Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00407
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 septembre 2011), que M. X... a été employé à partir du 10 janvier 2001 en qualité de directeur général des opérations, par la société Brasseries Kronenbourg qui a fait partie du groupe Scottish & Newcastle du 1er juillet 2000 au 28 avril 2008 ; qu'en sa qualité de cadre dirigeant d'une des sociétés faisant partie de ce groupe, il était éligible au plan de souscription d'actions mis en place en 1994, puis à celui d'attribution gratuite d'actions qui lui a succédé en 2005 ; qu'il a été licencié, le 31 décembre 2007, pour motif économique, mais maintenu dans les effectifs jusqu'au 26 mars 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater qu'il était bénéficiaire du plan de "stock-options" mis en place par le groupe de sociétés de son employeur et à faire condamner la société Brasseries Kronenbourg à lui payer une certaine somme au titre des "stock-options" disponibles et au titre des actions gratuites ; que la société Brasseries Kronenbourg a mis en cause la société Scottish & Newcastle ; Attendu que la société Brasseries Kronenbourg fait grief à l'arrêt de dire que le conseil des prud'hommes de Strasbourg est matériellement compétent pour connaître du litige et, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant cette juridiction alors, selon le moyen : 1°/ que le conseil de prud'hommes n'est compétent que pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient; qu'en l'espèce, il était constant que les plans de souscription d'option et d‘attribution gratuite d'actions, objets du litige, avaient été mis en place par la société Scottish & Newcastle, de sorte qu'ils liaient M. X... qui en bénéficiait, à cette société de droit écossais, et non pas à la société Brasseries Kronenbourg, qui avait seule été son employeur ; qu'il était tout aussi constant que l'existence même de ces plans ne faisait l'objet d'aucune mention dans le contrat de travail du salarié, ce dont il résultait que les droits du salarié qui en découlaient ne faisaient pas partie de la rémunération du salarié que son employeur s'engageait à lui verser; qu'en jugeant néanmoins que l'attribution par la société Scottish & Newcastle, d'options puis d'actions à M. X..., constituaient un accessoire du contrat de travail le liant à la société Brasseries Kronenbourg, aux motifs inopérants que cette dernière faisait partie du même groupe que la société Scottish & Newcastle, qu'elle avait connaissance de ces plans, et que la condition pour bénéficier desdits plans était d'être salarié d'une des sociétés du groupe, pour en conclure que la juridiction prud'homale était compétente, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ que si l'attribution par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, les différends pouvant ensuite s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... était titulaire de 108 618 stock options et de 92 749 actions gratuites et que le litige portait sur l'exécution des plans d'attribution d'options et d'actions, M. X... sollicitant le paiement de ces actions en sa qualité d'actionnaire, ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence de la juridiction commerciale ; qu'en jugeant que le litige relevait néanmoins de la compétence prud'homale, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1411-1 du code du travail ; Mais attendu que si les différends pouvant s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale, l'octroi par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions et à l'attribution gratuite d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que si la société Scottish & Newcastle était juridiquement un tiers par rapport à la société Brasseries Kronenbourg, la condition pour bénéficier des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions puis des actions gratuites était d'être salarié d'une des sociétés du groupe, que l'existence d'un contrat de travail conférant le statut de cadre dirigeant au salarié d'une de ces sociétés était la condition déterminante à cet égard, que l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions puis d'actions gratuites se rattachait nécessairement au contrat de travail ayant lié la société Brasseries Kronenbourg à M. X..., dont elle constituait un accessoire indissociable, qu'aussi longtemps que le salarié n'avait pas exercé son option ni ne s'était vu octroyer des actions gratuites, il n'avait pas la qualité d'actionnaire de la société Scottish& Newcastle, que les pièces versées aux débats révélaient que la société Brasseries Kronenbourg était informée des plans de souscription ou d'achat d'actions et d'octroi d'actions gratuites et qu'elle participait à leur mise en oeuvre, en a exactement déduit que le litige qui l'opposait à son ex-salarié au sujet de ces plans était bien né à l'occasion du contrat de travail les ayant liés et, en conséquence, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brasseries Kronenbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brasseries Kronenbourg à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Brasseries Kronenbourg IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR , infirmant le jugement entrepris, dit que le conseil des prud'hommes de Strasbourg est matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige et d'avoir en conséquence renvoyé l'affaire devant cette juridiction et condamné la société BRASSERIES KRONENBOURG à verser à Monsieur X... 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « l'article L.1411-1 du Code du travail dispose que: "Le Conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent Code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti." ; Attendu qu'il ressort de la note explicative du ''plan international d'options sur actions pour le personnel dirigeant -1994" de la société Scottish et Newcastle, édité en juillet 2000, que les bénéficiaires de ce plan étaient les "principaux employés à temps plein (y compris les directeurs) du groupe" à l'exception de ceux se trouvant "à moins de deux ans de la retraite" ; Attendu que la durée de ce plan était de dix ans à compter du 25 août 1994 ; Attendu qu'il est constant qu'à son terme, la société Scottish & Newcastle a mis en place, au profit des mêmes salariés du groupe, un plan de distribution d'actions gratuites; Attendu qu'il est également constant que la société Brasseries Kronenbourg a fait partie du groupe de la société Scottish & Newcastle du 1er juillet 2000 au 28 avril 2008 ; Attendu que Monsieur X... a été embauché par la société Brasseries Kronenbourg le 10 janvier 2001 en qualité de directeur général des opérations; Attendu qu'entre le 12 mai 2003 et le 1er juillet 2005, il a exercé les fonctions de directeur général de la société Elidis, autre société du groupe Scottish & Newcastle puis il a été nommé directeur général de la filiale CHD de la société Brasseries Kronenbourg à compter du 1er juillet 2005 ; Attendu enfin qu'il a été licencié pour motif économique le 31 décembre 2007 ; Attendu qu'en sa qualité de cadre dirigeant d'une des sociétés faisant partie du groupe Scottish & Newcastle, il était éligible au plan de souscription d'actions mis en place en 1994 puis à celui d'octroi d'actions gratuites qui lui a succédé; Attendu que si la société Scottish & Newcastle était juridiquement un tiers par rapport à la société Brasseries Kronenbourg, la condition pour bénéficier de ces plans était d'être salarié d'une des sociétés du groupe; Attendu que l'existence d'un contrat de travail conférant le statut de cadre dirigeant au salarié d'une de ces sociétés était la condition déterminante pour se voir octroyer des options de souscription ou d'achat d'actions puis des actions gratuites; Attendu que l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions puis d'actions gratuites se rattachait nécessairement au contrat de travail ayant lié la société Brasseries Kronenbourg à Monsieur X..., dont elle constituait un accessoire indissociable; Attendu en outre qu'aussi longtemps que le salarié n'avait pas exercé son option ni ne s'était vu octroyer des actions gratuites, il n'avait pas la qualité d'actionnaire de la société Scottish & Newcastle ; Attendu de plus que les pièces versées aux débats révèlent que la société Brasseries Kronenbourg était informée de ces plans de souscription ou d'achat d'actions et d'octroi d'actions gratuites et qu'elle a participé à leur mise en oeuvre; Attendu dans ces conditions que le litige qui oppose cette société à son ex-salarié au sujet desdits plans est bien né à l'occasion du contrat de travail ayant lié Monsieur X... à la société Brasseries Kronenbourg ; Attendu que le litige relève donc bien de la compétence matérielle du Conseil de prud'hommes qui sera juge et de la recevabilité de la demande et, le cas échéant, de son bien fondé; Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions; Attendu que, statuant à nouveau, il convient de constater que le demandeur au contredit n'a formé des demandes qu'à l'encontre de la société Brasseries Kronenbourg, société française ayant son siège social à Strasbourg, laquelle a appelé en intervention forcée dans la procédure la société Scottish & Newcastle; Attendu que par application des articles R. 1412-1 du Code du travail et 6 2) du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entrée en vigueur le 1er mars 2002, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg est compétent pour connaître et de la demande initiale opposant Monsieur X... à la société Brasseries Kronenbourg et de l'intervention forcée de la société Scottish & Newcastle; Attendu que l'article 6 2) susvisé énonce que s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, la personne doit être attraite "devant le Tribunal saisi de la demande originaire"; Attendu que l'affaire doit être renvoyée devant le Conseil de prud'hommes de Strasbourg » 1. ALORS QUE le conseil des prud'hommes n'est compétent que pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient; qu'en l'espèce, il était constant que les plans de souscription d'option et d‘attribution gratuite d'actions, objets du litige, avaient été mis en place par la société SCOTTISH & NEWCASTLE plc, de sorte qu'ils liaient Monsieur X... qui en bénéficiait, à cette société de droit écossais, et non pas à la société BRASSERIES KRONENBOURG, qui avait seule été son employeur ; qu'il était tout aussi constant que l'existence même de ces plans ne faisait l'objet d'aucune mention dans le contrat de travail du salarié, ce dont il résultait que les droits du salarié qui en découlaient ne faisaient pas partie de la rémunération du salarié que son employeur s'engageait à lui verser; qu'en jugeant néanmoins que l'attribution par la société SCOTTISH & NEWCASTLE plc, d'options puis d'actions à Monsieur X..., constituaient un accessoire du contrat de travail le liant à la société BRASSERIES KRONENBOURG, aux motifs inopérants que cette dernière faisait partie du même groupe que la société SCOTTISH & NEWCASTLE plc, qu'elle avait connaissance de ces plans, et que la condition pour bénéficier desdits plans était d'être salarié d'une des sociétés du groupe, pour en conclure que la juridiction prud'homale était compétente, la Cour d'appel a violé l'article L 1411-1 du Code du travail ; 2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE si l'attribution par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, les différends pouvant ensuite s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... était titulaire de 108 618 stock options et de 92 749 actions gratuites et que le litige portait sur l'exécution des plans d'attribution d'options et d'actions, Monsieur X... sollicitant le paiement de ces actions en sa qualité d'actionnaire, ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence de la juridiction commerciale ; qu'en jugeant que le litige relevait néanmoins de la compétence prud'homale, la Cour d'appel a derechef violé l'article L 1411-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1411-1 du Code du travailarticle L 1411-1 du Code du travail.article L.1411-1 du Code du travail dispose quearticle L. 1411-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA