Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00366
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2011) que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2009, par la société Gery manutention ; que par courrier en date du 29 janvier 2009, l'employeur lui a signifié la rupture de sa période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour abus du droit de mettre un terme à la période d'essai, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant qu'il résultait de la lettre du 12 février 2009 que l'employeur était parfaitement informé de l'absence de compétence de Jean-Yves X... en matière d'exploitation de transport, bien que la lettre du 12 février 2009 insistait très clairement sur le fait que les compétences attendues de M. X... n'étaient pas des compétences "en matière d'exploitation de transport", mais des compétences "de manager, de gestionnaire, d'encadrement d'une équipe de salariés, (de) relationnel clientèle", compétences qui correspondaient au poste et que, selon la même lettre, Monsieur "n'apporterait pas" à la société Gery manutention location, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la société Gery manutention du 12 février 2009, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de l'expérience acquise par le salarié avant son embauche ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, qu'il appartient à l'employeur, même en l'absence de contrat de formation, d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1221-20 et L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ que l'exercice du droit de rompre discrétionnairement un contrat de travail en cours de période d'essai ne peut dégénérer en abus que si l'employeur utilise ce droit à des fins étrangères à l'évaluation des compétences du salarié, si les circonstances de la rupture révèlent l'intention de nuire de l'employeur ou s'il agit avec une légèreté blâmable ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société Gery manutention location avait abusé du droit de rompre le contrat de travail pendant la période de préavis bien qu'il ressorte des constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail de M. X... était exclusivement liée aux compétences et aux qualités de celui-ci, que la société Gery manutention location a considéré comme n'étant pas conformes aux compétences et qualités requises pour le poste, sans caractériser, par ailleurs, ni intention de nuire ni légèreté blâmable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1221-20 et L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait subitement mis fin à la période d'essai du salarié, sans même lui donner la possibilité de s'adapter à son nouveau poste de travail, alors même que celui-ci avait, sur sa proposition, démissionné de son poste précédent, la cour d'appel, sans dénaturation des pièces de la cause, a pu déduire l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gery manutention location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gery manutention location ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Gery manutention location L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société GERY MANUTENTION LOCATION à payer à Monsieur X... la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ainsi que la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1221- 20 du code du travail "la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent" ; qu'il est constant que l'employeur peut, de façon discrétionnaire, mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de la période d'essai, sous réserve que son droit ne dégénère pas en abus caractérisé par la légèreté blâmable ou l'intention de nuire ; que Jean-Yves X..., a été avisée le 29 janvier 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception de la fin de la relation contractuelle en ces termes : « Monsieur, Nous faisons suite à votre contrat signé en date du 16 décembre 2008 et nous vous prions de noter que votre période d'essai ne s'avère pas concluante. Aussi, nous mettrons un terme à cette période d'essai à réception de ce courrier." ; que Jean-Yves X... a protesté auprès de son employeur par courrier du 4 février 2009, dans les termes suivants : " Je vous rappelle quand même que j'ai démissionné de mon poste de cadre, au sein de la société Conforama à Valence dans laquelle je travaille depuis 1982 en tant que responsable dépôt pour répondre à vos offres et formation d'emplois qui n'ont pas eu lieu. 26 jours après vous avez décidé de rompre le contrat en me donnant pour unique raison (...) une baisse d'activité. (Confirmée par votre comptable). Alors pourquoi avoir noté pour motif sur la lettre de rupture, "période d'essai non concluante " ? Qu'en est-il de la formation que je devais avoir pendant 4 mois? Vous saviez très bien que je ne connaissais rien à ce métier d'agent d'exploitation puisque vous m'avez fait venir de Conforama où j'étais responsable du dépôt, vous le saviez et vous aviez dit que vous me formeriez. Alors pourquoi n'avoir pas profité de cette baisse d'activité pour me faire ma formation " ; que par courrier du 12 février 2009 l'employeur a rétorqué que le salarié confondait "période d'essai de quatre mois et formation dont il n'a jamais été question" et a expliqué "nous avions bien conscience que vos connaissances en exploitation de transport étaient limitées, mais ce sont vos qualités de manager, de gestionnaire, d'encadrement d'une équipe de salariés, votre relationnel clientèle que vous nous aviez vanté et qui correspondent au poste requit qui nous ont amené à vous recruter. Mais nous avons été très rapidement déçus de constater que vous n'apporteriez pas ses qualités et que vous présenterez ni pas la motivation espérée pour évoluer en ce sens" ; que si les dires du salarié concernant la formation qui lui a été promise sont contestés par le courrier de l'employeur du 12 février 2009, il résulte cependant de ce même courrier que l'employeur était parfaitement informé de l'absence de compétence de Jean Yves X... en matière d'exploitation de transport ; qu'il appartient à l'employeur d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail ; qu'il ne peut de plus, être valablement reproché au salarié, qui s'est manifestement beaucoup investi dans son travail puisqu'il a effectué 184,65 heures sur une période inférieure à un mois, de ne pas présenter" la motivation espérée pour évoluer en ce sens" ; que de surcroît, la société GERY MANUTENTION devait nécessairement être informée préalablement à l'embauche des qualités de Jean Yves X... puisque il résulte des pièces du dossier que c'est elle qui a pris l'initiative de le débaucher ; qu'il résulte par ailleurs de ses évaluations que ces compétences étaient avérées ; qu'en mettant subitement fin au contrat de travail de Jean Yves X..., sans même lui donner la possibilité de s'adapter à un nouveau poste de travail dans lequel il ne bénéficiait d'aucune expérience ou formation et ce alors même qu'elle n'ignorait pas qu'il avait, sur sa proposition, démissionné de son poste précédent, la société GERY MANUTENTION a commis un abus manifeste dans l'exercice de son droit de rupture et a fait montre d'une légèreté blâmable ; ALORS QUE, premièrement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant qu'il résultait de la lettre du 12 février 2009 que l'employeur était parfaitement informé de l'absence de compétence de Jean Yves X... en matière d'exploitation de transport (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa), bien que la lettre du 12 février 2009 insistait très clairement sur le fait que les compétences attendues de Monsieur X... n'étaient pas des compétences « en matière d'exploitation de transport », mais des compétences « de manager, de gestionnaire, d'encadrement d'une équipe de salariés, (de) relationnel clientèle », compétences qui correspondaient au poste et que, selon la même lettre, Monsieur « n'apporterait pas » à la société GERY MANUTENTION LOCATION, la Cour d'Appel a dénaturé la lettre de la société GERY MANUTENTION du 12 février 2009, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de l'expérience acquise par le salarié avant son embauche ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, qu'il appartient à l'employeur, même en l'absence de contrat de formation, d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 1221-20 et L. 1231-1 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, l'exercice du droit de rompre discrétionnairement un contrat de travail en cours de période d'essai ne peut dégénérer en abus que si l'employeur utilise ce droit à des fins étrangères à l'évaluation des compétences du salarié, si les circonstances de la rupture révèlent l'intention de nuire de l'employeur ou s'il agit avec une légèreté blâmable ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société GERY MANUTENTION LOCATION avait abusé du droit de rompre le contrat de travail pendant la période de préavis bien qu'il ressorte des constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était exclusivement liée aux compétences et aux qualités de celui-ci, que la société GERY MANUTENTION LOCATION a considéré comme n'étant pas conformes aux compétences et qualités requises pour le poste, sans caractériser, par ailleurs, ni intention de nuire ni légèreté blâmable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 1221-20 et L. 1231-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA