Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00393
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2012), que la société anonyme X...Paris a pris à bail divers locaux à Paris, appartenant à la SCI Montaigne Bayard, aux droits de laquelle se trouve la SCI Alpha Paris, pour y exploiter un commerce de vente d'articles de vêtements, de voyages sacs, bijoux, maroquinerie ; que la société anonyme X...Paris a apporté son fonds de commerce, y compris le droit au bail à sa filiale, la SARL X...crée le 13 février 1996 ; que par jugement du 27 avril 2004, le tribunal de grande instance a dit que le bail avait pris fin le 31 décembre 2002 et que le 17 avril 2005, la SCI Alpha Paris a fait procéder à l'expulsion de la société X...; que le 15 novembre 2005, les locaux précédemment loués, ont été donnés à bail à la société Bottega Veneta France et la SARL X...a demandé à cette société de reprendre les salariés qu'elle employait dans son fonds de commerce ; Attendu que la société X...SARL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que les contrats de travail de ses salariés avaient été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre entraîne la poursuite de plein droit, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés qui y sont affectés ; que le transfert des contrats n'est pas subordonné à l'identité ou à un risque de confusion entre marques et produits exploités par les employeurs successifs ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes des SARL X...Paris et SA X...tendant notamment à voir dire que les contrats de travail de cinq salariées avaient été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France à compter du 31 août 2005, date de prise d'effet du bail commercial conclu entre cette société et la société Alpha Paris, a retenu que les deux sociétés commercialisaient leurs produits haut de gamme sous des marques notoires ayant chacune leur identité, dont rien n'établissait qu'elles pouvaient en tout ou partie se confondre dans l'esprit du public, le seul fait qu'il s'agisse de produits haut de gamme vendus dans les mêmes lieux ne pouvait suffire à caractériser la continuité de l'activité, spécialement dans le secteur du luxe et qu'il était donc pas établi qu'il y ait eu transfert à la société Bottega Veneta d'un ensemble organisé de moyens matériels ou immatériels ayant permis l'exercice de l'activité déployée par la société X...; qu'en statuant ainsi, en subordonnant le transfert à un risque de confusion entre les deux marques, entre les produits commercialisés et à une distinction entre les clientèles, tout en constatant la commercialisation par les sociétés, dans les mêmes locaux, de produits de maroquinerie et de prêt-à-porter de luxe, et bien que le personnel, les locaux, et la clientèle de magasin vendant des produits, notamment de prêt-à-porter, maroquinerie de luxe, c'est-à-dire de même nature, constituent un ensemble de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil en date du 12 mars 2001 ; 2°/ qu'alors que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert peut ne concerner qu'une partie d'établissement et l'activité poursuivie n'être qu'accessoire ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes des SARL X...Paris et SA X...tendant notamment à voir dire que les contrats de travail de cinq salariées avaient été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France à compter du 31 août 2005, date de prise d'effet du bail commercial conclu entre cette société et la société Alpha Paris, a retenu qu'étaient vendus sous la marque X...une large gamme relativement hétérogène de produits allant de l'équipement de la personne (vêtements et accessoires) à celui de la maison (lampes, tapis, vaisselle) en passant par des bijoux fantaisie, ou encore des stylos tandis que la marque Bottega Veneta se consacrait pratiquement exclusivement dans les lieux loués à la vente de produits d'équipement de la personne, vêtements et maroquinerie, et qu'il ne pouvait donc être retenu que la société Bottega Veneta déployait dans les lieux la même activité que la société X...; qu'en statuant ainsi, tout en constatant la commercialisation par les sociétés, dans les mêmes locaux, de produits de maroquinerie et de prêt-à-porter de luxe, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil en date du 12 mars 2001 ; 3°/ que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il en et ainsi même si la partie d'entreprise ou d'établissement cédée ne conserve pas son autonomie du point de vue organisationnel, à condition que le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production transférés soit maintenu et qu'il permette au cessionnaire d'utiliser ces derniers aux fins de poursuivre une activité économique identique ou analogue, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes des SARL X...Paris et SA X...tendant notamment à voir dire que les contrats de travail de cinq salariées avaient été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France à compter du 31 août 2005, date de prise d'effet du bail commercial conclu entre cette société et la société Alpha Paris, a retenu que les salariées concernées par la demande ne pouvaient être considérées comme un ensemble organisé de personnes permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuivait un objectif propre, d'autant que la SARL X...ne produisait ni organigramme ni description précise du fonctionnement du fonds exploité avenue Montaigne du point de vue du personnel permettant d'apprécier la place de ces salariées dans l'activité de la société, et que n'avait été transféré à la société Bottega Veneta aucun autre élément tant corporel qu'incorporel afférent à l'activité précédemment exercée dans les lieux, le bail des locaux ne pouvant à lui seul constituer l'ensemble des moyens caractérisant une entité économique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant la commercialisation par les sociétés, dans les mêmes locaux, de produits de maroquinerie et de prêt-à-porter de luxe, ce dont il résultait que la société Bottega Veneta avait repris des locaux liés à une clientèle, et partant les éléments significatifs permettant la poursuite d'une activité analogue, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil en date du 12 mars 2001 ; 4°/ que la SARL X...a fait valoir, en invoquant des pièces, notamment comptables, que le magasin situé avenue Montaigne constituait le seul fonds de commerce encore possédé par elle, que l'ensemble des salariés de cette société se trouvaient rattachés à l'exploitation de ce fonds de commerce, qu'elle n'avait pas d'autre activité que l'exploitation de ce fonds, qu'elle ne faisait plus de chiffre d'affaires depuis l'expulsion opérée au mois d'août 2005, l'exercice courant du 28 février 2005 au 28 février 2006 ayant conduit à la sortie de toutes les immobilisations au bilan constituées en intégralité par la boutique de l'avenue Montaigne, que les produits signalés au titre de l'exercice 2007/ 2008 concernaient une régularisation du stock de marchandises issu de la vente des biens mobiliers saisis ; que l'absence de tout chiffre d'affaires réalisé depuis la date de l'expulsion montrait bien que l'ensemble des salariés était affectés au fonds de commerce de l'avenue Montaigne, seule entité économique active pour le compte de la SARL X...; que par ailleurs, la comptabilité ainsi que la fiche infogreffe de la société démontraient qu'elle n'employait plus de salariés depuis l'expulsion ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes des SARL X...Paris et SA X...tendant notamment à voir dire que les contrats de travail de cinq salariées avaient été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France à compter du 31 août 2005, date de prise d'effet du bail commercial conclu entre cette société et la société Alpha Paris, sans s'expliquer sur la cessation de l'activité exclusivement liée au magasin exploité dans les locaux loués, et tout en constatant que la SARL X...et la société Bottega Veneta France y vendaient des produits de prêt-à-porter et de maroquinerie de luxe, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'aucun élément corporel n'avait été transmis à la société Bottega Veneta France, qu'il n'était pas établi que les marques des deux sociétés s'adressaient à la même clientèle et que la société Bottega Veneta France ne déployait pas dans les lieux la même activité que la société X...SARL, la cour d'appel a pu décider, par ces seuls motifs, que le transfert d'une entité économique autonome n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X...SARL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X...SARL et la condamne à payer à la société Bottega Veneta France la somme de 2 500 euros et à la société Alpha Paris la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société X...SARL. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'avoir débouté les SARL X...Paris et SA X...de leurs demandes tendant à voir dire que les contrats de travail de Mme Isabelle Y..., Mme Florence Z..., Mme Nicole A..., Mme Birgit B...et Mme Aurélie C...avaient été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France à compter du 31 août 2005, date de prise d'effet du bail commercial conclu entre cette société et la société Alpha Paris, condamner la société Bottega Veneta France en remboursement des salaires avancés aux employés après le transfert des contrats avec intérêts et capitalisation, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ; Aux motifs que « les sociétés X...pour voir dire que les contrats de travail de cinq salariés ont été transférés de plein droit à la société Bogetta Veneta à compter du 31 août 2005, date d'effet du bail commercial entre cette société et la sci Alpha Paris invoquent que l'activité déployée dans Ses lieux loués par la sarl X...constituait une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail (aujourd'hui l'article L. 1224-1 du Code de travail), que la société Bottega Veneta à signé une promesse de bail avant même l'expulsion de la société X...dont elle ne pouvait ainsi ignorer l'activité, ce que révèle au surplus la clause de garantie signée à son profit par la bailleresse, que l'activité de la société X...est la même que celle de la société Bottega Veneta ainsi que le révèle le constat d'huissier et les catalogues de vente, qu'il est du reste indifférent à cet égard pour apprécier les conditions d'un transfert que les activités exercées ne soient pas parfaitement similaires et que celui qui succède au précédent employeur s'adjoigne d'autres activés ou donne à l'activité autrefois principale un aspect secondaire ; l'article L. 1224-1 du Code du travail dispose que » en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur (vente, fusion de l'entreprise, etc.), les contrats de travail en cours sont maintenus avec le nouvel employeur. Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui s'impose aux parties concernées (les salariés, l'ancien employeur, le repreneur). Cet article s'applique à tout « transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise » (cassation, assemblée plénière du 16 mars 1990, pourvoi n° 89-45. 730). L'existence d'un lien de droit entre employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail et il importe peu à cet égard qu'il n'y ait pas eu au sens juridique du terme de cession du fonds ou plus simplement de certains éléments d'actif entre les deux sociétés qui exercent leur activité au même lieu. En revanche, il faut une continuité de l'entreprise définie comme une entité économique autonome dont l'activité se poursuit sous une responsabilité nouvelle avec la totalité ou une partie essentielle des moyens de production ou d'exploitation ; l'entité transférée doit donc être une entité économique autonome, c'est à dire « un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres » (Cass. soc. 23 janvier 2002). Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu'une activité secondaire ou accessoire. L'entité transférée doit également avoir conservé son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation. De la même façon qu'en droit interne, le droit communautaire définit comme transfert au sens de la directive du 14 février 1997 celui d'une entité économique maintenant son identité entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ; dans le cas d'espèce, il n'y a aucun lien juridique entre la sarl X...d'une part et la société Bottega Veneta d'autre part, ce qui n'est pas, en soi, une condition d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; toutefois et à défaut de lien juridique entre deux entités dont il est prétendu que l'une a poursuivi l'activité de l'autre, la poursuite d'activité n'est caractérisée qu'autant qu'il est établi que l'une utilise à cette fin tout ou partie des moyens matériels, immatériels ou humains dont l'autre disposait pour l'exercice de son activité ; or, mis à part les locaux que les deux sociétés ont pris à bail commercial, il n'est pas démontré qu'ait été mis à disposition de la société Bottega Venela pour l'exercice de son activité quelqu'autre élément matériel que ce soit provenant du fonds de commerce exploité dans les lieux pris à bail par la société X..., qu'il s'agisse du stock, du mobilier ou d'élément d'équipement ; s'agissant des moyens immatériels, les deux sociétés commercialisent leurs produits sous leurs deux marques qui ont chacune leur identité ; selon l'extrait Kbis de la sarl X..., son objet social était celui de l'habillement et produits de luxe, maroquinerie, articles de voyage, ayant reçu l'apport du fonds appartenant à la sa X...de vente et promotion de vêtements de couture et prêt-à-porter ainsi que décoration ; l'originalité et le trait d'union de l'activité-relativement diversifiée-déployée par ladite société est que l'ensemble des produits qu'elle commercialisait dans les lieux étaient signés X..., nom d'une personne physique pouvant apparaître comme la créatrice ou l'inspiratrice des objets vendus, avant qu'il ne s'en détache pour devenir une marque autonome. La société Bottega Veneta France vend elle-même principalement des produits d'habillement et de la maroquinerie haut de gamme sous la marque Bottega Veneta d'origine italienne, spécialisée initialement dans la maroquinerie avant que son activité ne s'étende plus récemment au prêt-à-porter et chaussures. En effet, selon le procès-verbal d'huissier dressé les 7 et 15 février 2006, dans les locaux de l'avenue Montaigne pris à bail par la société Bottega Veneta, sont vendus du prêt à porter féminin et masculin ainsi que des chaussures ; le catalogue de produits annexé au constat comprend pratiquement exclusivement des vêtements et accessoires et de chaussures. Il s'agit ainsi de deux sociétés commercialisant leurs produits haut de gamme sous des marques notoires ayant chacune leur identité, dont rien n'établit qu'elles peuvent en tout ou partie se confondre dans l'esprit du public auquel elle s'adresse et qui les identifie ; iI n'est dès lors pas démontré que ces deux marques s'adressent à la même clientèle tant elles différent, y compris dans leur offre de vêtements et accessoires ou maroquinerie et le seul fait qu'il s'agisse de produits haut de gamme vendus dans les mêmes lieux ne peut suffire à caractériser la continuité de l'activité, spécialement dans le secteur du luxe où l'identité de la marque est un élément essentiel de communication et de vente et participe ainsi aux conditions d'exploitation. II n'est donc pas établi qu'il y ait eu transfert à la société Bottega Veneta d'un ensemble organisé de moyens matériels ou immatériels ayant permis l'exercice de l'activité déployée par la société X.... Il résulte en outre tant du procès-verbal de constat d'huissier des 7 et 15 février 2006 que de la comparaison des catalogues des deux sociétés que sous la marque X...étaient vendus une large gamme relativement hétérogène de produits allant de l'équipement de la personne (vêtements et accessoires) à celui de la maison (lampes, tapis, vaisselle) en passant par des bijoux fantaisie, ou encore des stylos tandis que la marque Bogetta Veneta se consacre pratiquement exclusivement dans les lieux loués à la vente de produits d'équipement de la personne-vêtements et maroquinerie. Il ne peut donc être retenu que la société Bottega Veneta déploie dans les lieux la même activité que la société X...; s'agissant du personnel, il résulte des pièces communiquées tant au cours des débats que pendant le délibéré à la demande de la cour et qui ont fait l'objet d'observations des parties, que : * Aurélie C...a été embauchée le 17 mai 2005 par la sarl X...en qualité de comptable sous la direction de Monsieur François D...son gérant mais son lieu de travail habituel au terme de son contrat est fixé au 31 avenue ... à Paris, siège social de la sa X...; iI n'est donc pas établi, comme le soutient la sarl X..., que Aurélie C...a consacré son activité au seul fonds de commerce possédé par ladite société et ce alors qu'elle a continué à être rémunérée après l'expulsion de la sarl X...des lieux loués et qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que la rémunération de cette salariée ne correspond à aucun travail effectif ; " Isabelle Y...a été suivant la lettre d'embauché produite aux débats employée à compter du 16 mai 1998 comme démonstratrice par la société X..., la lettre indiquant qu'elle sera rattachée hiérarchiquement à la " responsable des démonstratrices de nos points de vente " et que son lieu de travail effectif est situé 64 boulevard ...75009 Paris qui constitue le siège des Galeries Lafayette ; la démonstration n'est pas faite en conséquence que l'activité d'Isabelle Y...se déployait principalement sinon exclusivement en direction du fonds de commerce de la sarl X...dans les lieux loués puisqu'il est fait référence dans la lettre d'embauché au rattachement de la salariée à la responsable de l'ensemble des points de vente et que les sociétés X...ne contestent pas le fait qu'elles disposaient au sein du magasin des Galeries Lafayette d'un " corner " ou espace de vente dédié à la marque. Quant aux trois autres salariées concernées Birgit B..., Florence G... Z...et Nicole A..., ayant la qualification de responsable vendeuse pour la première, d'assistante de communication pour la deuxième et de vendeuse pour la troisième, seules les deux premières ont intenté une action prud'homale tandis que Nicole A...a continué, postérieurement à l'expulsion de la sarl X...des lieux loués à percevoir un salaire dont le caractère fictif n'est en rien démontré. En effet, les bulletins de salaire la concernant à en tête de la sarl X...31 avenue ... 75008 Paris laissent apparaître des versements par chèques tant en 2007, 2008 et 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010, dont les montants varient d'un mois à l'autre en fonction d'éléments variables de la rémunération, étant observé qu'aucune obligation légale de continuer à rémunérer un salarié dont le contrat aurait été selon elle transféré ne pèse sur l'ancien employeur. Or, ces seules salariées ne peuvent être considérées comme un ensemble organisé de personnes permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, d'autant que la sarl X...ne produit ni organigramme ni description précise du fonctionnement du fonds exploité avenue Montaigne du point de vue du personnel permettant d'apprécier la place de ces salariées dans l'activité de la société, et que n'a été transféré à la société Bottega Veneta aucun autre élément tant corporel qu'incorporel afférent à l'activité précédemment exercée dans les lieux, le bail des locaux ne pouvant à lui seul constituer l'ensemble des moyens caractérisant une entité économique. Il y a lieu, en conséquence, pour les motifs de la cour se substituant à ceux des premiers juges, de débouter les sociétés X...sarl98-80.426 et X...sa de leurs demandes tendant à voir dire que les contrats de travail de cinq salariées (Isabelle Y..., Florence Z..., Nicole A..., Birgit B...et Aurélie C... ) ont été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France à compter du 31 août 2005 et de leur demande subséquente en remboursement de salaires et paiement de dommages-intérêts » ; 1) Alors que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre entraîne la poursuite de plein droit, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés qui y sont affectés ; que le transfert des contrats n'est pas subordonné à l'identité ou à un risque de confusion entre marques et produits exploités par les employeurs successifs ; que la Cour d'appel, pour rejeter les demandes des SARL X...Paris et SA X...tendant notamment à voir dire que les contrats de travail de cinq salariées avaient été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France à compter du 31 août 2005, date de prise d'effet du bail commercial conclu entre cette société et la société Alpha Paris, a retenu que les deux sociétés commercialisaient leurs produits haut de gamme sous des marques notoires ayant chacune leur identité, dont rien n'établissait qu'elles pouvaient en tout ou partie se confondre dans l'esprit du public, le seul fait qu'il s'agisse de produits haut de gamme vendus dans les mêmes lieux ne pouvait suffire à caractériser la continuité de l'activité, spécialement dans le secteur du luxe et qu'il était donc pas établi qu'il y ait eu transfert à la société Bottega Veneta d'un ensemble organisé de moyens matériels ou immatériels ayant permis l'exercice de l'activité déployée par la société X...; qu'en statuant ainsi, en subordonnant le transfert à un risque de confusion entre les deux marques, entre les produits commercialisés et à une distinction entre les clientèles, tout en constatant la commercialisation par les sociétés, dans les mêmes locaux, de produits de maroquinerie et de prêt-à-porter de luxe, et bien que le personnel, les locaux, et la clientèle de magasin vendant des produits, notamment de prêt-à-porter, maroquinerie, de luxe, c'est-à-dire de même nature, constituent un ensemble de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1, du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil en date du 12 mars 2001 ; 2) Alors que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert peut ne concerner qu'une partie d'établissement et l'activité poursuivie n'être qu'accessoire ; que la Cour d'appel, pour rejeter les demandes des SARL X...Paris et SA X...tendant notamment à voir dire que les contrats de travail de cinq salariées avaient été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France à compter du 31 août 2005, date de prise d'effet du bail commercial conclu entre cette société et la société Alpha Paris, a retenu qu'étaient vendus sous la marque X...une large gamme relativement hétérogène de produits allant de l'équipement de la personne (vêtements et accessoires) à celui de la maison (lampes, tapis, vaisselle) en passant par des bijoux fantaisie, ou encore des stylos tandis que la marque Bottega Veneta se consacrait pratiquement exclusivement dans les lieux loués à la vente de produits d'équipement de la personne, vêtements et maroquinerie, et qu'il ne pouvait donc être retenu que la société Bottega Veneta déployait dans les lieux la même activité que la société X...; qu'en statuant ainsi, tout en constatant la commercialisation par les sociétés, dans les mêmes locaux, de produits de maroquinerie et de prêt-à-porter de luxe, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1, du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil en date du 12 mars 2001 ; 3) Alors que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il en et ainsi même si la partie d'entreprise ou d'établissement cédée ne conserve pas son autonomie du point de vue organisationnel, à condition que le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production transférés soit maintenu et qu'il permette au cessionnaire d'utiliser ces derniers aux fins de poursuivre une activité économique identique ou analogue, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ; que la Cour d'appel, pour rejeter les demandes des SARL X...Paris et SA X...tendant notamment à voir dire que les contrats de travail de cinq salariées avaient été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France à compter du 31 août 2005, date de prise d'effet du bail commercial conclu entre cette société et la société Alpha Paris, a retenu que les salariées concernées par la demande ne pouvaient être considérées comme un ensemble organisé de personnes permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuivait un objectif propre, d'autant que la SARL X...ne produisait ni organigramme ni description précise du fonctionnement du fonds exploité avenue Montaigne du point de vue du personnel permettant d'apprécier la place de ces salariées dans l'activité de la société, et que n'avait été transféré à la société Bottega Veneta aucun autre élément tant corporel qu'incorporel afférent à l'activité précédemment exercée dans les lieux, le bail des locaux ne pouvant à lui seul constituer l'ensemble des moyens caractérisant une entité économique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant la commercialisation par les sociétés, dans les mêmes locaux, de produits de maroquinerie et de prêt-à-porter de luxe, ce dont il résultait que la société Bottega Veneta avait repris des locaux liés à une clientèle, et partant les éléments significatifs permettant la poursuite d'une activité analogue, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1, du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil en date du 12 mars 2001 ; 4) Alors que la SARL X...a fait valoir, en invoquant des pièces, notamment comptables, que le magasin situé avenue Montaigne constituait le seul fonds de commerce encore possédé par elle, que l'ensemble des salariés de cette société se trouvaient rattachés à l'exploitation de ce fonds de commerce, qu'elle n'avait pas d'autre activité que l'exploitation de ce fonds (conclusions du 8 mars 2011, p. 34), qu'elle ne faisait plus de chiffre d'affaires depuis l'expulsion opérée au mois d'août 2005, l'exercice courant du 28 février 2005 au 28 février 2006 ayant conduit à la sortie de toutes les immobilisations au bilan constituées en intégralité par la boutique de l'avenue Montaigne, que les produits signalés au titre de l'exercice 2007/ 2008 concernaient une régularisation du stock de marchandises issu de la vente des biens mobiliers saisis ; que l'absence de tout chiffre d'affaires réalisé depuis la date de l'expulsion montrait bien que l'ensemble des salariés était affectés au fonds de commerce de l'avenue Montaigne, seule entité économique active pour le compte de la SARL X...; que par ailleurs, la comptabilité ainsi que la fiche infogreffe de la société démontraient qu'elle n'employait plus de salariés depuis l'expulsion (conclusions, p. 42 et 44) ; que la Cour d'appel, qui a rejeté les demandes des SARL X...Paris et SA X...tendant notamment à voir dire que les contrats de travail de cinq salariées avaient été transférés de plein droit à la société Bottega Veneta France à compter du 31 août 2005, date de prise d'effet du bail commercial conclu entre cette société et la société Alpha Paris, sans s'expliquer sur la cessation de l'activité exclusivement liée au magasin exploité dans les locaux loués, et tout en constatant que la SARL X...et la société Bottega Venetta France y vendaient des produits de prêt-à-porter et de maroquinerie de luxe, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du Code du travailarticle L. 1224-1 du Code du travail et il importe peuarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 1224-1 du Code du travail dispose quearticle L. 122-12 du Code du travailarticle L. 1224-1 du Code de travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA