Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00413
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé en qualité de directeur par la société Auvitec Région Alsace selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1999 a été licencié pour motif économique par lettre du 13 décembre 2008 ; qu'il a été également mandataire social ; Attendu que pour dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir émis des propositions écrites et précises de reclassement au salarié, n'apporte pas plus la preuve de recherches effectives et loyales de solutions de reclassement dans l'entreprise dans un emploi équivalent ou de catégorie inférieure, n'a pas envisagé de mesures de formation ou d'adaptation afin d'assurer le reclassement interne du salarié, que la circonstance que l'entreprise n'emploie que trois personnes ne dispense pas pour autant l'employeur de justifier de ce qu'il a accompli tous les efforts de formation ou d'adaptation pour reclasser le salarié avant de le licencier ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer des dommages-intérêts au salarié pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Auvitec Région Alsace IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société AUVITEC région Alsace à lui verser des dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Selon des écritures parvenues le 16 février 2011 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience (…), à l'appui de son recours, Monsieur X... fait valoir en substance que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne conduisant pas des recherches dans l'ensemble des entreprises du groupe AUVITEC » ET AUX MOTIFS QUE « le salarié invoque le défaut d'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement ; Attendu à cet égard que l'article L.1233-4 alinéa 1 du Code du travail énonce que: "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés el que le reclassement de l'intéressé ne peul être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient" ; Attendu que l'alinéa 2 ajoute que: "Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure" ; Attendu que l'alinéa 3 précise que: "Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises" ; Attendu que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur ; Attendu en premier lieu que l'employeur ne justifie pas avoir émis des propositions écrites et précises de reclassement au salarié; Attendu en second lieu que la Cour ne peut que constater que l'employeur n'apporte pas plus la preuve de recherches effectives et loyales de solutions de reclassement dans l'entreprise soit dans un emploi équivalent soit dans un emploi de catégorie inférieure; Attendu en troisième lieu qu'il n'établit pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit de Monsieur X... afin d'assurer son reclassement interne; Attendu à cet égard que la circonstance que l'entreprise n'emploie que trois personnes ne dispensait pas pour autant l'employeur de justifier de ce qu'il avait accompli tous les efforts de formation ou d'adaptation pour reclasser le salarié avant de le licencier; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à faire dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de celles qui en était la conséquence; Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'apporter la preuve d'avoir accompli son obligation de reclassement dans l'entreprise même ; Attendu que l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 100000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt; Attendu qu'au regard des pièces justificatives versées aux débats, cette somme répare intégralement le préjudice qu'il a subi; Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ; Attendu qu'à hauteur d'appel, l'équité commande que l'employeur, partie perdante, soit condamné à payer au salarié la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Attendu que l'employeur, partie perdante, supportera les dépens d'appel » 1. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, Monsieur X... contestait l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement exclusivement en ce qu'aucune recherche n'aurait été effectué au sein du groupe AUVITEC, auquel il tentait de démontrer que la société AUVITEC Région Alsace appartenait (conclusions d'appel du salarié p 4-5, arrêt attaqué p 2 ) ; qu'il n'avait en revanche jamais reproché à l'employeur de ne pas lui avoir fait de proposition de reclassement au sein de l'entreprise, qui ne comprenait au demeurant que trois salariés et aucun poste disponible ; qu'en relevant d'office que la société AUVITEC avait manqué à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'employeur est libéré de son obligation de reclassement à l'égard du salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque son reclassement est impossible faute d'emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que la société AUVITEC faisait valoir, sans être contestée, que le reclassement de Monsieur X... était impossible en son sein faute de tout poste disponible dans l'entreprise, laquelle ne comportait que trois salariés (conclusions d'appel de l'exposante p 11) ; qu'en retenant que l'employeur ne justifiait d'aucune proposition écrite et précise de reclassement au salarié, ni de recherches effectives et loyales de solutions de reclassement dans l'entreprise dans un emploi équivalent ou de catégorie inférieure, ni d'avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit de Monsieur X... afin d'assurer son reclassement interne, pour dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans cependant rechercher si son reclassement n'était pas impossible du seul fait de l'absence de tout poste disponible au sein de l'entreprise qui ne comportait que trois salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-5 du Code du travail majorée des intérêarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L 1233-4 du Code du travail.article L.1233-4 alinéa 1 du Code du travail énonce quearticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA