ainsi qu'établi par le mail du 3 juillet 2005 (pièce n° 30) du directeur commercial de la société CAPAC, cette dernière demande à ses commerciaux de diffuser les produits vétérinaires de la société Alibon et précise que le chiffre d'affaires généré par ce type de produits ne se cumulera pas avec le chiffre d'affaires de la société Capac et que « vu la marge que nous avons, nous envisageons de faire un challenge qui sera déterminé par ailleurs » ; que ce mail est confirmé par celui du 26 juillet 2007 (pièce n° 34) où le même directeur commercial reproche à certains commerciaux « d'oublier ou d'être doté d'une amnésie sélective sur le dossier Alibon » ; que, dans le même document le représentant de la société Capac précise que « l'importance de ce dossier est majeure dans notre politique d'ouverture de magasins » et indique aux commerciaux qu'il « envisageait de les doter de primes annuelles sur ce dossier » mais que cela ne pouvait se faire » qu'à la condition que ce dossier soit beaucoup plus performant en termes de CA et d'ouvertures de magasins » ; que le courrier de la société Alibon du 4 avril 2011 confirme l'existence d'un contrat de collaboration avec la société Capac qui, « par le biais de ses commerciaux », propose le produit Front Ligne avec une livraison par Alibon chez ses clients, étant prévu qu'en « contrepartie des commandes transmises par les commerciaux Capac, la société Alibon verse une prestation de 4 % sur le chiffre d'affaires réalisé, estimation du coût commercial par Mr Y... » (directeur commercial) ; que, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'esprit du contrat de travail, la lettre même de ce document qui prévoit une rémunération variable sur la vente des produits commercialisés par Capac (le représentant acceptant par avance la vente de tous nouveaux produits ou articles fabriqués ou négociés par cette dernière) ne permet pas à la société Capac d'en conclure que les commissions sont strictement calculées sur le seul « chiffre d'affaires réalisé par la vente de produits de la société Capac » ; que, dans la mesure où le produit Front Ligne de la société Abilon est commercialisé par la société Capac dans le cadre du contrat de collaboration, il importe peu que les commandes passent ou non par l'intermédiaire de l'employeur ou que cette commercialisation des produits de la société Abilon permette aux commerciaux « de s'implanter plus facilement sur le marché … de nouer une relation commerciale plus facilement avec les magasins et donc de vendre plus facilement les produits Capac » ; qu'au vu des éléments ci-dessus relevés, notamment le courrier de la société Alibon, constitue uniquement un déni de la réalité le fait que la société Capac indique (cf page 10 de ses conclusions) qu'il n'est pas démontré que « la société CAPAC aurait négocié un marché avec le laboratoire Alibon et que les VRP auraient été contraints d'assurer la promotion des produits de cette société sans aucune contrepartie financière » ; qu'enfin il est tout aussi révélateur, au vu du mail du 26 juillet 2007 qui ne peut être interprété que comme une demande très pressante aux VRP de commercialiser les produits Alibon, que la société Capac conclut qu'elle n'a « en aucune manière demandé et encore moins imposé de vendre ces produits (Alibon) », l'amnésie évoquée par le Directeur commercial dans ce document ne semblant pas frapper que les seuls commerciaux ; qu'en conséquence et dans la mesure où rien ne justifie une exception au principe de la rémunération du salarié sur la vente de tous les produits commercialisés, il convient de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mlle Delphine X... » ; ALORS QUE le contrat de travail de VRP de Mademoiselle X... stipulait en son article 3 que « le représentant est chargé de prospecter, créer et, développer une clientèle de professionnels… et de proposer à la vente et de vendre tous les produits commercialisés par la Société CAPAC » et que « le représentant … entretient les relations commerciales avec les professionnels et revendeurs potentiels existants dans son secteur en mettant ses connaissances pratiques et théoriques, son savoir-faire, son expérience du commerce à la disposition exclusive de la Société CAPAC » ; que l'arrêt attaqué relève par ailleurs que le directeur commercial de l'entreprise avait expressément indiqué que la commercialisation des produits ALIBON ne donnait lieu à aucune contrepartie, s'agissant d'un outil uniquement destiné à faciliter l'intervention des VRP et à pénétrer le marché ; qu'il ressort ainsi des éléments qui précèdent que la demande de paiement de Mademoiselle X... ne reposait sur aucun fondement contractuel ou conventionnel, ni sur un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en condamnant néanmoins la société CAPAC à rémunérer Mademoiselle X... pour la commercialisation des produits ALIBON, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du Code du travail.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00364
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