Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00396
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 61 980 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 21 septembre 2011), que M. X..., membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à une retenue effectuée aux mois de juillet et septembre 2010, pour des absences aux mois de janvier et février 2010 ; Attendu que la société Eurofence fait grief au jugement de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les heures de délégation accomplies par un représentant du personnel au-delà du crédit d'heures légal ou conventionnel ne peuvent donner lieu à rémunération qu'en cas de circonstances exceptionnelles dont il incombe au salarié de prouver l'existence, ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif ; que lorsque les heures accomplies au-delà du crédit d'heures ont été prises, en l'absence de circonstances exceptionnelles, sur les heures de travail du salarié, l'employeur est fondé à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'au cas présent, la société Eurofence exposait que la consultation sur le projet de licenciement économique avait débuté le 9 novembre et avait pris fin le 7 décembre 2009 et que M. X... ne rapportait la preuve d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant les heures accomplies au-delà du crédit d'heures aux mois de janvier et février 2010 ; qu'en estimant que la société Eurofence n'était pas fondée à retenir des sommes correspondant aux dépassements effectués au cours de ces deux mois, sans caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles au sein de l'entreprise au cours des mois de janvier et février 2010, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2325-6 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur l'existence d'un projet de licenciement économique ayant donné lieu au déclenchent d'un droit d'alerte et sur l'existence de démarches accomplies à cette occasion par M. X... pour condamner la société Eurofence à un rappel de salaires, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si des procédures qui avaient débuté le 9 novembre 2009 et s'étaient achevées le 7 décembre 2009 n'avaient pas pris fin aux mois de janvier et février 2010, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2325-6 du code du travail ; 3°/ que la renonciation ne se présume pas ; que le paiement par l'employeur au salarié de sa rémunération mensuelle à l'échéance prévue ne vaut ni reconnaissance de l'existence de circonstances exceptionnelles, ni renonciation à récupérer ultérieurement les sommes indûment versées résultant de dépassements injustifiés du crédit d'heures ; qu'en estimant que la société Eurofence qui avait versé à M. X... sa rémunération mensuelle de janvier et février 2010 « était donc en accord avec le temps déclaré et a donc accepté ces heures complémentaires », le conseil de prud'hommes a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur et violé l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; Mais attendu qu'ayant caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles aux mois de novembre et décembre 2009 ainsi qu'aux mois de janvier et février 2010, en raison d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique décidée à l'occasion d'un projet de réorganisation de l'entreprise, ainsi que du déclenchement d'une procédure d'alerte, le conseil de prud'hommes, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurofence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eurofence Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société EUROFENCE à verser à Monsieur X... les sommes de 1.619,81 € à titre de rappels de salaires et 161,98 € au titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur les rappels de salaires : que la société EUROFENCE annonce un projet de licenciement économique de moins de 10 salariés ; que ce même jour un droit d'alerte est déclenché et voté à l'unanimité ; que Monsieur Dominique X... a envoyé des précisions sur les dépassements et que l'employeur ne conteste pas précisément ni formellement ; que par la charge des démarches les circonstances sont avérées ; que la SA EUROFENCE a réglé les heures de dépassement sur les fiches de paie des mois impliqués ; que la SA EUROFENCE, ayant réglé ces sommes, était donc en accord avec le temps déclaré et a donc accepté ces heures complémentaires ; que le Conseil estime donc que la SA EUROFENCE n'a pas à retenir des heures de dépassement 6 mois après qu'elle ne les ait réglées ainsi que les congés payés afférents et donne droit à Monsieur Dominique X... ; sur les demandes de préjudice moral et financier : que le Conseil fait droit à la demande de Monsieur Dominique X..., estime en conséquence que le préjudice se trouve donc réparé ; que le préjudice n'a plus de raison d'être, le Conseil déboute Monsieur Dominique X... de sa demande de 1.000 € ; sur la demande d'article 700 du C.P.C. : que Monsieur Dominique X... ne présente aucune facture de frais suite à ses démarches ou transport ; que Monsieur Dominique X... a certainement eu un peu de frais, le Conseil condamne la SA EUROFENCE à lui verser la somme de 150,00 € ; sur la demande reconventionnelle : que le Conseil fait droit aux demandes principales de Monsieur Dominique X..., le Conseil déboute la SA EUROFENCE de sa demande de 1.000 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les heures de délégation accomplies par un représentant du personnel au-delà du crédit d'heures légal ou conventionnel ne peuvent donner lieu à rémunération qu'en cas de circonstances exceptionnelles dont il incombe au salarié de prouver l'existence, ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif ; que lorsque les heures accomplies au-delà du crédit d'heures ont été prises, en l'absence de circonstances exceptionnelles, sur les heures de travail du salarié, l'employeur est fondé à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'au cas présent, la société EUROFENCE exposait que la consultation sur le projet de licenciement économique avait débuté le 9 novembre et avait pris fin le 7 décembre 2009 et que Monsieur X... ne rapportait la preuve d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant les heures accomplies au-delà du crédit d'heures aux mois de janvier et de février 2010 ; qu'en estimant que la société EUROFENCE n'était pas fondée à retenir des sommes correspondant aux dépassements effectués au cours de ces deux mois, sans caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles au sein de l'entreprise au cours des mois de janvier et février 2010, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2325-6 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur l'existence d'un projet de licenciement économique ayant donné lieu au déclenchent d'un droit d'alerte et sur l'existence de démarches accomplies à cette occasion par Monsieur X... pour condamner la société EUROFENCE à un rappel de salaires, sans rechercher, comme cela lui était demandé (Conclusions de l'exposante p. 6-7), si des procédures qui avaient débuté le 9 novembre 2009 et s'étaient achevées le 7 décembre 2009 n'avaient pas pris fin aux mois de janvier et de février 2010, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2325-6 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la renonciation ne se présume pas ; que le paiement par l'employeur au salarié de sa rémunération mensuelle à l'échéance prévue ne vaut ni reconnaissance de l'existence de circonstances exceptionnelles, ni renonciation à récupérer ultérieurement les sommes indument versées résultant de dépassements injustifiés du crédit d'heures ; qu'en estimant que la société EUROFENCE qui avait versé à Monsieur X... sa rémunération mensuelle de janvier et de février 2010 « était donc en accord avec le temps déclaré et a donc accepté ces heures complémentaires », le Conseil de prud'hommes a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur et violé l'article 1134 du Code civil et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA