Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00369
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (sociale, 8 décembre 2010, n° 09-65. 380), que MM. X..., Y... et Mme Z..., salariés de la société Bea système, aux droits de laquelle se trouve la société Oracle France, ont signé des transactions les 27 mai 2002, 2 octobre 2001 et 17 décembre 2002 à la suite de la rupture de leur contrat de travail ; qu'en janvier 2007, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à leurs droits à participation aux résultats de l'entreprise pour l'exercice 1997/ 1998 et à leurs droits liés au complément de réserve spéciale de participation pour l'exercice 2001/ 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les salariés en leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis des trois transactions litigieuses que celles-ci portaient non seulement sur les implications pécuniaires de la rupture du contrat de travail de chacun des demandeurs mais aussi sur les droits relatifs à l'exécution de leurs contrats de travail ; qu'en affirmant que les transactions avaient porté exclusivement sur la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de l'acte litigieux, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la transaction règle les différends nés mais aussi les contestations à naître soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que la transaction par laquelle le salarié renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail fait nécessairement obstacle à une demande relative aux droits à participation aux résultats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ; 3°/ qu'en adoptant une interprétation restrictive des termes des transactions litigieuses sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si, en manifestant leur intention par des expressions générales relatives à toutes les réclamations nées de l'exécution du contrat de travail, les salariés demandeurs n'avaient pas entendu y inclure, en contrepartie d'une indemnité transactionnelle plus élevée, les droits éventuels relatifs à la participation, étant observé que des transactions conclues par d'autres salariés excluaient expressément les droits à participation de l'objet de leur accord ce qui suppose qu'un litige à naître relativement à ces droits était parfaitement envisageable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les transactions signées à la suite de la rupture du contrat de travail ne se référaient pas aux droits acquis au titre de la participation aux résultats, la cour d'appel a fait ressortir qu'à l'époque de ces transactions, de tels droits pour les exercices litigieux n'étaient ni déterminés ni déterminables ; qu'elle a pu en déduire, sans dénaturation, que ces droits ne pouvaient être compris dans l'objet de la transaction ayant mis fin au différend avec l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oracle France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oracle France à payer à MM. X..., Y... et Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Oracle France. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevables en leurs demandes MM Philippe X...et Alain Y...ainsi que Mme Cécile Z... ; AUX MOTIFS QUE la société Oracle expose que MM X..., Y... et Mme Z... ne sont plus salariés de la société Oracle France et qu'à la suite de la rupture de leurs contrats de travail, ils ont signé des transactions le 27 mai 2002 pour Monsieur X..., le 2 octobre 2001 pour M. Y... , le 17 décembre 2002 pour Mme Z... ; qu'elle fait valoir qu'à la différence d'autres transactions signées par d'autres salariés, les transactions signées par MM X..., Y... et Mme Z... portaient sur leurs droits à participation puisqu'elles comportaient des formulations générales leur conférant une portée générale et sans mention expresse contraire ; que ce n'est qu'à la suite du rapport d'expertise remis par le cabinet APEC le 23 janvier 2003 au comité d'entreprise que la contestation relative à l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation pour l'année 1997/ 1998 a pu ensuite être évoquée au cours de l'année 2003/ 2004 ; que le 24 juin 2004, la directrice des ressources humaines de la société BEA SYSTEMS a indiqué aux salariés que le montant de la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice 1997/ 1998 représente la somme de 960. 153 euros et le montant du complément de réserve spéciale de participation dû au titre de l'exercice 2001/ 2002, celle de 417. 162 euros ; que c'est, dès lors, par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que MM X..., Y... et Mme Z... étaient recevables en leurs demandes ; qu'il suffit de rappeler que les transactions ont porté exclusivement sur la rupture du contrat de travail sans qu'il soit fait référence aux droits en matière de participation aux résultats, que ces transactions ont été conclues à une époque où les salariés ignoraient totalement qu'ils étaient éventuellement en droit de prétendre à une participation aux résultats pour l'exercice 1997/ 1998, qu'aux termes des dispositions légales applicables, les transactions ne peuvent régler que les différents qui s'y trouvent compris ; 1°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis des trois transactions litigieuses que celles-ci portaient non seulement sur les implications pécuniaires de la rupture du contrat de travail de chacun des demandeurs mais aussi sur les droits relatifs à l'exécution de leurs contrats de travail ; qu'en affirmant que les transactions avaient porté exclusivement sur la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de l'acte litigieux, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la transaction règle les différends nés mais aussi les contestations à naître soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que la transaction par laquelle le salarié renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail fait nécessairement obstacle à une demande relative aux droits à participation aux résultats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ; 3°) ALORS QU'en adoptant une interprétation restrictive des termes des transactions litigieuses sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si, en manifestant leur intention par des expressions générales relatives à toutes les réclamations nées de l'exécution du contrat de travail, les salariés demandeurs n'avaient pas entendu y inclure, en contrepartie d'une indemnité transactionnelle plus élevée, les droits éventuels relatifs à la participation, étant observé que des transactions conclues par d'autres salariés excluaient expressément les droits à participation de l'objet de leur accord ce qui suppose qu'un litige à naître relativement à ces droits était parfaitement envisageable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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